2015 QCCQ 9469, 2015 QCCQ 9469
Opinion
Sajy Communications inc. c. Coalition Montréal 2015 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-221601-159 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAJY COMMUNICATIONS INC. Demanderesse c.
COALITION MONTRÉAL Et HENRI ROY et LOUISE DROUIN, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Marcel Côté Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en irrecevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] Impayée pour les services rendus et le matériel électoral fourni, Sajy Communications inc. ( Sajy ), faisant aussi affaire sous le nom de Tonik Groupimage, réclame solidairement au parti politique municipal Coalition Montréal ( Coalition ), à Henri Roy et à la succession de feu Marcel Côté (la Succession ) un solde contractuel de 59 933,31 $. [ 2 ] En septembre et octobre 2013, dates des contrats allégués et au cours de la campagne électorale municipale de l’automne 2013, Marcel Côté est le chef de Coalition alors qu’Henri Roy agit à
titre d’agent officiel. Depuis, M. Côté décède, si bien que Sajy poursuit sa succession. Sajy dirige son action contre eux à
titre d’« administrateurs, représentant / agent officiel et chef » de Coalition (paragraphe 7 de la requête introductive d’instance amendée). [ 3 ] Henri Roy et la Succession demandent le rejet de la requête introductive d’instance amendée de Sajy puisqu’elle n’est pas fondée en droit. [ 4 ] Pour l’essentiel, M. Roy et la Succession appuient leur requête en irrecevabilité sur les dispositions d’ordre public de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , RLRQ, c. E-2.2 ( LERM ). Pour eux, seule Coalition peut être tenue de payer les dépenses électorales découlant des contrats intervenus avec Sajy. Question en litige [ 5 ] Le chef et l’agent officiel du parti politique municipal Coalition, qu’ils en soient administrateurs ou non, sont-ils solidairement responsables des dépenses électorales du parti encourues en septembre et octobre 2013 ?
Contexte [ 6 ] Une campagne électorale municipale a lieu à Montréal du 21 septembre au 3 novembre 2013, jour du scrutin. [ 7 ] Tout parti qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du Directeur général des élections du Québec ( DGE ) (
article 395 LERM ). [ 8 ] Le 30 août 2013, le DGE délivre son autorisation à l’égard de Coalition qui devient officiellement un parti politique municipal et qui est alors connu sous le nom de « Coalition Montréal – Marcel Côté ». [ 9 ] Il n’est pas contesté qu’au moment de la création de Coalition, Marcel Côté est désigné à
titre de chef du parti alors qu’Henri
Roy est son représentant et son agent officiel.
Aussi, à sa requête introductive d’instance amendée, Sajy les désigne comme administrateurs de Coalition. [ 10 ] Sajy allègue qu’en septembre et octobre 2013, deux contrats interviennent avec Coalition dont la description du projet se lit ainsi : « L’ensemble du projet et du matériel produit sera réalisé pour la CAMPAGNE ÉLECTORALE MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 2013 et disponible à compter du 20 septembre 2013 ». [ 11 ] Pour ses services, Sajy facture un montant total de 148 788,87 $ et reconnaît avoir reçu 88 855,56 $ de Coaliton, d’où sa réclamation en la présente instance de 59 933,31 $. [ 12 ] Tel qu’indiqué, Sajy réclame solidairement cette somme à Coalition, à Henri Roy et à la Succession, en alléguant notamment : 4.
Le défendeur Henri Roy (ci-après M. « Roy ») était le représentant et agent officiel de la défenderesse Coalition Montréal, le tout tel qu’il appert d’une copie de la déclaration de l’agent officiel produite au soutien des présentes comme pièce P-3; 5. M. Marcel Côté (ci-après M. « Côté ») était le chef du parti politique de (…) Coalition de Montréal, le tout tel qu’il appert plus amplement d’une copie de la déclaration du chef de parti produit e au soutien des présentes comme pièce P-4; 7.
La présente demande est une action sur compte pour laquelle la demanderesse réclame le solde du paiement de la somme de cinquante-neuf mille neuf cent trente-trois dollars et trente et un cents (59 933,31 $) à la défenderesse Coalition Montréal et solidairement aux défendeurs Roy et Succession, à
titre d’administrateurs, représentant/agent officiel et chef de parti politique de Coalition de Montréal pour la vente de services rendus à la défenderesse Coalition Montréal, tel que fait foi d’une copie de l’état des renseignements d’une association au registre des entreprises produite au soutien des présentes comme pièce P-10; 16. La défenderesse Coalition Montréal a retenu les services de la demanderesse, et ce, au bénéfice de son chef de parti, M. Côté et à sa demande; 19. Le défendeur Roy et la Succession de Marcel Côté sont responsables solidairement à
titre de co-défenderesses du montant de cinquante-neuf mille neuf cent trente-trois dollars et trente et un cents (59 933,31 $); [ 13 ] Plus spécifiquement, à la mise en demeure P-9 adressée aux trois défendeurs, les avocats de Sajy écrivent : Selon la loi, étant donné la nature juridique de Coalition Montréal lui permettant d’ester en justice, Coalition Montréal est la principale débitrice de ce solde dû. Également, de par la Loi, dans son statut d’agent officiel et d’entité omnipotente et fiduciaire engageant Coalition Montréal, M. Roy devient statutairement et civilement responsable de ce solde dû.
Finalement, statutairement parlant, le chef de Coalition Montréal, et ses ayants droits, sont responsables du paiement du solde dû advenant l’impossibilité juridique pour Coalition Montréal et l’agent officiel de liquider suffisamment d’actifs ou de lever suffisamment de fonds pour régler le solde dû. [ 14 ] Henri Roy et la Succession demandent le rejet de l’action que Sajy dirige contre eux puisqu’ils ne sont pas signataires des contrats allégués, qu’il n’existe aucune présomption de solidarité et que, de toute façon, les dispositions de la LERM empêchent qu’ils puissent être poursuivis à
titre de débiteurs solidaires d’une dette de Coalition. Analyse Principes juridiques applicables [ 15 ] Henri Roy et la Succession fondent leurs moyens de non-recevabilité sur l’ article 165(4) du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 ( C.p.c. ) : 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: […] 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 16 ] Dans Bohémier c.
Barreau du Québec [1] , la Cour d’appel réitère les principes juridiques qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours sous l’ article 165(4) C.p.c. : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
• On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément fin à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 17 ] La requête en irrecevabilité de M. Roy et de la Succession soulève des questions complexes puisqu’elle met en conflit les dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et celles de la LERM . Cependant, il ne s’agit pas d’un motif pour rejeter leur requête. [ 18 ] Au présent stade, le Tribunal doit « juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués ». En d’autres termes, le Tribunal doit juger si Sajy peut plaider la solidarité de M.
Roy et de la Succession à l’égard de la dette de Coalition, « ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué ». [ 19 ] Qu’en est-il ? Code civil du Québec [ 20 ] Les contrats P-6 et P-7 que Sajy allèguent au soutien de sa demande interviennent avec Coalition qui agit par l’intermédiaire de son agent officiel, Henri Roy.
Ces contrats, sous forme de « Devis de production », ne contiennent aucune clause de solidarité et Sajy comprend qu’elle transige avec un parti politique municipal puisque la description du projet fait référence à la « Campagne électorale municipale de la Ville de Montréal 2013 ». [ 21 ] Dans l’état actuel du droit, un parti municipal est une « association », au sens du deuxième alinéa de l’
article 2186 C.c.Q. [2] : 2186. […] Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. [ 22 ] Le Tribunal note qu’à l’état de renseignements du Registraire des entreprises, mieux connu sous le nom de CIDREQ (Centre informatique du Registre des Entreprises du Québec), la « Forme juridique » de Coalition est « Association » et le « Régime constitutif » est désigné comme :« QUÉBEC : Code civil du Québec ». [ 23 ] Afin de justifier son recours contre M. Roy et la Succession, Sajy invoque l’
article 2274 C.c.Q. : 2274. En cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association .
Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de leurs propres créanciers. (soulignements du Tribunal) [ 24 ] Les commentaires du ministre de la Justice à l’égard de cet
article sont les suivants : Cet
article impose aux administrateurs de l’association, et à tout membre qui en administre de fait les affaires, une responsabilité semblable à celle des associés en nom collectif pour les obligations nées pendant leur administration. Tout en étant subsidiaire dans tous les cas, cette responsabilité ne sera solidaire que pour les obligations contractées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de l’association et conjointe s’il en est autrement .
Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour les associés en nom collectif, l’article ne retient leur responsabilité qu’à l’égard des décisions auxquelles ils ont souscrit. Ainsi, tout administrateur pourra dégager sa responsabilité en faisant valoir en temps utile sa dissidence à l’égard d’une décision, ou en évitant de confirmer une décision prise en son absence. [3] (soulignement du Tribunal) [ 25 ] La notion « d’exploitation d’une entreprise » réfère à l’
article 1525 C.c.Q. et plus particulièrement à son troisième alinéa : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée , qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens , leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services . (soulignements du Tribunal)
[ 26 ] Avant d’aborder les dispositions de la LERM , le Tribunal rappelle la disposition préliminaire du C.c.Q. : Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.
En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger . (soulignement du Tribunal) [ 27 ] Selon M. Roy et la Succession, la LERM déroge au C.c.Q. en créant un régime de droit particulier relatif notamment aux contributions, aux dépenses électorales et au paiement des dépenses électorales, ce qui empêche Sajy de les poursuivre.
La LERM [ 28 ] Les articles 427 à 442 de la LERM traitent des contributions qu’un électeur peut effectuer à un parti politique municipal et de la façon qu’elles sont recueillies et déposées. [ 29 ] De plus, la LERM distingue les dépenses d’un parti de ses dépenses électorales qui sont circonscrites aux articles 450 et suivants. [ 30 ] Au présent dossier, il n’est pas contesté que les services de Sajy et le matériel fourni constituent des dépenses électorales effectuées pendant la période électorale de 2013. [ 31 ] L’
article 455 de la LERM précise que pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un parti peut faire ou autoriser des dépenses électorales. [ 32 ] Ainsi, lorsque M. Roy signe les contrats P-6 et P-7, il agit à
titre d’agent officiel de Coalition. [ 33 ] Aussi, il importe de souligner le caractère impératif et incontournable du premier alinéa de l’
article 457 de la LERM : 457. L'agent officiel ou l'adjoint ne peut défrayer le coût d'une dépense électorale que sur un fonds électoral. […] [ 34 ] Le « fonds électoral » est défini comme « les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale » (
article 364 LERM ). [ 35 ] De plus, l’
article 465 de la LERM circonscrit le montant des dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti au cours d’une élection. [ 36 ] Les articles 466 à 474 de la LERM traitent du « Paiement des dépenses électorales ». Il y est prévu la possibilité pour un agent officiel de contester une dépense électorale, ce qui doit faire l’objet d’une mention au rapport de dépenses électorales. À ce rapport signé par l’agent officiel Henri Roy le 31 janvier 2014, sous la rubrique « Réclamations contestées », apparaît la mention « Tonik Groupimage # 2, 59 933,31 $ ». Il s’agit du montant réclamé en la présente instance. [ 37 ] L’
article 473 de la LERM prévoit : 473. Il est interdit à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat indépendant de payer une réclamation contestée ou la
partie contestée d'une réclamation. Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation ou
partie de réclamation en exécution d'un jugement obtenu d'un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement . Toutefois, le trésorier peut, lorsqu'aucun parti ni candidat indépendant ne s'y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d'une erreur commise de bonne foi, permettre au représentant officiel de payer une réclamation ou
partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d'une dépense électorale imputable à un candidat en particulier, seuls peuvent faire opposition à son paiement le parti qui présentait un candidat au même poste et tout candidat indépendant à ce poste. (soulignements du Tribunal) [ 38 ] Le
Titre IV porte sur les dispositions pénales et son
Chapitre I prévoit les infractions. Celles que le Tribunal trouve pertinentes sont les suivantes : 595.1. Commet une infraction le candidat, le chef d'un parti ou le chef intérimaire qui permet qu'une dépense électorale ou qu'une dépense relative à une campagne à la direction d'un parti soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par les sections V et VI.1 du
chapitre XIII du
titre I. 596. Commet une infraction: 1° la personne autre que le représentant officiel qui paie une réclamation ou une
partie d'une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette
partie est contestée par l'agent officiel ;
2° le représentant officiel qui paie, autrement que conformément à l'article 473, une réclamation ou une
partie d'une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette
partie est contestée par l'agent officiel. 616. Commet une infraction le représentant officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant autorisé qui n'acquitte pas dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu'il ne les conteste . 620. Commet une infraction l'agent officiel ou son adjoint qui défraie le coût d'une dépense électorale autrement que sur le fonds électoral mis à la disposition de l'agent officiel. 622.
Commet une infraction la personne qui: 1° fait ou autorise une dépense électorale sans être l'agent officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l'agent officiel ou, dans le cas d'une dépense électorale prévue à l'article 452, sans être le représentant officiel d'un parti autorisé ou son délégué; 2° utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou
partie du coût est une dépense électorale prévue à l'article 452 sans être l'agent officiel d'un parti autorisé, son adjoint ou une personne autorisée à cette fin par l'agent officiel. Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l'article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l'intervenant particulier visé à la
section VIII.1 du
chapitre XIII du
Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d'un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d'électeurs. (soulignements du Tribunal) [ 39 ] La Cour d’appel, dans Québec (Directeur général des élections) c. Piché [4] ( Piché ), identifie ainsi la philosophie sous-jacente de la LERM : [26] Un des objectifs de la LERM consiste à contrôler les moyens financiers qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre d'exercices démocratiques fondamentaux, qu'il s'agisse d'élections ou de référendums. En cela, la LERM entretient un rapport étroit avec la Loi électorale et la
Loi sur la consultation populaire . Toutes deux contiennent des dispositions de nature analogue. [27] La philosophie sous-jacente à ces dispositions postule que la qualité du processus démocratique exige le maintien d'un équilibre de force entre les différents candidats ou les différentes options proposées aux votants .
L'objectif visé par les règles de financement lors d'élections s'inscrit donc dans la promotion d'un modèle électoral dit égalitaire . [28] Pour le législateur, l'entreprise se révèle délicate, car, par implication nécessaire, les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif portent atteinte à la liberté d'expression des citoyens, un droit fondamental protégé par la Charte canadienne . [29] Au niveau fédéral, le modèle égalitaire est décrit dans le rapport de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement communément appelée Commission Lortie.
Dans l'arrêt Libman [5] , la Cour suprême s'est largement inspirée de ce rapport pour analyser les dispositions de la
Loi sur la consultation populaire . L'étroit lien de parenté qui unit ces dispositions à celles du cas à l'étude permet d'importer presque intégralement cette analyse dans la détermination du but visé par la LERM . Dans Libman , on décrit l'objectif en ces termes : 41 Ainsi, l'objectif de la loi est d'abord égalitaire en ce qu'il vise à empêcher les éléments les plus fortunés de la société d'exercer une influence disproportionnée en dominant le débat référendaire par des moyens supérieurs. Il s'agit en quelque sorte d'une égalité de participation et d'influence entre les tenants de chaque option .
En second lieu, du point de vue de ceux qui votent, le régime vise à permettre un choix éclairé en s'assurant que certaines positions ne soient pas enterrées par d'autres. Finalement, et de façon connexe, le régime vise à préserver la confiance de l'électorat dans un processus démocratique qu'il saura ne pas être dominé par la puissance de l'argent . (soulignements du Tribunal) [ 40 ] Sans aucun doute, la LERM est une loi d’ordre public.
Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina définissent l’ordre public comme « l’imposition de considérations sociales, morales, économiques ou politiques » de la société dans les rapports juridiques [6] . [ 41 ] Mais il ne suffit pas de conclure qu’une loi est d’ordre public, sans procéder à la classification de l’ordre public d’après l’objet.
Ainsi, ces mêmes auteurs distinguent l’ordre public de direction de l’ordre public de protection [7] . [ 42 ] Ils définissent l’ordre public de direction de la manière suivante : 107 – Notion – Au sein de l’ordre public social et économique de direction, on regroupe les textes et tous les arrêts jurisprudentiels qui tentent d’imprimer aux agissements des individus une direction politique, sociale ou économique déterminée. Il s’agit donc de règles posées principalement dans l’intérêt de la société tout entière et de son bon gouvernement .
Elles transcendent le seul intérêt individuel et s’attachent davantage, mais non exclusivement, à l’intérêt collectif. La législation pour protéger le libre marché contre les monopoles en est un exemple. (soulignement du Tribunal) [ 43 ] Après analyse approfondie de la LERM , le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une loi d’ordre public de direction ayant pour conséquence d’empêcher que des contractants y contreviennent, sous peine de nullité absolue [8] . Application des principes juridiques au présent dossier
[ 44 ] En appliquant les dispositions du C.c.Q. et de la LERM , le Tribunal conclut qu’il est impossible pour Sajy de poursuivre solidairement Henri Roy et la Succession, que ce soit à
titre personnel, de représentants ou d’administrateurs de Coalition. [ 45 ] Le premier alinéa de l’
article 457 de la LERM ne souffre d’aucune ambiguïté puisqu’il établit clairement qu’une dépense électorale ne peut être défrayée « que sur un fond électoral ». [ 46 ] Ainsi, le chef, l’agent officiel, les dirigeants et les administrateurs d’un parti politique municipal ne peuvent être poursuivis personnellement pour défrayer le coût d’une dépense électorale comme celle qui fait l’objet du présent recours. [ 47 ] Aussi, la philosophie sous-jacente à la LERM , tel que circonscrite par la Cour d’appel dans Piché , amène à conclure à l’impossibilité qu’une personne autre que le parti politique puisse être condamnée à défrayer le coût d’une dépense électorale.
Dans le cas contraire, il serait aisé pour des esprits retors de contourner les objectifs et la philosophie de la LERM en payant personnellement les dépenses électorales qui ne peuvent provenir que du fonds électoral constitué des contributions électorales. [ 48 ] De plus, selon les faits admis par les parties, que le Tribunal doit tenir pour avérés, la réclamation de Sajy fait l’objet d’une contestation, tel qu’il appert du rapport de dépenses électorales. Dans un tel cas, l’
article 473 de la LERM interdit à l’agent officiel ou au chef de parti de payer une réclamation contestée puisque seul le représentant officiel peut la payer, en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement. [ 49 ] L’ensemble de ces dispositions permet de conclure à l’impossibilité pour un créancier, comme Sajy, de poursuivre personnellement les représentants, dirigeants, administrateurs ou autres officiers d’un parti politique municipal en réclamation d’une dépense électorale.
Agir autrement aurait pour but de heurter de plein fouet les dispositions de la LERM , de ses objectifs et la philosophie sous-jacente qui vise la promotion d’un modèle électoral dit égalitaire. [ 50 ] Par ailleurs, même les articles du C.c.Q. relatifs à la solidarité empêchent Sajy de poursuivre Henri Roy et la Succession. [ 51 ] Pour conclure à la solidarité des « administrateurs » de Coalition, encore faut-il que les obligations contractées avec Sajy le soient « pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de l’association » ( art. 2274 C.c.Q. ). [ 52 ] Or, bien que la notion d’entreprise soit plus large que celle du commerce, elle s’entend d’une activité économique organisée relativement à des biens ou des services [9] .
Ainsi, selon le troisième alinéa de l’
article 1525 C.c.Q. , l’activité économique organisée doit consister « dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services ». [ 53 ] Eu égard aux principes découlant du C.c.Q. , le Tribunal conclut que Coalition, à
titre de parti politique municipal, n’exploite pas une entreprise. [ 54 ] Ceci étant, puisque les contrats intervenus avec Sajy ne contiennent aucune clause de solidarité, que Coalition n’exploite pas une entreprise et que la LERM ne prévoit aucune possibilité de rendre le chef, l’agent officiel ou les administrateurs d’un parti politique solidaires de ses dettes, le Tribunal conclut qu’Henri Roy et la Succession peuvent opposer l’irrecevabilité de la demande puisqu’elle n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE le moyen de non-recevabilité d’Henri Roy et de Louise Drouin, ès qualités de liquidatrice de la Succession de feu Marcel Côté; REJETTE la requête introductive d’instance amendée de Sajy Communications inc. contre Henri Roy et Louise Drouin, ès qualités de liquidatrice de la Succession de feu Marcel Côté; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Assia Hadjloum et M e Serge Racine, (SÉGUIN RACINE) pour la demanderesse
M e Guillaume Benoit-Gagné, (GAUTHIER & CORDEAU) pour les défendeurs Date d’audience : 16 juillet 2015
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