2019 QCCQ 9896, 2019 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 19690 2019 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034301-184 DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2017 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence dont elle pourrait faire l’objet. [ 2 ] Le 4 octobre 2018, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant, tout en ordonnant des mesures intérimaires.
Les motifs à l’appui de cette déclaration sont les suivants : Considérant l’admission générale faite par la mère sur les faits mentionnés dans la demande présentée aujourd’hui; Considérant que la mère a elle-même demandé le placement de sa fille en raison de ses difficultés personnelles l’empêchant d’en prendre soin; Considérant que l’évaluation des capacités parentales du père, même partielle, confirme son incapacité à pouvoir assumer son enfant; Considérant que le père a des difficultés personnelles importantes, notamment sa consommation, son instabilité résidentielle et ses démêlés judiciaires; Considérant que la mère confirme ne plus consommer de drogue, mais consomme toujours de l’alcool; Considérant que la mère est toujours dans une situation précaire, sans adresse fixe, ne lui permettant pas d’assumer son enfant actuellement; Considérant que la mère adhère aux mesures intérimaires recommandées aujourd’hui, car elle désire éventuellement recouvrer la garde de sa fille; Considérant que l’ensemble des intervenants qui entourent la mère confirme ses capacités parentales et d’ailleurs l’enfant ne présente aucun retard de développement; Considérant que le lien affectif entre la mère et l’enfant est positif; Considérant que les difficultés financières de la mère l’ont empêchée d’exercer assidûment les contacts avec sa fille, alors qu’elle ne participe qu’à deux contacts sur quatre au cours des deux derniers mois; Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse a déjà entrepris des démarches pour que la mère puisse intégrer éventuellement une ressource lui permettant de stabiliser sa situation et aussi de rassurer la Directrice de la protection de la jeunesse sur les changements qu’elle apportera à sa vie; Considérant que la mère habite actuellement dans un environnement peu favorable pour soutenir sa sobriété; Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse compte, avant de réintégrer l’enfant, vérifier si la mère est capable d’être sobre sur une longue période et également de stabiliser sa situation personnelle; Considérant que les démarches faites auprès de la famille élargie par la Directrice de la protection de la jeunesse n’ont pas été
concluantes et que toutes les ressources et personnes contactées ont décliné la proposition d’assumer l’enfant; Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Le 4 février 2019, le Tribunal procédait à la poursuite de l’enquête sur les mesures finales à rendre. La Directrice recommande alors que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’elle demeure au Centre mère-enfant A et qu’au terme de son programme complété, elle intègre un appartement administré par le Centre A. [ 4 ] Tout comme à l’audience du 4 octobre, le père est absent.
Le Tribunal procède en son absence, puisque la Directrice a fait de nombreuses tentatives et démarches pour le retrouver sans succès, que la mère n’a plus aucun contact avec le père, et ce, depuis longtemps et qu’il est de l’intérêt de l’enfant de rendre une décision finale. [ 5 ] L’avocat de l’enfant appuie les mesures recherchées par la Directrice. Contexte [ 6 ] La situation de la mère après les mesures intérimaires rendues le 4 octobre dernier a été particulièrement instable, tant au niveau personnel que résidentiel. [ 7 ] La mère a fait une tentative de suicide au mois d’octobre.
Sa consommation d’alcool se poursuit et s’aggrave. Par la suite, elle déménage chez sa mère à Ville A qui, elle aussi, souffre d’un problème de consommation d’alcool important. Leur relation est assez conflictuelle. [ 8 ] Peu de temps après, la mère déménage dans un appartement à proximité de sa mère et se trouve un emploi. Rapidement, elle quitte Ville A et s’installe temporairement chez un ami à Ville B. [ 9 ] Durant la période où la mère réside à Ville A, plusieurs visites supervisées sont organisées à Ville D. La mère est assidue et démontre beaucoup de sensibilité à l’égard de sa fille.
L’enfant est heureuse de voir sa mère et ne manifeste aucune réaction, ni avant ni après les visites. [ 10 ] La mère intègre le Centre A le 12 décembre 2018. Les intervenants de l’organisme se disent satisfaits de son comportement qui est moins agressif et impulsif que lors de son séjour précédent. Les contacts avec sa fille augmentent graduellement et ceux-ci se déroulent très bien. [ 11 ] Quant au père, il n’a eu aucun contact avec sa fille depuis juillet 2018 (D-7). En décembre 2018, il contacte finalement la Directrice pour l’informer qu’il ne souhaite plus être impliqué dans la vie de sa fille.
Depuis, la Directrice n’a aucune nouvelle du père. Analyse [ 12 ] Bien que l’enfant ne présente aucun retard de développement, l’exposition aux problèmes importants de ses parents et l’instabilité résidentielle et relationnelle qu’elle a vécue ont toutefois laissé des traces indélébiles sur la qualité de l’attachement qu’elle a développée avec sa mère (D-7). [ 13 ] La mère a de bonnes capacités parentales.
Toutefois, ses problèmes de consommation, son agressivité, son impulsivité, son instabilité domiciliaire et sa vulnérabilité psychologique l’empêchent d’exercer pleinement son rôle parental. [ 14 ] Cependant, la mère est sérieuse dans ses démarches et elle veut véritablement mettre un terme à ses difficultés personnelles liées à sa consommation et ses comportements agressifs et violents. [ 15 ]
Malgré ses difficultés, la mère réussit à maintenir des contacts assez réguliers avec sa fille et qui sont, dans l’ensemble, positifs. [ 16 ] Le père s’est retiré volontairement de la vie de sa fille. Il faudra voir dans les prochains mois quelle sera son attitude. Un retour n’est peut-être pas complètement exclu, mais il devra démontrer sa volonté réelle de renouer avec sa fille. [ 17 ] La mère fait d’énormes efforts pour apporter des changements positifs pour elle et pour sa fille.
Le Tribunal espère sincèrement qu’elle pourra mener à terme son programme de désintoxication, et ce, pour son bénéfice personnel et celui de sa fille. Elle pourra alors assumer pleinement ses responsabilités parentales. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux termes de l’article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE DE MESURES : [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 21 ] PREND ACTE que la mère demeure actuellement au Centre mère-enfant A et qu’au terme de sa thérapie, elle intégrera un appartement administré par cette ressource ou dans le milieu communautaire, et ce, tel qu’approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 22 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et le CONFIE exclusivement à la mère; [ 23 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la fréquence, les modalités et la durée, et ce, aux conditions suivantes : • que le père se présente à au moins trois rencontres de suivi social, et ce, afin de déterminer sa capacité à être assidu dans ses contacts avec l’enfant et sa motivation à être impliqué auprès de lui; • que le père soit sobre en présence de son enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer étroitement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective, de même que des moyens qu’ils appliquent à eux- mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches pour maintenir sa sobriété; [ 26 ] RECOMMANDE au père de prendre les engagements requis pour régler ses problèmes personnels et d’en faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] LE TOUT pour une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance.
Fait et signé à Ville D Le 6 mars 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Me Maïa Sureau Avocate de la mère Date d’audience : 4 octobre 2018 et 4 février 2019
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