2017 QCCQ 8979, 2017 QCCQ 8979
Opinion
Protection de la jeunesse — 173588 2017 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000652-155 DATE : 20 juin 2017 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, né le [...] 2002, âgé de 15 ans. CONTEXTE [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’adolescent de façon continue depuis 2015.
Sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis en raison de ses troubles de comportement et d’une situation de négligence. Il a d’abord été confié pour hébergement en famille d’accueil et est hébergé en centre de réadaptation depuis le 19 décembre 2016. [ 3 ] Tous admettent les allégations de la demande et sont d’accord avec les conclusions recherchées. SITUATION DE COMPROMISSION [ 4 ] L’adolescent fait trois (3) fugues en janvier, une en février et une en avril. Le 21 avril, il commet un vol à l’étalage.
L’adolescent explique avoir fait ce vol pour être privé de sortie chez sa mère. [ 5 ] En centre de réadaptation, l’adolescent fonctionne généralement bien et sa consommation est réduite. En mars, il avoue avoir consommé du cannabis une ou deux (2) fois, après que des tests de dépistage aient révélé la présence de drogue dans son organisme. [ 6 ] L’adolescent a un syndrome de Gilles de la Tourette et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il bénéficie d’un suivi rigoureux pour ses problèmes de santé. [ 7 ] L’adolescent est scolarisé à l’interne au centre de réadaptation.
Il est assidu en classe mais démontre peu de persévérance. Il exécute un travail d’entretien au centre de réadaptation et son travail semble apprécié. [ 8 ] L’adolescent a présenté des idées suicidaires récurrentes avant son placement en centre de réadaptation mais n’en a pas eu depuis. [ 9 ] L’adolescent a des objectifs et souhaite les réaliser. Il a besoin de soutien pour y parvenir puisqu’il est immature et fait parfois de mauvais choix de comportement. [ 10 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils, n’a aucun contact avec lui et ne participe à aucun suivi avec la DPJ.
[ 11 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38f) et 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 12 ] L’adolescent a bénéficié de sorties chez sa mère, lesquelles sont difficiles. La mère n’est pas transparente avec la DPJ, changeant de version lorsqu’elle raconte les événements à l’intervenante. Elle rencontre l’intervenante et discute avec elle mais omet de divulguer des éléments importants. [ 13 ] L’adolescent ne souhaite pas retourner vivre chez sa mère. Informée de la situation, la mère a dit qu’elle couperait les ponts avec lui s’il allait vivre chez sa sœur.
Elle comprend maintenant la position de son fils de ne pas vouloir aller chez elle et respecte cette décision. [ 14 ] Deux (2) tentatives de retour chez la mère dans le passé n’ont pas été fructueuses. En conséquence, il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent d’y retourner dans le présent contexte. [ 15 ] La mère a un conjoint qui ne s’implique pas dans le suivi et qui a une relation fragile avec l’adolescent. [ 16 ] La mère éprouve toujours de la difficulté à encadrer l’adolescent de façon constante et cohérente.
Elle est fermée aux services de la DPJ. [ 17 ] L’adolescent aurait aimé vivre chez sa sœur chez laquelle il a bénéficié de sorties, mais cette dernière ne peut l’accueillir à temps plein considérant la lourdeur de la tâche. [ 18 ] L’adolescent fait preuve de davantage d’autonomie et son fonctionnement général est adéquat. [ 19 ] La famille d’accueil ciblée pour l’adolescent est à Ville A.
Malgré la distance le séparant du domicile de sa mère, des dispositions seront prises pour que les accès se déroulent normalement. L’adolescent doit intégrer cette famille à compter du 3 juillet 2017. [ 20 ] Les mesures recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 3 juillet 2017; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en ressource de type familial à compter du 3 juillet 2017; [ 25 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de participer à un suivi en toxicomanie et PREND ACTE de son consentement à le faire; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescent et son père; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 29 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent, à sa mère et à son milieu d’accueil; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 20 juin 2018.
Signé le 29 juin 2017
ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel lebel, bernard & goulet Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Marie Doiron deschênes & doiron Avocat pour l’adolescent Me Cynthia Lamarre tremblay & tremblay Avocate pour la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour le père Date d’audience : 20 juin 2017
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