2013 QCCQ 8260, 2013 QCCQ 8260
Opinion
Protection de la jeunesse — 131287 2013 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025524-125 Date: Le 26 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le [..;.] 2012 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 29 février 2012, laquelle confie l’enfant à madame C et à monsieur D, prend acte que la mère réside avec son enfant chez les parents d’accueil, recommande à la mère d’entreprendre des démarches d’aide en toxicomanie et ordonne diverses autres mesures d’aide dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Chez ses parents d’accueil, l’enfant continue de recevoir réponse à l’ensemble de ses besoins.
Le milieu de vie est stimulant et lui apporte calme et confort. La mère s’implique très peu dans la vie de sa fille. Elle a poursuivi un mode de vie incompatible avec ses responsabilités parentales. Depuis la dernière ordonnance, elle a changé minimalement cinq fois d’adresse. Elle n’a pas entrepris de démarche concernant son problème de toxicomanie et elle ne s’est pas présentée aux tests de dépistage de drogue demandés par les intervenants. Elle n’a pas été en mesure d’être constante dans sa participation aux activités proposées à la directrice visant à la supporter au niveau de ses capacités parentales.
Un suivi social n’a pu être mis en place compte tenu des nombreuses absences de la mère aux divers rendez-vous fixés. La fréquence des visites de la mère à sa fille a été de l’ordre d’une fois par semaine pendant plusieurs mois. Étant donné les absences répétées de la mère, les contacts ont dû être diminués à une fois aux deux semaines. Lors des contacts, la mère a tendance à se centrer sur ses propres besoins et fait défaut d’écouter ceux de son enfant. [ 3 ] La directrice a amendé sa requête. En août 2012, le père a demandé à ce que l’enfant soit soumise à un test d’ADN.
Le 24 décembre 2012, B a avisé l’intervenante que le test était positif et que monsieur entendait faire modifier le certificat de naissance de l’enfant.
La directrice allègue la chronologie de l’implication du père de l’enfant afin de pouvoir terminer ses thérapies, prendre sa vie en main et obtenir éventuellement une garde partagée de l’enfant entre la mère et lui. [ 4 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à C et à D, d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la directrice, d’autoriser la directrice à signer les documents requis pour l’enfant dans les cas où il est impossible de rejoindre les parents, d’ordonner aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’entamer des démarches pour traiter leurs difficultés personnelles et d’ordonner un
suivi social d’une durée de six mois. [ 5 ] La mère nie les allégations qu’elle pourrait associer à des reproches qui lui sont adressées : absence de constance dans sa participation aux activités proposées par la directrice et sa tendance à se centrer sur ses propres besoins au détriment de ceux de son enfant. Elle ignore certaines informations concernant le père et elle admet les autres allégations de la requête amendée. Elle consent aux mesures recherchées par la directrice et demande davantage de contacts avec son enfant. Le père ignore certaines informations concernant la mère.
Il nie vouloir une garde partagée avec elle et il admet les autres allégations de la requête. Il consent aux mesures proposées. [ 6 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgée d’un an. Au moment où elle a été confiée à sa grand-tante maternelle et à son conjoint, D, la mère habitait avec elle. [ 7 ] Une semaine après, la mère a quitté ce domicile parce qu’elle s’ennuyait de ses amies. Depuis lors, elle a rechuté plus intensément dans la consommation de drogues.
En octobre dernier, la mère a demandé à l’intervenante de cesser de l’interpeller pour des tests de dépistage parce qu’elle ne s’y présentera pas. À l’occasion toutefois, la mère est ambivalente face à sa mobilisation éventuelle. Elle finit par dire que « sa fille ne la mérite pas. » [1] [ 8 ] La mère a refusé de se prévaloir de tous les services ordonnés et qui lui ont été offerts.
Elle a connu une importante instabilité domiciliaire au cours de la dernière année. [ 9 ] Pendant les contacts que la mère a eus avec sa fille, elle s’est montrée brusque et impatiente avec elle et elle lui a même parfois tenu des propos désobligeants. Elle a manqué près de la moitié des contacts possibles. [ 10 ] La mère témoigne qu’elle ne voit plus sa fille parce qu’elle est obligée pour ce faire de transiger avec l’intervenante sociale qu’elle n’aime pas.
Elle déclare que, depuis deux mois, elle téléphone tous les jours à sa tante pour obtenir des nouvelles de sa fille. [ 11 ] La mère reconnaît vivre une importante instabilité résidentielle. Depuis un mois et demi, elle habite à Ville A et elle se plaint du peu de temps où elle pourrait voir sa fille, une heure, compte tenu de la distance qu’elle a à parcourir. [ 12 ] L’intervenante sociale témoigne du fait que la mère devra accepter de participer au suivi social avant la reprise de contacts avec son enfant.
Pour le moment, elle nie tout problème donc elle refuse les services. [ 13 ] B, un des pères potentiels de l’enfant, s’est mobilisé. Il a obtenu la confirmation scientifique de sa paternité le 4 octobre 2012. Il a aussitôt entrepris les démarches juridiques pour faire établir sa paternité à l’égard de l’enfant. La Cour supérieure a rendu jugement le 16 novembre 2012, reconnaissant monsieur le père biologique de l’enfant et modifiant le nom de l’enfant pour qu’il comporte également celui de son père. [ 14 ] Le père a collaboré avec transparence au suivi social offert par la directrice.
Il s’est montré ouvert à dévoiler l’ampleur de son problème de toxicomanie et son très lourd passé. Le travail du père à [l’organisme A] est satisfaisant. Il est prêt à se prévaloir d’ateliers pour établir ses compétences parentales. [ 15 ] Le père est prudent dans la prise de contact avec l’enfant et il est capable de respecter son rythme pour l’apprivoiser. [ 16 ] Initialement, la directrice recommandait un placement de l’enfant jusqu’à sa majorité. Le père demandait un placement de l’enfant pour une durée d’une année afin de reprendre éventuellement sa fille à temps plein.
Devant la mobilisation soutenue du père depuis l’été dernier, la directrice a modifié sa recommandation pour demander un placement de l’enfant pour une durée de six mois. [ 17 ] Il est clair pour tous que toutes les possibilités restent ouvertes en ce qui a trait aux recommandations futures. Rien n’est actuellement pris pour acquis. Il faudra voir comment le père reste constant dans son implication dans les différents services offerts.
Personne ne s’attend à ce qu’il soit prêt à assumer la garde de sa fille à temps complet dans le si court délai de six mois. [ 18 ] Quant à la mère, il est clair qu’elle est incapable pour le moment d’accorder priorité aux besoins de sa fille. Il faudra aussi voir, de son côté, comment la situation évoluera au cours des six prochains mois. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 22 ] CONFIE l'enfant à C et à D et ce, pour une durée de six (6) mois à compter de ce jour; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir rapidement un premier contact entre l'enfant et son père; [ 25 ] PREND ACTE du consentement du père à respecter le rythme de l'enfant;
[ 26 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse à élargir les contacts entre l'enfant et son père au fur et à mesure de l'évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités; [ 28 ] ORDONNE que la reprise de contacts entre l'enfant et la mère soit conditionnelle à la participation de la mère au suivi social, plus particulièrement à au moins deux (2) rencontres avec l'intervenante sociale au cours desquelles la mère pourra faire rapport des mesures qu'elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission de son enfant; par la suite, les contacts entre l'enfant et sa mère seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, leur fréquence étant déterminée du consentement des parties; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue ou d'alcool lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en vue de traiter ses difficultés personnelles; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d'entamer des démarches en vue de traiter ses difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant, X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE B Ce 11e jour de mars 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Andrée Lapierre / (AM3958) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis / (AZ3276) Pour: Me Paul Grzela (AQ9977) Avocat de l'enfant Me Michel Leclerc / (AX2825) Avocat de la mère Me Marc Morin / (AM8932) Avocat du père Jugement rendu verbalement le 26 février 2013 . LB/sl
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