2017 QCCQ 7284, 2017 QCCQ 7284
Opinion
Girard c. Canada Moteurs Import Inc. (CMI/CF Moto Canada) 2017 QCCQ 7284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000028-161 DATE : 9 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL GIRARD Demandeur c.
CANADA MOTEURS IMPORT INC. (CMI/CF MOTO CANADA) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 063,49 $ à la suite d’un bris sur son véhicule utilitaire modèle Spyder 2012 couvert par une garantie manufacturière. [ 2 ] La défenderesse refuse d’honorer la garantie en raison du mauvais entretien de la part du demandeur sur son véhicule.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur achète au prix de 11 500 $ un véhicule utilitaire de modèle neuf Spyder de l’année auprès de la défenderesse, concessionnaire faisant affaires sous le nom de Sport plein air Chibougamau. [ 4 ] Le contrat de vente prévoit que le véhicule n’est couvert par aucune garantie autre que la garantie légale et celle de la compagnie manufacturière avec une garantie du manufacturier limitée à 5 ans sur le groupe motopropulseur.
L’acheteur déclare par sa signature au contrat connaître le contenu de cette garantie, valide jusqu’au 14 octobre 2016. [ 5 ] Au début du mois d’août 2016, le demandeur revenait d’une randonnée en forêt lorsque le véhicule a subi un bris mécanique, à la saisie du vilebrequin «crank». L’odomètre indique alors 3 434 km. [ 6 ] Le demandeur amène le véhicule pour réparation chez le représentant le plus près de Chibougamau, soit chez Moto Action Villeneuve de Saint-Prime au Lac-Saint-Jean.
Il appert que le haut du moteur est couvert d’huile. [ 7 ] Moto Action Villeneuve annonce au demandeur que le moteur doit être «remonté» au complet pour un coût estimé à 3 063,49 $ (pièce P-6). [ 8 ] Francis Mathieu représentant de la défenderesse indique à Michel Villeneuve propriétaire de Moto Action Villeneuve, qu’il refuse d’assumer la garantie en raison du manque d’entretien du véhicule. [ 9 ] Au soutien de ses prétentions, il précise que le dernier entretien a eu lieu en juin 2014 alors que l’odomètre indiquait à cette date 1 724 km au compteur. [ 10 ] Or, selon le témoignage du demandeur, il est faux que le véhicule a mal été entretenu.
Ce dernier mentionne qu’après les entretiens faits chez Sport plein air de Chibougamau, ceux-ci ont été effectués par le mécanicien André Boulianne, témoin dans la présente affaire.
[ 11 ] André Boulianne témoigne avoir procédé à l’entretien selon les règles de l’art à deux reprises en 2015 et en 2016. [ 12 ] La défenderesse confirme la garantie valide jusqu’au 14 octobre 2016 (pièce D-2) et confirme une première inspection le 4 octobre 2012 suivant l’achat du véhicule (pièce D-5), effectuée par Sport plein air Chibougamau. [ 13 ] En défense, le représentant de la défenderesse dépose le Guide d’entretien du véhicule qui prévoit que l’inspection doit être faite selon usage et avec les intervalles et les items à vérifier en fonction des mois et/ou du kilométrage d’utilisation. [ 14 ] Quant au manque de lubrifiant, la défenderesse mentionne qu’il ne s’agit pas seulement d’une question d’utilisation en termes de kilométrage, mais également en termes de mois de vie du véhicule. [ 15 ] Selon leur calcul, pour un total de cinquante-huit mois de vie du véhicule, il y aurait dû y avoir 9 changements d’huile ou plus. [ 16 ] La défenderesse mentionne également que l’entretien doit être fait plus souvent en fonction d’une utilisation intense et cette définition d’usage intensif est précisée dans le libellé de la garantie. [ 17 ] Le demandeur témoigne ne jamais utiliser le véhicule dans l’eau, la boue ou le sable et adopte une conduite prudente et diligente de façon sécuritaire.
Il affirme également ne pas utiliser le véhicule en hiver et le remiser et y faire un entretien au printemps alors que les conditions permettent son utilisation. [ 18 ] La preuve présentée par le demandeur établit qu’à la date où il a pris possession du véhicule soit en octobre 2012 jusqu’à la date du bris, il a effectué au moins 5 changements d’huile. [ 19 ] La question en litige est de déterminer si le demandeur a respecté les conditions contractuelles prévues à sa garantie manufacturière.
DÉCISION [ 20 ] Le Tribunal conclut que la preuve de l’entretien du véhicule doit se faire à compter de sa prise de possession, soit en octobre 2012. [ 21 ] Lorsque le demandeur a acheté le véhicule, il était à l’état neuf et au moment de la prise de possession un entretien général a été fait dont le changement d’huile. [ 22 ] Or, le demandeur prouve au moins 5 entretiens mécaniques par une preuve probante, par son témoignage, celui du mécanicien et par la preuve de facture d’achat de biens à cet effet. [ 23 ] Selon une feuille déposée par la défenderesse, le changement d’huile doit être fait à toutes les cent heures d’utilisation, ou aux six mois de calendrier ou à tous les 1 600 km.
Lors du bris, en août 2016 l’odomètre indique 3 434 km, 45 mois suivant l’achat. [ 24 ] Selon le calcul, à partir du moment où le demandeur a pris possession du véhicule, 2 changements d’huile auraient dû être effectués selon la garantie prévue en regard du kilométrage et 6 considérant le nombre de mois de vie du véhicule.
Quant aux heures d’utilisation, elles n’ont pas été mises en preuve. [ 25 ] Il a été démontré par une preuve prépondérante que le demandeur a effectué l’entretien de son véhicule dont les changements d’huile à la fréquence recommandée, conformément aux obligations selon les termes de sa garantie manufacturière. [ 26 ] Même si la défenderesse explique la nécessité d’un changement d’huile et les conséquences d’un mauvais entretien sur la pièce brisée par le dépôt de photos, aucun expert n’est venu témoigner pour soutenir les prétentions de sa défense. [ 27 ] Une fois que le demandeur a prouvé que l’achat de son véhicule est toujours sujet à la garantie applicable et qu’il témoigne avec preuve à l’appui d’un entretien régulier, le fardeau de preuve revient à la charge de la défenderesse.
Elle ne peut simplement mettre en doute un manque d’entretien, elle doit en faire la preuve. [ 28 ] Le demandeur n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation concernant les dommages-intérêts, le désagrément qu’il a vécu au moment du bris de son véhicule et des démarches qu’il a dû entreprendre par la suite est inhérent à tous propriétaires de véhicules récréatifs. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 3 063,49 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100 $. ________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Date d’audience : 6 mars 2017
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