2021 QCCQ 9291, 2021 QCCQ 9291
Opinion
Leboshomo c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505- 32-037924-207 505-32-037925-204 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOACHIN LEBOSHOMO Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée Et JOLIE ILUMBU Appelante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l’
article 93.2 de la
Loi sur l’administration fiscale et selon les mécanismes alors en vigueur, l’appelant interjetait, le 10 janvier 2020, un appel
sommaire ayant pour objet un avis de cotisation [1] modifié émis le 20 août 2018 pour l’année d’imposition 2015 ainsi que les pénalités qui y sont établies. [ 2 ] L’appelante, le 11 janvier 2020, interjetait également un appel
sommaire ayant pour objet un avis de cotisation la concernant émis également le 20 août 2018, mais pour l’année d’imposition 2016. [ 3 ] Les appels et les cotisations découlent de demandes de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants prévus à l'
article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts [2] . [ 4 ] Les appelants affirment que les frais de garde ont été engagés pour leur permettre l'un et l'autre d’occuper un emploi. [ 5 ] À la demande des parties et puisque l’appel exige l’examen de la situation commune des appelants et de leurs enfants, la preuve relativement à chacun des appels a été entendue dans le cadre d’une audition commune et le présent jugement dispose des deux appels. cotisations viséEs par l'appel [ 6 ] Par un avis de cotisation émis le 20 août 2018, l’Agence informait l’appelant de sa décision de réduire, relativement à l’année fiscale 2015, le montant qui lui avait été reconnu initialement, à
titre de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, de la somme de 3
784,50 $ à 735,30 $. Elle l’informe également qu’une pénalité de 1 776,58 $ lui est imposée. [ 7 ] Le 20 août 2018, l’Agence informait aussi l’appelante de sa décision de rejeter sa demande de redressement déposée le 15 août 2017 à l’égard de frais de garde d’enfants. La demande de redressement visait à modifier notamment le crédit demandé à
titre de frais de garde d’enfants pour l’augmenter d’un montant de 3 027,00 $ [3] . L’avis de cotisation informe l’appelante de la décision de lui imposer une pénalité de 1 513,50 $ en vertu de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts . [ 8 ] La vérification qui donne lieu aux deux cotisations et au réexamen du crédit initialement reconnu à l’appelant a été entreprise par suite du dépôt de la demande de redressement par l’appelante. [ 9 ] Le 11 décembre 2019, deux décisions ratifiaient [4] les cotisations précitées malgré l'opposition introduite, en temps utile, par chacun des appelants [5] . Position de l'agence [ 10 ] L’Agence estime, après vérification et soutien au moment de l’audition, que le crédit ne peut être reconnu aux appelants pour trois raisons principales.
a) Les appelants n’ont pas démontré que leur situation d’emploi requiert l’utilisation de gardiens d’enfants au-delà des frais engagés auprès de services de garde institutionnels dont le crédit leur est reconnu par ailleurs. Leur horaire de travail permet à l’un ou l’autre des parents d’assurer la garde des enfants en dehors des moments où les enfants sont à l’école ou en service de garde.
b) Les appelants n’ont pas été en mesure de démontrer que les sommes qu’ils affirment avoir versées en comptant aux deux personnes qui respectivement pour l’année 2015 et l’année 2016 auraient fourni des services de garde ont été de fait versées. Le total des sommes que les appelants retirent de leur compte de banque pendant les années est inférieur au montant des frais de garde allégué.
c) Les lieux de résidence et de travail ou d’étude des gardiens et les exigences de leurs autres activités emportent des contraintes logistiques et des coûts qui sont difficilement compatibles avec l’activité de garde d’enfants.
Les contraintes qui en résultent sont, de l’avis de l’Agence, si importantes qu’il apparaît peu crédible que le service ait été fourni. [ 11 ] L’Agence fait aussi valoir que, dans le cadre de la vérification, les appelants ont omis de transmettre, tels que requis, les documents et informations indispensables pour vérifier si les conditions sous lesquelles le crédit peut être obtenu sont satisfaites. ▪ Ils n’ont fourni aucune information utile et un tant soit peu détaillée permettant de comprendre les moments où le service de garde avait été requis et ont omis de transmettre un calendrier ou un autre relevé des moments où ce service était nécessaire. ▪ Les informations qu’ils fournissent relativement à leurs horaires et aux contraintes de disponibilité qui justifient le service sont confuses et contradictoires et s’avèrent incompatibles avec les horaires reçus de leurs employeurs.
Ils ne permettent pas de réconcilier le recours aux services de garde pour les enfants avec les exigences des emplois de l’un ou de l’autre des appelants. ▪ Ils n’ont pas indiqué, à même les relevés bancaires fournis, les retraits qui auraient permis de payer les frais de garde et la compilation des sommes totales retirées est largement inférieure au montant qu’ils affirment avoir versé. Situations des appelants [ 12 ] Les appelants sont, pour les fins du crédit visé des, ¨conjoints admissibles¨ l'un par rapport à l'autre au sens de la
Loi sur les impôts [6] . [ 13 ] Ils sont les parents de quatre enfants dont l’un est âgé de moins d’un an en 2015 et les autres de 8, 10 et 12 ans. Les frais de garde ne concernent que les trois plus jeunes enfants. [ 14 ] L’appelant occupe un emploi à
titre d'intervenant auprès de la clientèle du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Montérégie. [ 15 ] Il s'agit d'un emploi à temps plein qui est réalisé normalement [7] pendant le quart de jour sauf à sept occasions où il est affecté au quart de nuit et six au quart de soir ,pendant le cours de la période de deux ans qui fait l'objet de la vérification. Son horaire varie légèrement selon les différents établissements de son employeur où il est successivement affecté qui lui impose aussi des périodes de déplacement.
La documentation produite fait état de très peu de mentions de temps supplémentaire. La journée de travail se termine généralement autour de 16h00. [ 16 ] L’appelante occupe un emploi d’infirmière auxiliaire à temps partiel à l’Hôpital Pierre Boucher à Longueuil pendant les deux années d’imposition pertinentes. Elle est en congé parental de janvier à mai 2015. [ 17 ] Son horaire indique qu'elle exécute son travail pendant le quart de nuit qui débute à 23h15 et se termine à 7h30. Il fait état d'une occasion où elle est affectée au quart de jour et une autre au quart de soir.
La preuve documentaire fait état de peu d'occasion où le travail est exécuté en temps supplémentaire. conditions du crédit réclamé
[ 18 ] Dans le présent contexte, les crédits d'impôt réclamés ne peuvent être réclamés que dans le cas où: " […] lls sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants […] comprenant […] des services de garde assurés par un autre particulier" et si " ils sont engagés pour permettre au particulier, ou […] à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés […] soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi [8] . [ 19 ] Le juge Denis Le Reste J.C.Q. résume les conditions qui doivent être satisfaites par les appelants.
Le Tribunal ajoute que les services de garde au soutien de la demande des crédits d’impôt remboursables pour frais de garde doivent également remplir les conditions énumérées à l’
article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts .
Aussi, on doit prouver que les montants ont été l’objet d’un transfert d’argent réel afin que les montants puissent clairement et sans équivoque être quantifiés et qualifiés avec précision. [56] La seule présentation d’un reçu de frais de garde est insuffisante pour faire la démonstration que les frais réclamés sont admissibles […] [57] C’est donc dire qu’il faut établir par prépondérance de preuve les périodes de garde et la rémunération versée de façon à quantifier et à qualifier précisément les montants [9] . [ 20 ] Les appelants sont tenus de démontrer, à tout le moins prima facie, que les conditions qui leur permettent d'obtenir un crédit d'impôt par suite de dépense de garde existent: Lorsque l’Agence "questionne un contribuable sur le bien-fondé des frais de garde déclarés ou sur la validité des reçus produits, celui-ci doit être en mesure de les établir.
À défaut, les crédits lui seront refusés [10] . [ 21 ] Bien qu'un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption dont bénéficie la cotisation sans qu’il soit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien, la Cour d’appel rappelle que lorsque des registres ou des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doivent être produits [11] . [ 22 ] Comme l'indique la juge Micheline Laliberté J.C.Q., la personne qui revendique le crédit bénéficie de plusieurs manières de démontrer que les conditions sont satisfaites, mais doit proposer une preuve concrète: En l'espèce, force est pour le Tribunal de constater que la preuve offerte […] n'est pas élaborée ni convaincante, et qu'à toutes fins utiles, elle a offert en preuve son témoignage ainsi que les reçus signés par sa mère : le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas suffisant d'affirmer d'avoir versé […] les sommes apparaissant sur les reçus pour les frais de garde et indiqués aux déclarations de revenus des années concernées, et que preuve devait être apportée qu'elle a effectivement déboursé toutes ces sommes pour faire garder ses enfants.
Madame Beauvais n'a pas été en mesure de prouver ses allégations de paiement par la production de chèques, de preuves de virements de fonds, de preuves d'ordres de paiement, d'agendas de garde, de budgets, ou autres documents domestiques ayant pu soutenir ses allégations : elle n'a pas été en mesure de quantifier avec exactitude les jours, les heures ainsi que le tarif de garde applicable, échappant ainsi à son fardeau de prouver l'existence de réels transferts d'argent à sa mère [12] […] [ 23 ] Les avantages qui découlent du régime de ces crédits justifient: "d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve.
De simples affirmations, de façon générale, ne suffiront pas à satisfaire à son fardeau de preuve [13] ". [ 24 ] La preuve doit permettre de vérifier les frais allégués [14] . Il n'appartient pas au tribunal de palier aux lacunes de la preuve en tentant de: " […] deviner ou simplement arbitrer leur fréquence ou leur valeur. Dans notre système fiscal d’autocotisation, rappelons-le, il appartient au contribuable de présenter les éléments pertinents pour justifier le crédit ou la réduction qu’il réclame [15] ".
Fardeau de la preuve [ 25 ] Les règles qui gouvernent le fardeau de preuve respectif des parties sont bien connues. [1] Les cotisations émises par Revenu Québec sont présumées valides jusqu’à preuve du contraire [16] . Cette preuve contraire doit être apportée par le contribuable de manière prima facie . S’il réussit, il y a renversement du fardeau de preuve, qui repose désormais sur les épaules de l’Agence. Celle-ci doit alors établir du bien-fondé de sa cotisation au moyen d’une preuve prépondérante. [2] La preuve prima facie doit être plus qu’une simple négation.
Elle doit comporter un degré de précision et de probabilité permettant à la Cour d’y prêter foi. Règle générale et à moins de circonstances particulières, une preuve testimoniale ne suffit pas à renverser la présomption. Une preuve documentaire est préférable [17] .
Besoins de garde [ 26 ] La vérification des besoins de garde qui justifieraient les crédits réclamés est compliquée par le défaut des appelants de fournir quelque information détaillée qui permettrait de comprendre à quels moments les exigences de leurs emplois nécessitaient le recours en des gardiens. [ 27 ] Ils ont été invités, dès le début de l’enquête de vérification, à fournir un relevé des moments où la garde a été nécessaire pour
les fins de l’emploi. À cette fin, ils ont été requis de produire les documents qui permettraient de comprendre leur horaire de travail et les heures effectivement travaillées. Ils n’ont transmis aucune information à ces sujets et n’ont pas indiqué, même
sommairement, les moments où les besoins de leur emploi nécessitaient l’utilisation de gardien d’enfants. [ 28 ] Ils expliquent avoir égaré les cahiers où ils consignaient les jours de garde et les montants versés à l’occasion de leur déménagement. Ce déménagement survient pourtant à la fin mai 2015, selon les informations non contestées relevées par l’Agence.
L'essentiel de la période pour laquelle les frais sont réclamés est donc postérieure à cet événement. [ 29 ] Par suite du défaut des appelants de fournir leurs horaires de travail, l'Agence a obtenu de l'employeur des documents qui contiennent des informations détaillées concernant leurs affectations et leurs horaires de travail. Les appelants affirment cependant que ces documents ne reflètent pas les heures de travail effectuées de fait, mais plutôt l'horaire prévu de leurs prestations.
L'examen des documents permet de constater que, au contraire, les documents relatent en détail des variations parfois même minimes dans les heures de travail. Ils relatent des périodes d'absences, de temps supplémentaire et de rares moments d'affectation à des horaires irréguliers. Ils paraissent constituer une recension complète du temps de travail des appelants pour la période pertinente. [ 30 ]
Malgré qu'ils affirment avoir travaillé à d'autres moments, les appelants ne produisent aucun document pour le démontrer. Ils soutiennent que leurs employeurs ne sont pas en mesure de reconstituer ou refusent de leur fournir un relevé détaillé des heures réelles de travail ce qui paraît plus qu'improbable pour des organismes publics.
Compte tenu de la période écoulée entre le moment où les services de garde ont été nécessaires et le moment où l’Agence remet en question leurs réclamations, les appelants n'auraient réussi à reconstituer autrement ces informations. [ 31 ] Ils ne fournissent cependant aucune indication précise des démarches effectuées auprès de leur employeur pour obtenir des informations qui démontreraient que les documents produits par l'Agence sont incomplets. Ils n'offrent aucun exemple précis d'une discordance entre l'horaire produit et la réalité.
Ils n'expliquent pas pourquoi les documents produits comportent des détails sur des variations à leur horaire mais qu'ils en omettraient d'autres. Preuve des paiements [ 32 ] En plus de démontrer
sommairement que les raisons pour lesquelles les frais ont été engagés correspondent à celles qui permettent le crédit, les appelants doivent établir, que les sommes ont été réellement déboursées. [ 33 ] La preuve ici se limite à un reçu annuel émis par les gardiens qui l'un pour toute l'année 2015 et l'autre pour toute l'année 2016 affirment avoir reçu les sommes pertinentes.
Étrangement, l'un des reçus indique des montants différents pour chacun des enfants alors que la preuve fait état d'un montant global pour chaque séance alléguée de garde. [ 34 ] Les appelants ne fournissent pas les cahiers qu'ils affirment avoir utilisés ou que les gardiens indiquent avoir tenus pour consigner les périodes de garde, les montants engagés et leur paiement. [ 35 ] Toutes les sommes versées, à ce titre, auraient été versées en comptant.
Aucune trace documentaire des versements n'est proposée. [ 36 ] Pendant l'enquête, les appelants sont invités à communiquer leurs relevés bancaires et à identifier les retraits qui auraient été utilisés, en tout ou en partie, pour acquitter les frais de garde. Ils transmettent au vérificateur, sans autres commentaires, les relevés d'un compte bancaire, mais n'identifient pas les retraits pertinents.
Le vérificateur constate que le montant total des retraits effectués pour chacune des années est bien inférieur au total des montants que les appelants affirment avoir versés aux gardiens. [ 37 ] En réaction à ce constat, l'appelant témoigne d'abord que les sommes ont dû être tirées d'un autre compte bancaire dont les relevés n'ont pas été transmis et demande un ajournement pour communiquer ces documents. [ 38 ] Il affirme pour la première fois, à l'issue de la première séance d'audition, que les sommes proviennent presque exclusivement de montants reçus dans les années précédentes, en espèces, de la mère de l'appelante à
titre d'indemnité de logement pour une période où elle habitait avec les appelants. [ 39 ] Le moment où cette explication est proposée affecte sa crédibilité. Les appelants ne mentionnent pas cette situation dans le contexte de la vérification. Invités à indiquer la source des paiements, ils n'y font pas allusion.
Ils fournissent, au contraire, leurs relevés bancaires alors que, selon leurs témoignages lors de la seconde journée d'audition, presque aucune des sommes pertinentes n'en provient. [ 40 ] L'appelant proposait aussi des explications détaillées vers la fin de la première journée d'audition pour expliquer la disproportion entre les retraits constatés dans le compte bancaire et les frais qu'il affirme avoir versés aux gardiens, et ce sans faire aucune allusion à une source de revenus en comptant.
Ce n'est qu'au moment où les conditions qui permettraient aux appelants d'obtenir et de produire les relevés bancaires manquants sont discutées et après que les appelants se soient retirés pour conférer à ce sujet, que l'appelant mentionne, pour la première fois, les sommes en comptant que l'appelante aurait obtenues de sa mère. argent comptant [ 41 ] La preuve du contribuable doit non seulement être "constituée de reçus véridiques, mais également contenir la démonstration crédible du paiement véritable des sommes indiquées à ces reçus" [18] . [ 42 ] Les appelants ne sont pas sans savoir que "Ce mode de paiement comporte toujours une part de risque.
Il attire l’attention, voire la méfiance, et il (est) plus prudent […] de se ménager une preuve de meilleure qualité à l’égard de la ventilation et de la quotité des montants impliqués [19] ".
[30] Bien sûr, l’argent liquide a cours légal au Québec. La jurisprudence enseigne en revanche que, dans un système d’autocotisation comme le nôtre, le contribuable devrait faire preuve de prudence s’il choisit ce mode de paiement. Il devrait se réserver une forme minimale de preuve de l’existence et de la quotité des montants déclarés [20] . La jurisprudence parle de traçabilité [21] . Crédibilité [ 43 ] La preuve testimoniale proposée par les appelants semble inconciliable avec les documents produits.
L'appréciation de la crédibilité de leurs affirmations doit être faite, à la lumière de la preuve documentaire versée au dossier. [ 44 ] Bien que les appelants aient été explicitement invités par le Tribunal pendant la période qui allait séparé les deux auditions, à prendre les mesures nécessaires pour démontrer leurs prétentions voulant que l’horaire produit n’est pas complet, ils ne se sont pas exécutés.
Ils n'ont pas non plus démontré la diligence raisonnable requise dans ces circonstances pour profiter de l'occasion de corriger une lacune manifeste dans la preuve prima facie qu'ils doivent proposer [22] . [ 45 ] Les appelants n'ont pas proposé, au-delà d'affirmations vagues et invérifiables, de démonstration prima facie qui permettrait de conclure que les périodes de garde étaient nécessaires à des moments identifiables où, comme ils l'affirment, tous deux étaient retenus au travail. [ 46 ] Leurs horaires de travail normaux, tel qu'il est établi en preuve ne démontre pas, même
sommairement, que l'horaire de travail de nuit de l'appelante et celui pendant le jour de l'appelant exigeaient qu'ils engagent des frais de garde pour leur permettre d'exécuter leur travail. [ 47 ] Ils n'ont donc pas démontré, même de manière
sommaire, que la présomption de validité dont bénéficient les cotisations qui donnent lieu aux appels doit être remise en question. Pénalités [ 48 ] L'examen en appel d’une pénalité comme celle imposée en l'occurrence et sa confirmation requièrent que soit établie, par une preuve prépondérante, une "négligence flagrante équivalant à faire, positivement ou par omission, un faux [23] ". [ 49 ] Le fardeau d'offrir cette preuve échoit à l’Agence [24] . Elle ne bénéficie d'aucune présomption de validité et celle établie à l’
article 1014 de
Loi sur les impôts [25] ne s'applique pas à cet égard. critères [ 50 ] La Cour d'appel dans l'arrêt Coulombe [26] décrit les critères qui doivent être examinés pour déterminer si l'Agence a satisfait son fardeau d'établir les conditions qui donnent lieu à la pénalité et celles qui justifient cette mesure. Les éléments constitutifs d’une négligence flagrante au sens de l’
article 1049 sont : ▪ l'importance des sommes omises; ▪ la valeur des justifications fournies par le contribuable; ▪ les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; ▪ la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; ▪ l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; ▪ le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; ▪ la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; ▪ la crédibilité du contribuable. [ 51 ] À la lumière de la preuve on peut constater, à l'égard de ces critères, que : ▪ les sommes omises sont importantes en proportion des revenus des appelants, bien que limitées dans l'absolu; ▪ les appelants ont manifestement peu d'expérience dans les matières qui nous occupent, leurs connaissances à ce sujet sont limitées de même que leurs habiletés administratives; ▪ ils n'ont soit pas établi ou, à tout le moins, pas préservé des registres comptables pour les besoins du crédit qu'ils revendiquent et en conséquence la qualité des registres comptables est faible; ▪ les justifications fournies sont faibles et pour plusieurs des conditions du crédit sont inexistantes; ▪ ils ont autrement maintenu de bonnes relations avec les autorités fiscales;
▪ ils ont honoré, par ailleurs, leurs obligations fiscales, n'ont jamais fait l'objet de vérification et les informations qu'ils ont communiquées dans l'exécution de leurs obligations d'autocotisation n'ont jamais été autrement remises en question par l'Agence; ▪ la cotisation ne donne pas suite à une divulgation volontaire ou à une autre forme de reconnaissance par les contribuables; ▪ la crédibilité des appelants est, à plusieurs égards, sujets à caution.
Les appelants auraient notamment transmis des informations inexactes à l'Agence quant à l'horaire de l'appelante dans le cadre de l'enquête. prudence lors de l’appréciation de pénalités [ 52 ] La Cour d'appel confirme que la pénalité ne vise pas à punir la négligence simple.
L’Agence doit démontrer que le contribuable a eu un comportement grave, presque volontaire ou qu'il a commis une faute lourde [27] . [ 53 ] Les tribunaux doivent aussi faire preuve de prudence extrême avant de permettre l’imposition d’une pénalité fiscale [28] . [27] Une Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition des pénalités prévues au paragraphe 163 (2).
Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité , et l’imposition systématique de pénalités , par le Ministre, est une pratique qui est à déconseiller […] par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163 (2), même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèques viables et raisonnables , l’une qui justifie les pénalités et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité [29] […]. (nous soulignons) application [ 54 ] La portion principale de l’appel
sommaire des appelants est rejetée en conséquence de l’absence presque complète de documentation au soutien du crédit qu’il revendique. Les appelants n’ont pas satisfait leurs obligations de fournir des éléments de traçabilité des paiements qu’ils affirment avoir effectués.
Ils n’ont pas non plus permis de vérifier, d'une manière un tant soit peu détaillée, le lien entre des dépenses de garde et leurs emplois. [ 55 ] Il est cependant plus qu'improbable que la situation familiale et professionnelle des appelants ne génère pas de besoin de garde et qu'il faille écarter les affirmations des appelants voulant qu'ils ont encouru des dépenses à cette fin. [ 56 ] En effet, les appelants se sont astreints à un mode de vie extrêmement exigeant pour concilier les besoins de leurs enfants et la nécessité de gagner leurs vies. [ 57 ] L’appelante travaille de nuit comme infirmière auxiliaire.
Elle doit dormir pendant le jour, pendant l'intervalle qui sépare la fin de son quart de travail de celui du retour des enfants. [ 58 ] L’appelant n'est disponible pour participer aux besoins des enfants que pendant la soirée.
Bien que la documentation ne soit pas claire à ce sujet, il demeure que compte tenu des temps de déplacements, l'heure de son arrivée à la maison peut varier substantiellement vu les lieux où il est affecté et les contraintes de la circulation. [ 59 ] Les appelants doivent voir à toutes les tâches et activités nécessaires aux besoins de quatre jeunes enfants. [ 60 ] Il faut constater que bien que la preuve ne permette pas de situer des moments où la garde est nécessaire, elle contient des éléments qui rendent certaines des affirmations des appelants crédibles.
Il apparaît crédible, même si on ne peut en établir la quotité, que les appelants ont encourue, pour leur permettre d'occuper leur emploi, des frais de garde qui pourraient être significatifs. [ 61 ] Bien que la situation géographique et les activités académiques et professionnelles des deux gardiens qui se succèdent paraissent difficilement compatibles avec les activités de garde, ceux-ci témoignent, d’une manière apparemment sincère, d’une participation au besoin de garde des enfants.
Il rapporte des explications crédibles du moins à certaines des solutions qu'ils ont mises en place qui leur aurait permis malgré les apparences d'offrir ce service ou une
partie de celui-ci. [ 62 ] La preuve ne permet pas non plus de comprendre comment les besoins de garde des enfants étaient satisfaits pendant la saison estivale où ils ne sont pas présents à l’école.
Bien que la preuve de ces besoins et la quotité des montants qui ont pu être engagés pour ces périodes est aussi très confuse le besoin de garde lié au exigence de l'emploi en saisons estivale paraît probable. [ 63 ] De manière plus générale, il paraît plus que probable que les enfants d'une mère qui travaille la nuit et d'un père qui exécute son travail le jour requièrent par moment la surveillance et les soins de gardiens et que des besoins à cet égard sont nécessaires pour permettre aux appelants de travailler. [ 64 ] La conduite des contribuables ici cadre, du moins, pour bonne
partie avec l’hypothèse viable et raisonnable que leur incapacité à justifier le crédit découle non pas de l’inexistence complète des besoins de garde et dépenses y afférents, mais d’un grand niveau de désorganisation documentaire et administrative. [ 65 ] Face à un constat similaire, le juge Daniel Bourgeois concluait: [126] Ceci étant dit, puisqu’il s’agissait-là quand même d’une hypothèse plausible, quoique non avérée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il convient dans les circonstances d’accorder le bénéfice du doute à Tanguay et de supprimer les pénalités [30] . [ 66 ] Le Tribunal estime qu’il faut aussi, dans ce contexte, accorder le bénéfice du doute aux contribuables et supprimer les pénalités
qui leur sont imposées. Cette solution a été retenue ailleurs dans un contexte similaire dans les termes suivants: le Tribunal n’a pas la certitude que le reçu P-1a est faux en entier. Il est possible qu’il corresponde à certains déboursés admissibles, dontil est toutefois impossible de déterminer la quotité […] [31]. [67] La présente affaire paraît une occasion où doivent prévaloir les principes de prudence et de retenue qui sont préconisés enmatière de pénalités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [68] ACCUEILLE en partie, à l’égard seulement des pénalités qui sont imposées à l’appelant Joachin Leboshomo, l’appelsommaire de ce dernier; [69] MODIFIE l'avis de cotisation adressé à l'appelant Joachin Leboshomo sous le numéro MV170795C02 pour l'annéed'imposition 2015 émis le 20 août 2018 afin d'y supprimer la pénalité de 1 776,58 $ qui y est énoncée; [70] REJETTE l’appel
sommaire de l’appelant Joachin Leboshomo quant à l’excédent; [71] ACCUEILLE en partie, à l’égard seulement des pénalités qui sont imposées à l’appelant Jolie Ilumbu, l’appel
sommaire decette dernière; [72] MODIFIE l'avis de cotisation adressé à l’appelante Jolie Ilumbu sous le numéro MW828466C02 pour l'année d'imposition2016 émis le 20 août 2018 afin d'y supprimer la pénalité de 1 513,50 $ qui est énoncée; [73] REJETTE l’appel
sommaire de l’appelante Jolie Ilumbu quant à l’excédent; [74] LE TOUT sans frais de justice à l’égard de part ou d'autres compte tenu du sort de l'appel
sommaire. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. [1] 9144-6591 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 968 , au para 12. [2]
Loi sur les impôts, RLRQ c I-3, art 1029.8.67 et ss. [3] Selon le rapport de vérification le crédit « est établi de la façon suivante le crédit total de 3 610,71 $ selon la demande deredressement moins le crédit déjà réclamé de 583.71 5. Le montant 583,71 $ est égal au montant déjà réclamé par (l’appelant) en 552.005 auquel on ajoute le montant déjà réclamé (par l’appelante) 31.71 $. [4]
Loi sur l'administration fiscale, LRQ c A-6.002, art 93.1.6. [5]
Loi sur l'administration fiscale, art 93.1.1. [6]
Loi sur les impôts, art 776.41.1 et 1029.8.67. [7] À 395 occasions pendant la période de deux ans à même les 408 jours d'affectations recensées à l'horaire selon le décompte duTribunal. [9] Martin c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCQ 15172 , au para 65. [10] Saint-Cyr c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 285. [11] Touati c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 10373 citant Rebec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCA 1732. [12] Beauvais c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2011 QCCQ 8022, au para 25. [13] Alexis c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCQ 8480, Romelus c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 2892. [15] Bin c. Agence du revenu, 2020 QCCQ 1451. [16]
Article 1014 LI. [17] Saint-Cyr c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 285 citant St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA1442.
[18] Jeudy c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCQ 7364. [19] Didouche c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCQ 3514 , au para 51. [20] Lila c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2014 QCCQ 1370; Beauvais c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2011 QCCQ 8022;Antoine c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCQ 4566. [21] Saint-Cyr c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 285 citant ici Maruca c. Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ 14370,confirmée en appel à 2014 QCCA 1683. [22] Lévesque c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCQ 1820 , au para 14. [23] 3096-4035 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 1039; Côté c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2012 QCCQ1700; St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (QCCQ). [24]
Article 1050 LI. [25] Didouche c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCQ 3514, au para 12. citant notamment Desjardins c. Québec (Sous-ministre duRevenu), (C.Q.). [26] Coulombe c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 950 , au para 15. [27] Pizzagalli c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCA 1248 , au para 57. [28] Comme l'indique le juge Daniel Bourgeois J.C.Q., s'appuyant sur les principes décrit par la Cour canadienne de l’impôt dans FarmBusiness Consultants inc. c. La Reine dans la décision Tanguay c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCQ 7415. [29] Farm Business Consultants inc. c.
La Reine (TCC), 1994 2 CTC 2450, 95 DTC 200. [30] Tanguay c. Agence du revenu du Québec, précité au para 126, [31] Saint-Cyr c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 285.
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