2013 QCCQ 9417, 2013 QCCQ 9417
Opinion
Protection de la jeunesse — 132661 2013 QCCQ 9417 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011684-123 V ille A, le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2007 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants: X, né le […] 2007 et âgé de 5 ans; Y, née le […] 1999 et âgée de 13 ans, et Z, né le […] 1996 et âgé de 16 ans. [ 2 ] Monsieur B est le père des trois enfants. Madame C est la mère de Y et Z; madame A est la mère de X. [ 3 ] Il fut convenu de procéder sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'enquête, monsieur B, madame A de même que Y et Z, ont fait certaines admissions par l'intermédiaire de leur procureur respectif.
En ce qui concerne madame C, elle n'était pas représentée par avocat, mais a témoigné pour expliquer sa position. [ 5 ] Plusieurs documents ont été déposés au soutien de la preuve, à savoir: D-1: Certificat de naissance D-2: Rapport d'évaluation sur les responsabilités criminelles de B par Valérie Trottier-Hébert, psychiatre (03-10-2012) D-3: Engagement signé par B (15-10-2012) D-4: Plumitif criminel et pénal de B D-5: Rapport d'évaluation et d'orientation par [intervenante 1] (14-01-2013) P-1: Attestation de participation de B aux réunions des Alcooliques Anonymes
P-2: Lettre du CSSS A par [intervenante 2](13-12-2012) P-3: Lettre de [la ressource A] par [intervenant 3] (07-11-2012) P-4: Lettre de la psychologue Claudya Bélanger (17-12-2012) [ 6 ] Dans le cadre de ses admissions, le père des enfants a admis notamment les paragraphes 13, 14, 21 et 22 de la Requête en protection amendée qu'il convient de reproduire: «[13] Au courant de la nuit du dimanche 2 septembre au lundi 3 septembre 2012, le père a tenté de mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de X; [14] Le père a installé un tuyau reliant le tuyau d'échappement au coffre de la voiture, qui était immobilisée dans les bois, alors que lui et son fils étaient à bord; [21] Le père est accusé de tentative de meurtre; [22] Le père a été détenu jusqu'au 16 octobre 2012 et a été libéré sous caution et sous conditions, notamment de ne pas entrer en contact avec X et madame A.» (transcription intégrale) [ 7 ] En raison des gestes très graves posés par monsieur B, on comprend facilement les motifs du signalement déposés à la Direction de la protection de la jeunesse le 3 septembre 2012 et la preuve est concluante à l'effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs retenus par la travailleuse sociale [intervenante 1] dans son rapport d'évaluation et d'orientation (pièce D-5, page 12) qui cite la référence pertinente de la
Loi sur la protection de la jeunesse: «Pour X - 38e) 1°, abus physique (sévices corporels de la part du père); - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel); - 38c), mauvais traitement psychologique (exposition à la violence familiale causée par le père).
Pour Y et Z - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducation (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel); - 38c), mauvais traitement psychologique (exposition à la violence familiale causée par le père).» (transcription intégrale) [ 8 ] Suite aux événements survenus, X aurait régressé dans certains de ses acquis (pièce D-5, page 8). Il est certain que les mesures d'aide ordonnées devront être bien adaptées à ses besoins.
Heureusement, Madame A, la mère de X, présente de bonnes capacités parentales (pièce D-5, page 9); elle a notamment fait les démarches pour que l'enfant bénéficie d'une aide psychologique. [ 9 ] Concernant les adolescents Y et Z, ils ont eux aussi subi les contrecoups des gestes malheureux posés par leur père à l'endroit de leur petit frère et réagissent à leur façon, tel que le relate le rapport d'évaluation et d'orientation (pièce D-5, pages 8 et 9). Madame C, leur mère, connaît bien les besoins de ses enfants, ce dont elle a témoigné.
Z voit un pédopsychiatre alors que Y rencontre régulièrement une travailleuse sociale et un psychologue.
Madame C est allée chercher de l'aide bien avant l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse causée par le signalement et elle souhaite, à bon droit, que la travailleuse sociale qui assumera le suivi psychosocial n'interfère pas négativement dans les suivis déjà amorcés. [ 10 ] À ce sujet, le Tribunal est d'avis que l'aide supplémentaire apportée par l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse peut être complémentaire et positive. [ 11 ] En ce qui concerne monsieur B, il a commis des gestes très graves qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques; heureusement, l'irréparable ne s'est pas produit.
Aujourd'hui, monsieur B est repentant, il accepte toute l'aide qu'on voudra bien lui offrir, pour lui et ses enfants. Déjà monsieur B s'est sérieusement mis en action tel qu'en font foi les documents déposés sous les cotes P-1 à P- 4. Il demeure une personne fragile, tel que l'explique la psychiatre Valérie Trottier-Hébert (pièce D-2). Il est à souhaiter qu'avec de l'aide, il reprenne la maîtrise de sa vie et devienne un apport positif dans la vie de ses enfants. [ 12 ] La présente ordonnance concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en protection amendée; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38e) 1°, 38b)1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Dominic Pagé pour le père
(189) Me Marlène Therrien pour la mère
(191) Date d’audience : 21 janvier 2013 /cb
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