2017 QCCQ 8132, 2017 QCCQ 8132
Opinion
Potvin c. R. 2017 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-088986-155 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GASTON PAUL LANGEVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE POTVIN Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE ( Art. 7 , 11d) et 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est inculpé de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 2 ] Cet événement s’est produit le 20 juin 2015, soit après la décision de la Cour suprême dans R. c.
St-Onge Lamoureux [1] portant sur la constitutionnalité de certaines dispositions du Code criminel . [ 3 ] Le requérant présente une requête en divulgation de la preuve afin d’obtenir de la poursuite, le contenu de la mémoire informatique de l’alcootest. [ 4 ] L’instruction de cette requête se déroule sur une période de 5 jours dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une « cause type ».
Plus d’une centaine de dossiers sont en attente du présent jugement. [ 5 ] Le requérant plaide que la mémoire informatique contient de l’information pertinente susceptible de l’aider dans la présentation de sa défense. [ 6 ] Le contenu de ladite mémoire lui permettra de repousser la présomption d’exactitude prévue à l’ article 258(1)
c) du Code criminel en s’attaquant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’appareil. [ 7 ] Le requérant considère que la mémoire de l’appareil fait
partie intégrante de l’enquête et doit être divulguée selon les règles établies dans l’arrêt Stinchcombe [2] . La question de la qualification du régime de la communication de la preuve applicable est secondaire en l’espèce selon lui. En effet, il prétend avoir fait la preuve de la pertinence vraisemblable des éléments recherchés. [ 8 ] L’intimée, quant à elle, soutient que les renseignements sollicités sont sous le contrôle d’un tiers. Dès lors, c’est le régime de l’arrêt O’Connor [3] qui s’applique.
Selon elle, le requérant n’a pas fait la preuve de la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés et par conséquent, la requête doit être rejetée. [ 9 ] Les parties ont présenté une preuve très détaillée ainsi qu’une abondante documentation scientifique au soutien de leurs prétentions. [ 10 ] De plus, ils ont soumis de la jurisprudence pertinente des tribunaux d’appel du Québec et du Canada témoignant des deux courants jurisprudentiels divergents, lesquels seront passés en revue ultérieurement.
Questions en litige [ 11 ] La principale question en litige consiste à déterminer le cadre juridique applicable concernant le régime de communication de la preuve. [ 12 ] En d’autres mots, l’information sollicitée est-elle en possession d’un tiers et dans l’affirmative, est-ce que le requérant c’est déchargé de son fardeau de présenter une preuve de la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés. [4] [ 13 ] Dans l’éventualité où les renseignements requis seront qualifiés d’éléments en la possession et sous le contrôle du ministère public, le Tribunal devra déterminer si la poursuite a repoussé la présomption de pertinence en démontrant que les renseignements sollicités sont manifestement non pertinents. [5]
[ 14 ] Par ailleurs, le Tribunal devra, dans tous les cas, déterminer si les renseignements recherchés par le requérant sont pertinents et se rapportent à la poursuite engagée contre lui au sens de l’arrêt McNeil . [6] Contexte [ 15 ] De nombreuses causes « type » en divulgation C-2 ont été plaidées partout au Québec et au Canada depuis quelques années. La présente requête est la deuxième du genre à être présentée dans le district judiciaire de Gatineau. [ 16 ] Dans Rodrigues c. R. [7] , ma collègue la juge Anouk Desaulniers était saisie d’une requête type en divulgation C-2.
Le requérant demandait la divulgation d’une longue liste d’éléments de preuve ayant attrait au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation et à l’utilisation de l’alcootest RBT-IV. Le requérant demandait également la divulgation de la mémoire informatique de cet appareil. [ 17 ] Ma collègue a rendu un jugement étoffé accordant la requête en partie, mais refusant d’ordonner la divulgation de la mémoire informatique. [ 18 ] Dans la présente, le requérant a bénéficié des effets de cette jurisprudence.
Il a reçu de l’intimée, dans le cadre de la divulgation de la preuve initiale, les renseignements suivants [8] : - Rapport d’enquête, notes de calepin, enregistrements audio des ondes radio, procès-verbal de suspension du permis de conduire, copie de la carte des droits et ordre de fournir un échantillon d’haleine, formulaire de déclaration de l’accusé; - Registre d’utilisation de l’appareil de détection approuvé, rapport complémentaire du technicien qualifié, certificat du technicien qualifié, fiche d’imprimante de l’alcootest DataMaster DMT-C; - Fiche de changement de la solution d’alcool type, certificat de l’analyste du lot d’alcool type utilisé en l’espèce, registre de l’appareil de détection approuvé, registre de l’alcootest DataMaster DMT-C, registre du simulateur de l’alcootest DataMaster DMT-C; - Fiches de demande de réparation par le corps policier; - Fiches d’entretien, de réparation et d’étalonnage en atelier pour l’alcootest et le simulateur; - Nature et provenance des pièces de remplacement; - Nature des modifications et réparations effectuées (mécaniques, électroniques, informatiques); - Manuel d’entretien du fabricant de l’alcootest DataMaster DMT-C; - Manuel d’entretien du fabricant du simulateur GUTH modèle 12V500; - Manuel de formation des techniciens qualifiés de l’École nationale de police du Québec. [ 19 ] La lecture de ces documents nous apprend que l’alcootest a été vérifié et entretenu avant et pendant toute la période de sa mise en service.
L’appareil a été réparé, mis à jour et l’étalonnage a été vérifié lorsque requis. L’alcootest DataMaster DMT-C [ 20 ] L’alcootest utilisé en l’espèce est un DataMaster DMT-C. Il s’agit d’un appareil approuvé par le procureur général du Canada. Cet appareil est utilisé en lien avec un simulateur de marque GUTH 12V500 et une imprimante produisant un relevé permanent des résultats d’analyse. [ 21 ] Il s’agit d’un instrument sophistiqué muni de fonctions préprogrammées minimisant le plus possible l’erreur de l’utilisateur.
Le technicien qualifié n’a qu’à enclencher la séquence d’analyse puis à s’assurer que le sujet fournit un échantillon d’haleine adéquat. [ 22 ] L’appareil utilise une lumière infrarouge pour mesurer la vapeur d’alcool directement dans l’échantillon d’haleine sans utiliser de produits chimiques. [ 23 ] L’appareil signale toute anomalie au moyen de messages d’erreur et le technicien ne peut poursuivre tant que des correctifs n’ont pas été apportés.
Dans l’éventualité où le technicien ne peut corriger la situation, l’épreuve est annulée l’appareil est mis hors service et est envoyé à l’atelier pour réparation. [ 24 ] De plus, le DataMaster DMT-C possède une mémoire informatique conçue pour conserver de l’information en lien avec le fonctionnement et l’entretien de l’appareil. [ 25 ] Dans le fichier « évènement », on peut y retrouver jusqu’à 2 000 analyses d’haleine dont le résultat se situe à l’intérieur des marges établies.
Le fichier est composé du certificat du technicien qualifié ainsi que des fiches d’imprimante sur lesquelles apparaissent les résultats des tests de contrôle, des tests à blanc et des tests sujets. Au Québec, la capacité de stockage de ces fichiers est réduite à 100 cas depuis quelques années. [ 26 ] On y retrouve également d’autres fichiers intitulés « étalonnage », « diagnostic », « test de contrôle », « changement de solution » et « test de linéarité ».
Les procédures opérationnelles [ 27 ] Le Comité des analyses d’alcool de La Société canadienne des sciences judiciaires a élaboré des normes pour l’implantation et l’utilisation des alcootests [9] . Au Québec, les procédures opérationnelles s’enclenchent lorsqu’une personne est mise en état d’arrestation et sommée de fournir un échantillon d’haleine dans un alcootest approuvé.
Les procédures se résument comme suit : 1- Période d’observation – le technicien qualifié doit s’assurer que le sujet n’a pas consommé d’alcool ni éructé ou régurgité dans les 15 minutes précédant l’épreuve afin de s’assurer que l’alcool résiduel dans la bouche fausse le résultat. 2- Vérification par l’appareil de ses composantes internes – l’appareil effectue une vérification de ses composantes internes et en cas d’anomalie affiche un message d’erreur qui sera imprimé. 3- Test à blanc – l’appareil effectue une vérification de l’air ambiant pour détecter la présence d’alcool. 4- Vérification de l’étalonnage – test de contrôle – ce test est exécuté afin de vérifier l’exactitude de l’appareil avant la prise de l’échantillon d’haleine d’un sujet.
La vérification se fait à l’égard d’une valeur d’alcool certifié par un analyste désigné.
Lorsque la valeur est de 100 mg l’appareil doit produire un résultat entre 95 mg/100 ml et 105 mg/100 ml, à défaut de quoi, l’épreuve est annulée et l’appareil est mis hors service. 5- Test à blanc – il est exécuté afin d’évacuer les vapeurs d’alcool de l’appareil. 6- Test sujet – un échantillon d’alvéoles d’air est prélevé d’un sujet. (Les alvéoles pulmonaires sont de minces sacs creux qui prolongent les voies respiratoires où se déroulent les échanges gazeux avec le sang). 7- Test à blanc – il est exécuté afin d’évacuer les vapeurs d’alcool de l’appareil. 8- Période d’attente – une période d’au moins 15 minutes est exigée avant le début de la prochaine séquence opérationnelle. 9- Un second échantillon d’haleine est prélevé.
Le résultat des deux tests sujets doit se situer à l’intérieur de 20 mg 100 ml à défaut de quoi une troisième séquence opérationnelle est effectuée. Si l’écart persiste, alors l’épreuve est annulée. [ 28 ] De plus, le régime des alcootests comporte certaines garanties législatives. Les analyses doivent être effectuées par un technicien qualifié, au moyen d’un alcootest approuvé. Les échantillons doivent être prélevés pas plus de deux heures après l’infraction à des intervalles d’au moins 15 minutes.
Le plus faible des deux tests sujets est retenu comme étant l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. [10] Olivier Boisvert [ 29 ] L’agent Boisvert est technicien qualifié. Il a opéré l’alcootest DataMaster DMT-C # 200902 suite à l’arrestation du requérant.
Il a la garde et le contrôle de l’alcootest tout au long des présentes procédures. [ 30 ] À la demande du Tribunal, il a accédé à la mémoire informatique de l’alcootest et a imprimé tous les documents qu’elle contenait, à savoir : les fiches d’imprimantes associées à 49 tests sujets, 3 tests de contrôle manuel et le registre des changements de solution d’alcool type. Ces documents ont été déposés sous J-1. [ 31 ] Les autres fichiers ne contiennent aucun renseignement. [ 32 ] L’accès à la mémoire informatique s’est fait facilement et en peu de temps. Les témoins experts [ 33 ] Le Tribunal a entendu deux témoins.
Pour le requérant : M. Andreas Stolz, docteur en physique et spécialiste en métrologie (science des mesures) [11] et pour l’intimée, M.
Jacques Tremblay, biochimiste et toxicologue judiciaire actuellement à l’emploi du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. [ 34 ] Les deux témoins ont été déclarés témoins experts dans leurs champs de compétences respectives. [ 35 ] Ils conviennent que les études scientifiques démontrent clairement le bien-fondé et la validité de la mesure du taux d’alcoolémie au moyen d’échantillons d’haleine lorsque les mesures sont effectuées suivant des méthodes scientifiques approuvées. [ 36 ] Ils s’entendent pour dire que les instruments comme le DataMaster DMT-C s’appuient sur une technologie produisant des résultats rigoureusement scientifique. [ 37 ] Les deux divergent d’opinion cependant sur la nature des renseignements à être divulgué et les facteurs à considérer lors de l’analyse de la qualité d’une mesure.
Pour M. Stolz, la procédure opérationnelle élaborée par la Société canadienne des sciences judiciaires est incomplète. M. Andreas Stolz
[ 38 ] M. Stolz est professeur au National Superconducting Cyclotron Laboratory à l’Université du Michigan. Le laboratoire produit des isotopes aux fins d’utilisation dans des accélérateurs de particules. Le laboratoire travaille à la création d’instruments afin de mesurer la masse et la longévité de ces particules d’isotopes une fois fragmentées. Les mesures s’effectuent à l’aide de spectrographe de masse de très haute précision permettant d’observer et de mesurer des différences extrêmement fines. [ 39 ] L’expertise de M.
Stolz en métrologie et en spectrographie infrarouge et leurs applications à la mesure d’alcool dans l’haleine a été reconnue à de nombreuses reprises par les tribunaux américains. [ 40 ] M. Stolz connaît le fonctionnement et les composantes mécaniques, électroniques et informatiques du DataMaster DMT-C. Cet appareil mesure la quantité d’éthanol dans l’haleine d’un sujet au moyen d’un spectrographe infrarouge, technologie similaire à celle utilisée pour la mesure des particules d’isotopes. Incertitude de la mesure [ 41 ] Le témoignage de M.
Stolz s’appuie principalement sur les travaux de l’expert-toxicologue réputé Rod Gullberg du Washington State Patrol , Breath Section. [12] [ 42 ] M. Stolz explique qu’une mesure est toujours imparfaite; que la mesure soit celle d’une longueur, d’une masse, d’un volume ou d’un intervalle de temps. La valeur numérique issue d’une mesure est toujours une approximation de la valeur exacte. Il s’en suit que toute mesure expérimentale contient une part d’incertitude ou une marge d’erreur.
L’incertitude est une estimation de l’erreur de l’appareil ou de l’expérimentateur et la marge d’erreur est l’écart possible entre la mesure et la valeur exacte. [ 43 ] L’incertitude dépend de plusieurs facteurs dont la précision de l’appareil et ses composantes, les conditions dans lesquelles la mesure est prise et l’habilité de l’expérimentateur. [ 44 ] Il explique que toute forme de mesure comprend une incertitude et la mesure de l’alcool dans le sang au moyen d’un échantillon d’haleine ne fait pas exception.
Malgré les avancées technologiques et le perfectionnement des appareils, le résultat des mesures demeure incertain. Les composantes électroniques de l’alcootest sont sensibles au changement de température, d’humidité, à la vibration, l’usure et le vieillissement. La variation dans le voltage électrique est aussi un facteur contributif. Les autres composantes du processus de mesure de l’alcool dans l’haleine : le simulateur, le thermomètre du simulateur et la solution d’alcool type comportent tous une incertitude contribuant à l’incertitude globale du système.
Cependant, la principale cause de l’incertitude est reliée à la prise de l’échantillon d’haleine. La qualité d’un échantillon d’haleine peut varier énormément d’une personne à l’autre selon le sexe, l’âge, la taille, l’état de santé et la capacité pulmonaire. [13] [ 45 ] Selon M. Stolz, on ne peut évaluer correctement la qualité d’une mesure sans connaître la valeur de l’incertitude associée à cette mesure.
Dans les circonstances, il est primordial qu’un accusé puisse accéder aux renseignements nécessaires pour déterminer la valeur de l’incertitude de l’alcootest dont la mesure a servi à l’incriminer. [ 46 ] Il reconnaît que l’incertitude d’un appareil est déterminée par le fabricant avant sa mise en service, mais il maintient que l’incertitude de la mesure doit être déterminée individuellement pour chaque appareil. [ 47 ] Donc, puisqu’il est impossible de connaître la valeur exacte d’une mesure, il est important d’en calculer l’incertitude. [ 48 ] L’incertitude d’un alcootest peut être calculée statistiquement à partir des résultats (entre 95 mg et 105 mg) des tests de contrôle accompagnant les tests sujets se retrouvant dans la mémoire informatique.
Certains calculs peuvent être faits également à partir du résultat (à l’intérieur de la marge de 20 mg) des tests sujets. [ 49 ] Trois mesures peuvent suffire pour déterminer la valeur de l’incertitude d’un alcootest, mais un plus grand nombre est préférable. [ 50 ] L’analyse d’un grand nombre de mesures d’une valeur connue, comme la solution d’alcool type, pourrait démontrer une dérive graduelle de l’exactitude de la mesure sur une longue période de temps. [ 51 ] De plus, M. Stolz souligne qu’il est préférable qu’un test de contrôle soit exécuté avant et après les tests sujets.
Il note que la procédure opérationnelle adoptée au Canada ne prévoit pas cela. Ainsi, il considère qu’il est important qu’un accusé ait accès au prochain test de contrôle suivant le deuxième test sujet afin de s’assurer que l’appareil a continué de bien fonctionner par la suite. Étalonnage et linéarité [ 52 ] M.
Stolz reconnaît que l’épreuve d’étalonnage (test de contrôle) effectué à l’occasion de la prise de l’échantillon d’haleine d’un sujet fournit de précieux renseignements quant au bon fonctionnement d’un alcootest. [14] [ 53 ] Il admet également que les procédures opérationnelles développées par le Comité des analyses d’alcool sont efficaces afin d’assurer des mesures exactes et fiables. [ 54 ] Cependant, il prétend qu’il est imprudent de se fier uniquement au test de contrôle pour juger de la qualité d’une mesure.
Un test de contrôle évalue l’exactitude de l’appareil pour une seule valeur (100 mg), ce qui est insuffisant.
Selon lui, l’alcootest doit être étalonné afin de s’assurer qu’il produit des mesures exactes et fiables pour l’ensemble des mesures (mesure linéaire). [ 55 ] Ainsi, l’étalonnage doit être fait à l’aide de différentes valeurs de mesure (50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, etc.) afin de s’assurer que l’appareil donne des résultats exacts pour l’ensemble des mesures possible et non pour une seule mesure. [ 56 ] En théorie, on retrouve dans la mémoire informatique le résultat de l’ensemble des épreuves d’étalonnages effectués sur l’appareil.
L’épreuve d’étalonnage témoignera de la précision ou de l’imprécision de l’appareil. Ainsi, il est important d’avoir accès à ces
résultats afin de savoir si des ajustements à la calibration de l’appareil ont été nécessaires. Dans l’affirmative, M. Stolz est d’avis que toutes les mesures effectuées par l’appareil avant cette épreuve d’étalonnage sont invalides. [ 57 ] Dans le fichier « linéarité », on peut retrouver le résultat des tests de linéarités effectués sur l’appareil. Un appareil de mesure doit donner des résultats linéaires c’est-à-dire des mesures exactes à des niveaux d’alcoolémie variable. Dans l’éventualité où l’appareil produit des mesures non linéaires, M.
Stolz est d’avis que toutes les mesures réalisées avant cette épreuve sont invalides. Diagnostic [ 58 ] Dans le fichier « diagnostic », on y retrouve en théorie, l’ensemble des messages d’erreurs émis par l’appareil en cours d’opération. Ces messages donnent des indications quant à des défaillances possibles de l’alcootest. Des messages récurrents pourraient être indicateurs d’une défaillance intermittente de l’appareil. Transparence de l’information [ 59 ] Pour M. Stolz, le processus de la mesure de l’alcool dans l’haleine doit être transparent.
Toute information existante relative à la mesure de l’alcool dans l’haleine se retrouvant dans la mémoire informatique ou ailleurs (manuel du fabricant, registres d’entretiens et réparations, etc.) est scientifiquement digne d’intérêt et doit être mise à la disposition de tous. [ 60 ] D’ailleurs, plusieurs États américains divulguent automatiquement le contenu de la mémoire informatique en format papier ou numérique. [ 61 ] Par exemple, l’État de Washington opère un site Internet ou l’ensemble des informations (résultats de calibration, tests de linéarité, registres d’entretiens et réparations, etc.) concernant les alcootests et autres instruments de mesure sont affichés. [ 62 ] Pour M.
Stolz, le processus de la mesure de l’alcool dans l’haleine gagnerait en crédibilité par une politique de divulgation sans retenue de toute l’information disponible. Jacques Tremblay [ 63 ] M. Tremblay a témoigné à
titre d’expert-chimiste, toxicologue judiciaire et analyste en alcoolémie. Il travaille au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal depuis 1998. Il a témoigné à plus de 200 occasions devant les tribunaux. Il travaille principalement en matière de conduite avec les facultés affaiblies et il connaît le fonctionnement des divers appareils de mesures. Il possède une bonne connaissance des composantes mécaniques, électroniques et informatiques de l’alcootest DataMaster DMT-C.
Il est également analyste désigné par le procureur général du Canada aux fins de la certification des solutions d’alcool type en application du Code criminel . [ 64 ] Le requérant a mis en doute la crédibilité de l’expert Tremblay en alléguant son parti pris en faveur de la thèse de la poursuite. Le requérant considère que M. Tremblay a été incapable de rendre un témoignage d’opinion juste, objectif et impartial. [15] [ 65 ] Le Tribunal n’est pas de cette opinion. Certes, M.
Tremblay est un témoin passionné et volubile croyant en la véracité de ses propos, mais cela n’entache pas sa crédibilité pour autant. [ 66 ] M. Tremblay, tout comme l’expert Stolz d’ailleurs, a témoigné avec aplomb et précision en répondant à toutes les questions tant en interrogatoire en chef qu’en contre-interrogatoire sans chercher à éluder quelque question que ce soit. Il a répondu avec ouverture et sincérité en ayant le souci de bien se faire comprendre. [ 67 ] Lors de son témoignage, M.
Tremblay se réfère abondamment aux études scientifiques d’experts toxicologues canadiens et américains ainsi qu’à la littérature publiée par la Société canadienne des sciences judiciaires par l’entremise du Comité des analyses d’alcool . [ 68 ] D’ailleurs, les documents « Normes pour l’équipement et procédures d’évaluation », « Procédures opérationnelles recommandées » et « L’énoncé de position du Comité des analyses d’alcool » ont été produits sous la cote I-4, I-7 et I-17. [ 69 ] La lecture de ces documents nous apprend que la Société canadienne des sciences judiciaires est le principal conseiller du Ministère de la Justice du Canada en matière scientifique.
À ce titre, le comité voit à ce que les alcootests sélectionnés et recommandés respectent des spécifications rigoureusement élaborées par celle-ci. [ 70 ] Le comité a également élaboré des normes et procédures concernant l’utilisation des alcootests sur le terrain. [ 71 ] La première exigence consiste en l’utilisation d’un test de contrôle à l’aide d’une valeur de référence standard (solution d’alcool type) pour chaque test sujet. [ 72 ] Le comité est d’opinion que les tests de contrôle précédant chacun des tests sujets constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l’appareil au moment précis de la prise des échantillons d’haleines.
Cette position est partagée par d’autres experts toxicologues. [16] [ 73 ] Deuxièmement, la procédure prévoit la nécessité de prélever deux échantillons d’haleines d’un sujet dont l’écart entre les deux tests ne doit pas excéder 20 mg. [ 74 ] Selon M. Tremblay, l’exigence de la cohérence entre les deux tests sujets est une mesure de sauvegarde supplémentaire confirmant le bon état de fonctionnement de l’appareil.
[ 75 ] M. Tremblay souligne que le comité est d’avis que lorsque les recommandations et procédures opérationnelles sont suivies, la mesure de l’alcoolémie d’une personne sera exacte et fiable. [ 76 ] À l’instar du Comité des analyses d’alcool , M.
Tremblay est d’avis que les seules informations pertinentes pour juger de l’exactitude et de la fiabilité des résultats au moment de la prise des échantillons se retrouvent sur les fiches d’imprimantes, le certificat du technicien qualifié, le certificat de l’analyste et le registre d’utilisation de la solution d’alcool type. [ 77 ] Il a analysé les documents concernés dans le dossier du requérant et il conclut que l’alcootest était dans un état de fonctionnement optimal au moment précis de la prise d’échantillon d’haleine. [ 78 ] Il ajoute que la cohérence de la dualité des tests sujets confirme que l’appareil a bien fonctionné jusqu’à la fin de la procédure.
Selon lui, l’ajout d’un troisième test de contrôle suivant le deuxième test sujet serait inutile et superflu. [ 79 ] Il est d’avis, tout comme le comité que les registres d’entretiens et de réparations d’un appareil ne sont d’aucune utilité pour déterminer le bon fonctionnement de l’appareil au moment précis de l’analyse d’haleine. [ 80 ] Selon lui, l’absence d’entretien et d’inspection régulière peut affecter la fiabilité de l’appareil à long terme, mais n’a aucune incidence sur l’exactitude des résultats. Les normes établies par le comité régissant l’entretien et l’inspection de l’équipement ont été élaborées à
titre préventif. L’incertitude de la mesure [ 81 ] M. Tremblay explique que l’incertitude de la mesure n’est pas une nouvelle notion scientifique. La science de la détermination de l’alcoolémie par l’haleine est un mécanisme fiable et exact dont le processus de mesure s’opère à l’intérieur des normes de tolérance approuvées et reconnues par l’ensemble de la communauté scientifique. [ 82 ] M. Tremblay est familier avec les principes de la métrologie. Calculer l’incertitude de la mesure ou l’écart type fait
partie de son travail à
titre d’analyste désigné par le procureur général du Canada aux fins de la certification des solutions d’alcool type. [ 83 ] Selon lui, les procédures opérationnelles développées par le Comité des analyses d’alcool décrit au paragraphe 27 garantissent des mesures d’alcoolémie exactes et fiables dans le respect des normes de tolérance établies. [ 84 ] Selon lui, toute dérive significative de la mesure sera détectée lors des épreuves de vérification de l’étalonnage accompagnant chacun des tests sujets. [ 85 ] Une dérive de la mesure à l’intérieur de la marge de tolérance de 95-105 mg n’aura aucune incidence sur l’exactitude des résultats au moment de la prise de l’échantillon. [ 86 ] M.
Tremblay souligne par ailleurs que le DataMaster DMT-C est un appareil qui produit des mesures exactes, fiables et constantes au fil du temps. Il se réfère à une étude portant sur la stabilité et la fiabilité du Datamaster DMT-C à laquelle il a collaboré. À partir du résultat de 664 tests de contrôle de 100 mg 100 ml, l’appareil a fourni un résultat moyen de 99.9 mg/ 100 ml ce qui est excellent. [17] Linéarité [ 87 ] Quant aux tests de linéarité, M.
Tremblay est d’avis que le DataMaster DMT-C est conçu pour livrer des résultats qui sont linéaires, c’est-à-dire pour assurer l’exactitude de la mesure sur l’ensemble des mesures que l’appareil peut fournir. [ 88 ] Il souligne que le Comité des analyses d’alcool s’assure que les alcootests approuvés répondent à des normes et procédures strictes, dont celles d’effectuer des mesures linéaires, entre 50 et 350 mg/100 ml [18] . [ 89 ] De plus, il ajoute que tout écart à l’extérieur des normes serait détecté lors d’un test de contrôle standard.
Selon lui, la différence entre l’étalonnage à 100 mg versus un étalonnage à des taux d’alcool variables serait négligeable n’ayant aucune incidence sur la finalité de la mesure. [ 90 ] M. Tremblay souligne que l’ensemble de l’incertitude associé globalement à la mesure d’alcool dans l’haleine est causé principalement à la variation biologique et à la capacité pulmonaire des sujets et non par les appareils de mesure. [ 91 ] Selon des études [19] , 80 % de l’incertitude provient de la composante humaine de la prise de l’échantillon d’haleine.
L’ensemble des autres facteurs, incluant l’incertitude associée à l’alcootest, à la solution d’alcool et au simulateur contribue pour moins d’un tiers de la valeur totale de l’incertitude. La somme de ces valeurs est si négligeable qu’elle peut être exclue du calcul de l’incertitude globale du système de mesure. [20] [ 92 ] Finalement, M. Tremblay souligne que la mesure de l’alcool dans le sang au moyen de l’haleine sous-estime l’alcoolémie véritable d’une personne. [ 93 ] Il explique que l’alcootest mesure seulement le dernier tiers de l’expiration d’un sujet.
L’appareil mesure l’alcool provenant des alvéoles où il se produit un échange gazeux entre l’air et le sang. La capacité pulmonaire d’une personne ne peut fournir tout l’air provenant des alvéoles de sorte que l’air contenant la plus grande quantité d’alcool ne sera pas expulsé.
Il s’en suit que l’alcool dans l’haleine d’un sujet est dilué par l’air lorsqu’elle est analysée par l’appareil. [ 94 ] Il conclut qu’il n’a pas besoin des renseignements contenus dans la mémoire informatique, des tests de linéarité ou des rapports de défectuosités pour attester de l’exactitude des analyses d’haleine au moment précis de la prise de l’échantillon d’haleine d’un sujet.
L’arrêt St-Onge Lamoureux [21] [ 95 ] Cette requête s’inscrit dans la foulée des nombreuses requêtes en communication de la preuve présentée partout au Canada suite à la modification législative de l’ article 258(1)
c) du Code criminel et suite aux observations de la juge Deschamps dans l’arrêt St-Onge Lamoureux . [ 96 ] Cette disposition prévoit que la preuve des résultats des analyses d’échantillons d’haleine fait foi de façon concluante de l’alcoolémie du délinquant au moment de l’infraction sauf toute preuve contraire tendant à démontrer un mauvais fonctionnement de l’appareil ou une utilisation incorrecte de celle-ci. [22] [ 97 ] En d’autres mots, la présomption d’exactitude peut seulement être repoussée lorsqu’une personne accusée de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise soulève un doute raisonnable quant au bon fonctionnement ou à l’utilisation correcte de l’appareil. [ 98 ] Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux , la Cour suprême devait déterminer si les présomptions d’exactitude et d’identité que l’on retrouve aux articles 258(1) c)d.01) et d. 1) du Code criminel portent atteintes à la présomption d’innocence et à la capacité d’un accusé à présenter une défense pleine et entière. [ 99 ] La Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de la présomption d’exactitude de l’ article 258(1) c).
La Cour a déterminé que la limitation des moyens de défense établie par la disposition est proportionnelle à l’objectif visé par le législateur et constitue une atteinte justifiée à la présomption d’innocence. [ 100 ] Les propos de la juge Deschamps quant à la divulgation de la preuve a conduit à l’émergence d’un courant jurisprudentiel favorisant une communication généreuse et complète des informations concernant le fonctionnement et l’entretien de l’appareil sans qu’une preuve de pertinence soit requise. [23] [ 101 ] À l’instar des arrêts Vallentgoed [24] , Ruest [25] et Jackson [26] , je suis d’avis que les propos de la juge Deschamps dans St- Onge Lamoureux n’ont pas pour objet de définir la cadre juridique du régime de communication de la preuve applicable en matière de faculté affaiblie ni d’en fixer les limites.
D’ailleurs, le paragraphe 42 de la décision [27] ne laisse place à aucune ambiguïté. « [42] Comme la nature et l’étendue de la preuve qui pourrait être jugée pertinente n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le présent pourvoi, il ne convient pas d’en étudier les limites précises. Je me contenterai de signaler que, suivant la preuve retenue par le juge de première instance, lors d’une accusation fondée sur l’al. 253(1)
b) C. cr. , plusieurs éléments de preuve peuvent être transmis à la personne accusée, par exemple les relevés de l’alcootest, le certificat du technicien qualifié et celui de l’analyste concernant l’échantillon d’alcool type. » [soulignement du Tribunal] [ 102 ] L’ensemble des observations de la Cour Suprême dans St Onge Lamoureux quant à la divulgation de la preuve doivent être considéré à la lumière des questions constitutionnelles soulevées par le pourvoi.
Mauvais état de fonctionnement [ 103 ] La première question à résoudre consiste à déterminer si les nouvelles dispositions offrent à un accusé la possibilité réelle de faire valoir une défense. Car, lorsque le Parlement crée une défense à l’égard d’une accusation criminelle, celle-ci ne doit être ni illusoire ni à ce point difficile à faire valoir qu’elle soit illusoire en pratique. [ 104 ] C’est dans ce contexte que la Cour conclut qu’un accusé aura, en vertu des nouvelles dispositions, la possibilité bien réelle de se défendre.
La juge Deschamps écrit : « [25] Il faut donc s’interroger sur l’effet des présomptions d’exactitude et d’identité prévues par l’ al. 258(1)
c) C. cr.
La preuve d’expertise produite dans la présente instance révèle que la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil lors de la prise d’échantillons d’haleine n’est pas fondée sur de simples conjectures, mais est bien réelle. […] » [ 105 ] Il ne faut pas comprendre de ses propos que le mauvais fonctionnement d’un alcootest doit être présumé en toutes circonstances, en particulier lorsque la preuve administrée démontre le contraire. [ 106 ] La preuve divulguée à l’accusé dans un dossier de conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang témoignera presque toujours du bon fonctionnement de l’appareil par le moyen des tests de contrôle et le respect des procédures opérationnelles. [ 107 ] Un juge saisi d’une telle preuve dans le cadre d’une requête en divulgation ne peut tout simplement l’ignorer et présumer du contraire. [ 108 ] C’est dans ce même contexte, c’est-à-dire afin d’illustrer les possibilités de défense s’offrant à l’accusé que la juge Deschamps tient les propos suivants : « [26] […] Il peut donc se produire des erreurs humaines au cours du processus de prélèvement et aux diverses étapes d’entretien de ces appareils qui, il faut le noter, sont utilisés à travers tout le Canada.[…] […] Le Parlement a d’ailleurs reconnu l’importance du respect de telles pratiques et procédures dans le texte des al. 258(1)
c) et 258(1) d.01 ), puisque la personne accusée peut réfuter les présomptions en démontrant que l’appareil n’a pas été bien entretenu ou manipulé.
[…] [41] Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n’ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats desanalyses. Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bienentretenus, et que des défaillances peuvent survenir dans l’entretien ou le processus d’analyse.
Ce que les nouvelles dispositions exigent,c’est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. » [109] Elle souligne qu’un accusé pourra certes avoir accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation del’appareil.
Il pourra demander la communication de certains renseignements pertinents et en cas de refus, recourir au régime de l’arrêtO’Connor[28]. [110] Tout cela est mis à l’avant afin d’illustrer les différentes options et possibilités s’offrant à l’accusé. [111] Elle s’exprime ainsi[29] : « [47] Il reste à décider si les avantages de cette exigence l’emportent sur ses inconvénients. Cette analyse requiert l’examen desconséquences de la mesure. L’effet des limites résultant de cette exigence sur les moyens de défense ouverts à la personne accusée estimportant. La réfutation des présomptions s’en trouve plus difficile.
La complexité de la preuve est augmentée. […] [48] L’exigence comporte un avantage évident — quoique limité — pour la poursuite. En effet, la preuve contraire est limitée à laquestion qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses. Les moyens de preuve portent directement sur un appareilqui relève de la poursuite.
Celle-ci devra certes donner accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation del’appareil, mais elle est libre d’instaurer des procédures qui permettent de retracer la façon dont les appareils sont entretenus et utilisés.De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils relèvent également de la poursuite. […] [78] Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation del’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever undoute sur ces aspects.
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sontraisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquer lesrègles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretiende l’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention derésultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil (voir R. c.
Kasim, 2011ABCA 336 , 515 A.R. 254). » [112] Je partage l’opinion du juge Slatter dans Vallentgoed[30], quant à l’interprétation à donner à l’arrêt St-Onge Lamoureux[31]. Ilécrit : « [53] On a proper reading, St-Onge Lamoureux does not hold that maintenance records are relevant and therefore disclosable, itassumes that they might be relevant. The prospect of there being relevant information on malfunctioning of the instrument that theaccused could use to raise a full answer and defence was sufficient to make the provision constitutional.
If, in a particular case, it isdemonstrated that the records are not relevant, or not sufficiently probative, they need not be disclosed. St-Onge Lamoureux found thesection to be constitutional on the basis that the accused could prove malfunctioning of the equipment with relevant evidence. If theevidence turns out to be irrelevant, it could not raise a reasonable doubt, and it is therefore not necessary that it be disclosed in order toenable a full answer and defence. Irrelevant evidence cannot assist the accused.
The Supreme Court did not intend to rule that, as amatter of law, irrelevant evidence must be disclosed in order to maintain the constitutionality of the section. [54] The true effect of St-Onge Lamoureux (whether it be described as obiter dictum or ratio decidendi) is that the combination ofthe Stinchcombe and O’Connor procedures would permit the defence to obtain any maintenance records that were relevant andprobative, and would thus enable the defence to meet the requirements of s. 258(1)(c)(i).
It is the availability of the disclosure procedurethat makes the provisions constitutional, not an artificial duty on the Crown to produce irrelevant evidence. St-Onge Lamoureux onlyrequires that the disclosure regime be applied to the maintenance records for the instruments so that the malfunction defence is “notrendered illusory”. » [soulignements du Tribunal] L’appareil relève-t-il de la poursuite ? [113] La juge Deschamps affirme au paragraphe 48 que l’appareil et les personnes qui l’utilisent et en font l’entretien relèvent de lapoursuite.
Cette brève déclaration mène à de sérieuses conséquences quand vient le temps de déterminer le cadre juridique du régime dedivulgation applicable. [114] En effet, selon l’arrêt Stinchcombe[32], la poursuite est tenue de communiquer tout renseignements pertinents non protégé étanten sa possession ou sous son contrôle afin de permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
De plus dans O’Connor etdans McNeil, la Cour a précisé que les renseignements en la possession de la poursuite sont réputés pertinents et sont présumés fairepartie du dossier de l’accusé. [115] Or, il est surprenant que la Cour suprême ait voulu régler la question de la possession de l’alcootest par un commentaire aussibref. [116] Il va sans dire, comme le souligne le juge Cromwell, juge dissident dans St-Onge Lamoureux[33] que « les motifs exposés par
ma collègue (la juge Deschamps) n’ont pas pour effet d’établir quelque nouveau principe que ce soit relativement à l’obligation de ministère public de communiquer la preuve à la défense. » [ 117 ] C’est l’évidence même vue la brièveté des propos de la juge sur cette question. D’autant plus que la preuve dans les dossiers de conduite avec plus de 80 mg comme en l’espèce démontre nettement le contraire. [ 118 ] L’appareil est un outil d’enquête géré entièrement par les corps policier. Ils décident quand, comment et par qui l’entretien et la réparation des appareils sont effectués.
Ce sont les corps policier qui procèdent à l’achat de l’appareil et qui voit à la formation des techniciens qualifiés pour l’opérer. La poursuite ne contrôle que la preuve relative à l’utilisation de l’appareil dans le dossier d’une personne accusée. [ 119 ] Je partage l’opinion du juge Pronovost dans Ruest [34] et du juge Watt dans Jackson [35] . Le juge Watt écrit : « [92] Turning first to the nature of the information. The descriptive “fruits of the investigation” accurately captures the subject-matter of first party/ Stinchcombe disclosure.
The term embraces relevant, non-privileged information related to the matters the Crown intends to adduce in evidence against an accused, as well as any information in respect of which there is a reasonable possibility that it may assist an accused in the exercise of the right to make full answer and defence.
The information may relate to the unfolding of the narrative of material events, to the credibility of witnesses or the reliability of evidence that may form part of the case to meet. [93] In its normal, natural everyday sense the phrase “fruits of the investigation” posits a relationship between the subject-matter sought and the investigation that leads to the charges against an accused. It refers to information acquired by means and in consequence of that investigation.
The information includes, but is not co-extensive with, evidence, much less admissible evidence. […] [95] In this case, a substantial component of the information sought consists of historical records of the operation of the same approved instrument during the investigation of others for similar offences. These records have no association with the offence with which the respondent was charged and for which he faced trial. The information was not created, produced or even located during the investigation of the respondent and his alleged offences.
The records played no role in the acquisition of any evidence available for proffer in the prosecution of the respondent.
Indeed, much of it originates in the investigation of others for offences they are alleged to have committed at times and in places unrelated to the investigation of the respondent. » [soulignement du Tribunal] [ 120 ] Le juge Watt souligne avec raison que les renseignements contenus dans la mémoire informatique ne sont pas en possession de la poursuite. [ 121 ] Dans notre dossier, la preuve démontre que c’est le corps policier, en l’occurrence la Sureté du Québec qui détient et manipule l’appareil et qui a, en l’espèce, extrait les renseignements de la mémoire informatique. [ 122 ] Les renseignements sollicités n’ont pas été créés, produits ou même générés pendant l’enquête de l’accusé.
En fait, les informations résultent d’enquêtes visant des tiers pour des infractions commises à des dates et dans des lieux n’ayant aucun lien avec les infractions que l’on reproche au requérant. [ 123 ] Dans les circonstances, je conclus que les renseignements demandés ne font pas
partie des fruits de l’enquête. [ 124 ] Ainsi la demande de divulgation du requérant doit suivre les règles établies dans l’arrêt O’Connor . L’arrêt O’Connor [36] [ 125 ] Dans O’Connor , la Cour suprême a établi un régime de communication distinct pour les dossiers se trouvant en possession d’un tiers et qui sont vraisemblablement pertinents quant à un point en litige. Le Tribunal saisi statue sur la demande de communication à l’issue d’une analyse à deux volets : le requérant doit d’abord prouver que les renseignements sollicités sont d’une pertinence vraisemblable.
Si oui, le Tribunal examine par la suite les renseignements afin de déterminer s’ils doivent être communiqués. [ 126 ] La pertinence n’est pas une notion juridique. Ce qui est pertinent est une question de logique et d’expérience humaine.
La pertinence vraisemblable selon le régime établi dans l’arrêt O’Connor signifie « qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements ai une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin » [37] . [ 127 ] Une question en litige comprend « les questions pertinentes quant au déroulement des évènements qui font l’objet du litige », mais comprend aussi « la preuve concernant la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve présentés dans l’affaire » [38] . [ 128 ] Le fardeau de démontrer une pertinence vraisemblable est un fardeau important, mais non onéreux. [ 129 ] Il est important, car « les tribunaux doivent pouvoir participer de manière significative au filtrage des demandes pour empêcher que la défense se lance dans des demandes de production qui reposent sur la conjecture » [39] et qui sont fantaisistes, mal fondées, ou dilatoires. [ 130 ] Le fardeau ne saurait être onéreux parce que « les personnes accusées ne peuvent être obligées de démontrer l’usage exact qu’ils pourraient faire de renseignement qu’ils n’ont même pas vu » [40] . [ 131 ] Dans l’éventualité où un requérant réussit à démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités, le tiers peut se
voir ordonner la production de ceux-ci aux fins d’examen par le Tribunal. [132] Une conclusion par le Tribunal confirmant la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités a pour effet de classer lesdossiers en possession d’un tiers dans la même catégorie que les fruits de l’enquête[41]. [133] Dans l’arrêt McNeil, certaines informations en la possession de tiers ont été néanmoins considérées comme faisant
partie desfruits de l’enquête vu leur pertinence indiscutable. [134] La Cour a statué que « Lorsque les renseignements se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé, ilsdevraient faire partie, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande, des renseignements que la police doit communiquer, à
titre departie principale. […] »[42]. [135] Dans McNeil, la Cour ne dit pas que tous les dossiers disciplinaires peuvent être divulgués.
Peuvent être communiquésseulement ceux liés à l’enquête relative à l’accusé et ceux ayant une incidence sur cette poursuite, ce qui inclut une incidence sur lacrédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve. [136] La Cour a également considéré que les dossiers disciplinaires d’un policier ayant joué un rôle périphérique dans l’enquêtepourraient ne pas être pertinents sans égard à l’importance de ceux-ci. [137] Certains soutiennent que toutes informations portant sur l’entretien et la réparation d’un appareil sont de facto pertinentes[43] etdoivent être divulguées en vertu des principes de l’arrêt McNeil.
Ainsi, nous assistons à la divulgation d’une quantité importante dedocuments afin de permettre à l’accusé d’aller voir, de chercher si, peut-être que, quelques choses de potentiellement utiles s’ytrouverait… [138] Pourtant, les jugements de la Cour suprême concernant la divulgation[44] nous indiquent que la Cour est soucieuse de mettre enéquilibre les objectifs essentiels de protéger le droit de l’accusé à une défense pleine et entière tout en reconnaissant la nécessité derestreindre la communication de la preuve au besoin afin de s’assurer que l’instance demeure sur la bonne voie. [139] C’est particulièrement vrai dans le cas d’une demande de type O’Connor.
Un critère de pertinence étroit est nécessaire dans cecas pour faire obstacle aux demandes de communication reposant sur la conjecture et ainsi éviter les recherches à l’aveuglette. [140] La Cour suprême a réitéré ce principe récemment dans l’arrêt Groupe de la Banque mondiale c. Wallace. La Cour écrit : « [130] Enfin, les demandes en vue d’obtenir la communication de volumineux dossiers par des tiers risquent de perturber les étapespréalables au procès. En l’espèce, l’ordonnance de communication pourrait viser des centaines, voire des milliers, de pages.
Lesdemandes de divulgation massive sont une cause fréquente de retards (P. J. LeSage et M. Code, Rapport sur l’examen de la procédurerelative aux affaires criminelles complexes (2008), p. 54-66). Il en va de même des demandes de communication de dossiers par destiers. La procédure qui consiste à obtenir, réviser et censurer les documents dans les affaires d’écoute électronique peut requérird’importantes ressources policières (voir, à ce sujet, R. W. Hubbard, P. M. Brauti et S. K. Fenton, Wiretapping and Other ElectronicSurveillance : Law and Procedure (feuilles mobiles), vol. 2, p. 8-12 à 8-12.7).
Ce serait la même chose pour les tiers dans le cas d’unedemande de type O’Connor. Un critère de pertinence étroit est donc nécessaire pour faire obstacle aux demandes de communication« qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires » (R. c.
Chaplin, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32, cité par le juge en chef Lamer et le juge Sopinka, majoritaires sur ce point, dansO’Connor, par. 24).Pour obtenir la communication d’information par des tiers, un accusé doit démontrer qu’il existe une probabilitéraisonnable que cette information a une valeur logiquement probante relative à une question en litige. » [141] La notion de valeur probante s’ajoute ainsi à celle de la pertinence. On dira d’un fait qu’il est plus ou moins pertinent, mais enfait, c’est de la valeur probante dont il est question.
Un fait peut être pertinent alors que sa valeur probante est négligeable.[45] Analyse [142] La demande de type O’Connor concerne généralement la communication de documents qui se rapportent à des questionsimportantes ayant une incidence directe sur la reconnaissance de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. [143] Dans le présent dossier, la pertinence raisonnable s’évalue en fonction de l’objectif, c’est-à-dire qu’il faut déterminer s’il existeune possibilité raisonnable que les renseignements soient utiles et logiquement probants afin de repousser les présomptions d’exactitudeet d’identité prévue à l’art. 258(1)
c) du Code criminel. [144] Pour ce faire, la preuve doit cibler directement un problème de fonctionnement ou d’utilisation de l’alcootest susceptible d’eninfluencer le résultat sans toutefois avoir à démontrer que ce problème a entrainé un résultat inexact dans les faits.[46] L’incertitude de la mesure [145] La preuve du requérant repose pour l’essentiel sur le témoignage de l’expert Andreas Stolz. [146] Il est important de souligner que M. Stolz ne remet pas en question la validité scientifique du procédé de la mesure del’alcoolémie au moyen de l’analyse d’haleine.
Il ne prétend pas non plus, dans le cas en l’espèce, que l’alcootest était dysfonctionnel. [147] Il revendique plutôt le droit au requérant d’avoir accès à toutes les informations reliées de près ou de loin à la mesure de l’alcool.M. Stolz aborde la question du point de vue de l’expérimentateur. [148] Pour lui, toutes informations est scientifiquement digne d’intérêt. Il affirme que le procédé de la mesure de l’alcool dansl’haleine gagnerait en crédibilité par l’adoption d’une politique de transparence ou toute information disponible est divulguée sans
retenue. [ 149 ] C’est dans ce contexte qu’il revendique au nom du requérant le droit de déterminer la valeur de l’incertitude de l’alcootest ayant servi en l’espèce. [ 150 ] Il reconnaît que le test de contrôle fournit de précieux renseignements quant à l’état de fonctionnement d’un alcootest et que les procédures opérationnelles, bien qu’incomplètes, sont efficaces afin d’assurer des mesures exactes et fiables. [ 151 ] Cependant, selon lui, il est important de connaître la valeur de l’incertitude même s’il appert que l’appareil fonctionne à l’intérieur des normes permises et que les mesures opérationnelles ont été suivies. [ 152 ] L’incertitude de la mesure n’est pas une notion nouvelle et révolutionnaire.
Le Parlement a tenu compte des limites de ces appareils lorsqu’il a mis en place le système complexe de la mesure de l’alcool dans l’haleine que l’on connaît. La mesure de l’alcoolémie au moyen de prise de sang comprend également une incertitude. [ 153 ] Dans l’arrêt Moreau [47] , la Cour suprême était saisie de la question de l’incertitude de la mesure des alcootests. La Cour devait déterminer si la marge d’erreur de 10 mg, plus ou moins, constituait une preuve contraire.
On se souviendra que l’appareil avait enregistré un taux de 90 mg/100 ml. [ 154 ] La Cour a jugé que la preuve de l’imprécision possible des éléments du système ou de la faillibilité inhérente d’instruments approuvés par la loi n’était pas une preuve contraire. [ 155 ] Le juge Beetz pour la majorité écrit : « À mon avis, c’est une erreur de droit que de mettre sur un pied d’égalité les instruments approuvés par la loi et les instruments ordinaires.
Je pense que, lorsqu’il a prescrit que l’analyse des échantillons d’haleine devrait être faite par des instruments approuvés, le Parlement était conscient des limites inhérentes de tout instrument.
Il faut considérer que le Parlement a tenu compte de ces limites dans les dispositions relatives à l’approbation de certains genres d’instruments, comme dans la fixation du taux maximum d’alcoolémie autorisé à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. » [ 156 ] Déterminer l’incertitude de la mesure est sans doute très intéressant d’un point de vue strictement scientifique, mais n’a aucune valeur probante en regard de la question en litige. [ 157 ] La fluctuation de l’exactitude de la mesure à l’intérieur des marges de tolérance permises n’est pas susceptible de mettre en doute le bon fonctionnement d’un appareil au moment précis de la prise de l’échantillon d’haleine. [ 158 ] La preuve démontre au contraire que le DataMaster DMT-C produit au fil du temps, des résultats exacts, précis et stables. [ 159 ] Sans compter que, l’incertitude de la mesure attribuable à la composante analytique est à ce point négligeable qu’il peut être exclu du calcul de l’incertitude global du système de mesure. [ 160 ] Enfin, toute dérive significative de la mesure sera détectée lors des tests de contrôle. [ 161 ] Une dérive de la mesure à l’intérieur de la marge de tolérance de 95-105 mg n’aura aucune incidence sur l’exactitude des résultats au moment de la prise de l’échantillon.
Étalonnage et linéarité [ 162 ] Le requérant désire également avoir accès aux résultats des épreuves d’étalonnage et de linéarité. [ 163 ] Selon M. Stolz, toute correction de l’étalonnage et de la linéarité de l’alcootest aurait pour résultat d’invalider tous les tests sujets précédant cette correction. Cette affirmation est pour le moins très surprenante. [ 164 ] C’est donc dire que M.
Stolz ne considère aucunement les autres indices de fiabilité que sont les tests de contrôle, la dualité des tests sujets, la vérification des composantes internes et les tests à blanc. [ 165 ] Pourtant, tous les scientifiques s’accordent à dire que la procédure opérationnelle comprenant ces éléments offre la meilleure garantie du bon fonctionnement de l’appareil au moment de la prise des échantillons d’haleine d’un sujet. [48] [ 166 ] De plus, le Comité des analyses d’alcool s’assure que les alcootests approuvés répondent à des normes et procédures strictes, dont celle d’effectuer des mesures linéaires pour l’ensemble des taux d’alcool mesurable. [ 167 ] Selon M.
Tremblay il serait très improbable qu’un appareil performe selon les normes lors de test de contrôle, mais non conforme à des taux d’alcool variables. Tout écart à l’extérieur des normes serait détecté lors d’un test de contrôle standard. [ 168 ] Les écarts de la linéarité de la mesure non détectable à l’aide des tests de contrôle seraient si négligeable qu’ils n’auraient aucune incidence sur l’exactitude de la mesure. [ 169 ] Le test de contrôle effectué lors de la réalisation du test d’haleine permettra de déceler toute faille dans l’état de fonctionnement de l’appareil.
Le test de contrôle est décrit comme « a total system check » par la littérature scientifique. [49] Message / diagnostic [ 170 ] Lorsque l’appareil émet un message d’erreur, le technicien ne peut poursuivre l’épreuve tant que des correctifs n’ont pas été
apportés. Dans l’éventualité où le technicien ne peut corriger la situation, l’épreuve est annulée, l’appareil est mis hors service et est envoyée en atelier pour réparation. Une fois réparé, l’appareil est étalonné et remis en service. Par la suite, l’exactitude de la mesure sera vérifiée à nouveau au moyen d’un test de contrôle précédant chaque test sujet. [ 171 ] Dans ces circonstances, il est difficile d’imaginer comment une défaillance antérieure une fois réparée peut avoir une incidence sur la fiabilité et l’exactitude d’une analyse survenue des mois plus tard.
Comme le souligne le juge Slatter dans Vallentgoed [50] , la défaillance de l’appareil n’est-elle pas la preuve que les mesures de sauvegarde fonctionnent et détectent les anomalies lorsqu’ils se produisent ? Cela ne démontre-t-il pas que l’appareil fonctionnait avant la défaillance et qu’après elle ne fonctionne plus ? [ 172 ] Le texte législatif est clair.
Ce n’est pas le défaut d’entretenir ou d’inspecter un appareil qui permet de repousser la présomption d’exactitude, mais bien de soulever un doute quant au bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de celui-ci. [ 173 ] Le requérant sollicite l’accès à la mémoire informatique de l’appareil afin d’examiner minutieusement les données afin d’y déceler possiblement un indice de défaillance insolite non détectable par les moyens scientifiquement reconnus. [ 174 ] Il s’agirait d’une défaillance tellement unique que ni les procédures opérationnelles ni les vérifications internes de l’appareil ni le technicien qualifié ne pourraient la détecter. [ 175 ]
Malgré l’imposante divulgation comprenant entre autres les fiches d’entretien, les messages d’erreur, les fiches de réparation et les épreuves d’étalonnage, le requérant n’a pas laissé le moindre indice quant à l’identité des troubles dont pourrait souffrir l’appareil dans de telles circonstances. [ 176 ] Certes, le fardeau n’est pas onéreux, mais le requérant doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements soient susceptibles d’être utiles afin de repousser les présomptions. [ 177 ] Ce ne sont pas tous les problèmes de fonctionnement ou d’utilisation qui permettent d’écarter les présomptions, seulement ceux suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable [51] .
Un doute raisonnable ne peut être fondé sur de la conjecture ou de la spéculation. [ 178 ] La divulgation de la preuve consiste à remettre à l’accusé tous les renseignements étant raisonnablement utiles et logiquement probants pour assurer une défense pleine et entière et plus particulièrement en l’espèce afin de lui permettre de repousser la présomption d’exactitude. [ 179 ] Il ne s’agit surtout pas d’une commission d’enquête sur le processus de la mesure de l’alcool dans le sang au moyen d’échantillon d’haleine.
Le droit à la divulgation ne s’étend pas jusqu’à exiger que la police mène des enquêtes pour la défense [52] et ne permet pas non plus les recherches à l’aveuglette fondées sur la conjecture. [ 180 ] Le tribunal retient de la preuve que le Comité des analyses d’alcool est d’avis que les seules informations pertinentes pour juger de l’exactitude et de la fiabilité des résultats au moment de la prise des échantillons se retrouvent sur les fiches d’imprimante, le certificat du technicien qualifié, le certificat de l’analyste et le registre d’utilisation de la solution d’alcool type. [ 181 ] Le comité est d’avis que les registres concernant l’entretien ou les inspections périodiques ne peuvent permettre de déterminer l’état de fonctionnement d’un alcootest approuvé lors des tests d’haleine. [53] [ 182 ] De plus, tout laisse croire que l’appareil fonctionnait de façon optimal au moment de la prise de l’échantillon d’haleine du requérant. [ 183 ] Selon la preuve, la procédure opérationnelle recommandée par le Comité des analyses d’alcool a été suivie et les résultats obtenus étaient conformes aux exigences. [ 184 ] Certes, l’alcootest n’est pas infaillible, mais les mesures de sauvegarde comprises dans les procédures opérationnelles rendent pratiquement impossible qu’une défaillance puisse passer inaperçue. [ 185 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements soient utiles et logiquement probants afin de repousser les présomptions d’exactitude et d’identité prévue à l’ art. 258(1)
c) du Code criminel . POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ GASTON PAUL LANGEVIN, J.C.Q. M e Michel Swanston Charlebois, Swanston, Gagnon, Avocats Procureur du requérant M e Stéphane Rolland
M e Claude Doire Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureurs de l’intimée
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