2013 QCCQ 9703, 2013 QCCQ 9703
Opinion
Placements Guy Tousignant inc. c. Moreau 2013 QCCQ 9703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024447-110 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS GUY TOUSIGNANT INC.
Partie demanderesse c. CÉLINE MOREAU et DENIS ROUSSIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Placements Guy Tousignant inc. (« Placements ») réclame 7 000 $ solidairement à Céline Moreau et Denis Roussin pour des vices cachés à la propriété achetée des défendeurs en octobre 2010. [ 2 ] Les défendeurs plaident que les vices dont se plaint Placements sont le résultat d'un manque d'entretien et qu'ils ne constituent pas des vices cachés.
LES FAITS [ 3 ] En octobre 2010, Placements achète des défendeurs un immeuble situé sur la rue Saint-Zotique à Montréal. [ 4 ] Monsieur Tousignant est le représentant de Placements. Il indique être un maçon tout comme son père et son grand-père. [ 5 ] Il explique avoir examiné la propriété avec attention et n'avoir rien remarqué de particulier à la brique du bâtiment. [ 6 ] En mars 2011, le mur de briques de la galerie avant s'effondre. [ 7 ] Monsieur Tousignant indique que ce mur n'a pas été érigé de manière adéquate. Il explique que les briques du mur n'étaient pas ancrées au bâtiment.
C'est la présence d'eau entre le bâtiment et le mur de briques, par l'effet du gel et dégel, qui a entraîné le déplacement du mur. Toutefois, c'est l'absence d'ancrage qui a causé l'effondrement de ce mur. [ 8 ] Monsieur Roussin indique pour sa part que le problème à l'origine de l'effondrement du mur est le défaut d'entretenir un drain situé sur le mur avant du balcon.
C'est ce drain qui évacue l'eau retrouvée sur le plancher du balcon. [ 9 ] Selon monsieur Roussin, l'eau non évacuée par le drain bloqué est demeurée sur le plancher du balcon et s'est répandue à travers le béton pour se retrouver entre le bâtiment et le mur de brique. Il ajoute que c'est cette eau qui a gelé et qui a causé l'effondrement du mur. [ 10 ] Monsieur Tousignant soutient que le blocage de ce drain n'est pas la cause de l'infiltration d'eau. Il mentionne qu'indépendamment de ce drain, il y a toujours infiltration d'eau entre un bâtiment et un mur de briques.
Il explique que c'est la raison pour laquelle les murs de briques ont des ouvertures effectuées dans le mortier à la base des murs afin de permettre l'évacuation de cette eau. [ 11 ] Monsieur Tousignant confirme que le mur qui est tombé n'avait pas de telles ouvertures situées à la base du mur. Il ajoute de
plus que la base de ce mur n'était pas visible lors de l'examen préachat. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 12 ] Les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 14 ] De l'analyse des principes précités et de la preuve effectuée lors de l'audition, il est manifeste que l'effondrement d'un mur de briques est un problème grave. [ 15 ] Toutefois, avant d'analyser les autres conditions, il y a lieu de déterminer quelle est la cause la plus probable de l'effondrement du mur. [ 16 ] La preuve révèle deux causes possibles. Placements soutient que la cause est l'absence d'ancrage entre le mur de briques et le bâtiment.
Monsieur Roussin considère que la cause serait plutôt le mauvais entretien du drain. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur la cause la plus probable de l'effondrement du mur. [ 19 ] Après analyse de la preuve, la cause de l'effondrement du mur qui est la plus probable est l'absence d'ancrage. [ 20 ] La preuve de la
partie défenderesse n'établit pas un problème structurel. Elle fait seulement ressortir un problème d'entretien d'un drain de surface. Elle ne permet pas de savoir si ce drain était bloqué complètement. Elle n'établit pas non plus la quantité d'eau qui aurait pu s'infiltrer par pénétration dans le béton entre la brique et le bâtiment.
Enfin, elle n'indique pas qu'en l'espace de quelques mois, ce blocage était à lui seul suffisant pour constituer la cause déterminante de l'effondrement. [ 21 ] Pour sa part, Placements a fait une preuve prépondérante d'un vice structurel dans la construction du mur de briques, soit l'absence d'ancrage.
Elle a aussi fait la preuve d'un vice de conception de ce mur, soit l'absence d'ouvertures à la base de celui-ci. [ 22 ] Le Tribunal considère que ces deux vices sont la cause la plus probable de l'effondrement du mur de briques. [ 23 ] En effet, l'absence d'ouvertures à la base du mur n'a pas permis à l'eau présente entre le bâtiment et le mur d'être évacuée. Quant à l'absence d'ancrage, il s'agit d'un problème qui ne pouvait qu'entraîner avec le temps, l'effondrement du mur.
Surtout avec l'eau emprisonnée à cause de l'absence des ouvertures mentionnées précédemment. [ 24 ] La cause de l'effondrement du mur étant établie, il y a lieu de poursuivre l'analyse des conditions en matière de vices cachés. [ 25 ] L'absence d'ancrage est définitivement un vice antérieur à la vente. Ce vice était également inconnu de Placements et n'était pas apparent. [ 26 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec précise les obligations d'un acheteur lorsque celui-ci constate que le bien acheté est atteint d'un vice caché. Cet
article se lit comme suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 27 ] La preuve démontre que le demandeur a communiqué avec monsieur Roussin et que celui-ci a pu constater le problème avant
les réparations. De plus, celui-ci considérait ne pas être responsable de l'effondrement du mur et ne voulait donc pas assumer le coût de sa réfection. [ 28 ] Dans les circonstances, Placements a donc satisfait à l'
article 1739 du Code civil du Québec . [ 29 ] Il y a donc lieu d'analyser les dommages réclamés par Placements. [ 30 ] Le coût relatif aux travaux requis afin de réparer le mur est de plus de 7 000 $. Il y a lieu donc d'accorder à Placements le montant de 7 000 $ réclamé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE solidairement Céline Moreau et Denis Roussin à payer à Placements Guy Tousignant inc la somme de 7 000 $ , avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 mai 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 207 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
Loading document…