2018 QCCA 2197, 2018 QCCA 2197
Opinion
Doré Castonguay c. Castonguay 2018 QCCA 2197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027966-183 (500-14-054061-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 décembre 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT NICOLE DORÉ CASTONGUAY Me JEAN LAURIN INTIMÉ AVOCAT JACQUES CASTONGUAY Me MARC ANDRÉ BLAIN (JURIMAB inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 octobre 2018 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 53 Début de l’audience. Me Blain confirme que la requête est contestée. Argumentation de Me Laurin. 10 h 06 Argumentation de Me Blain. 10 h 12 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au plus tard ce jour et une copie sera transmise aux avocats des parties par courriel. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler en vertu de l’article 30(2) C.p.c. contre un jugement de la Cour supérieure, lequel a rejeté une demande en vérification de testament au motif de la chose jugée. Plus spécifiquement, la Cour supérieure a décidé dans ce dossier qu’une demande antérieure en termes identiques a été rejetée pour abus par la Cour supérieure et elle a noté que la permission d’en appeler a été refusée. [ 2 ] La requérante prétend que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en l’espèce pour deux raisons.
Premièrement, les procédures antérieures étaient d’une nature contentieuse et, deuxièmement, il n’y avait pas de jugement final sur le fond. Par conséquent, la requérante prétend qu’elle était en mesure de déposer une nouvelle demande en vérification de testament. Évidemment, la requête pour permission d’appeler qui est devant moi doit être accordée seulement s’il s’agit d’une question qui doit être considérée par cette Cour. [ 3 ] La présente affaire n’est pas un dossier dans lequel les conditions d’identité prévues à l’
article 2848 C.c.Q. peuvent être débattues. Ces critères sont amplement satisfaits ici. Dans les procédures antérieures, la Cour supérieure avait déterminé que la demande en vérification de testament devait être rejetée, car abusive. Ce jugement a mis fin à la question et la permission d’en appeler a été refusée. [ 4 ] Les conclusions et les motifs de la Cour supérieure sont clairs. La permission d’en appeler a été refusée parce qu’il n’y avait pas une erreur de fait ou de droit qui méritait d’être entendue par la Cour.
Il n’y avait pas une nouvelle question de principe ni de question de jurisprudence contradictoire. Il n’y a rien qui a changé et le principe de la stabilité des jugements m’oblige à rejeter cette deuxième tentative de poursuivre les procédures. La qualification de ces procédures, que ce soit les procédures antécédentes ou celles devant moi, ne change rien dans l’application de l’article 30(2) C.p.c. [ 5 ] Pour ces motifs , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec frais de justice en faveur de l’intimé. Patrick healy , J.C.A.
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