2021 QCCQ 9832, 2021 QCCQ 9832
Opinion
Arsenault c. Compagnie General Motors du Canada 2021 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700148-208 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD ARSENAULT Demandeur c.
COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Ronald Arsenault réclame à la défenderesse Compagnie General Motors du Canada (GM) une somme de 3 500,00 $ en remboursement de frais de réparations sur son véhicule ainsi que divers dommages. [ 2 ] Lors de l’audition, M. Arsenault modifie sa procédure afin d’ajouter des sommes pour le remplacement de pièces, mais réduit la somme demandée pour la perte de jouissance.
Cette modification est faite de consentement avec la
partie adverse pour une solution complète du litige. [ 3 ] Monsieur Patrice Barrette agit comme mandataire pour GM. La compagnie conteste aux motifs que le véhicule n’est pas affecté d’un vice de fabrication ou tout autre vice. GM n’a commis aucune faute. Au surplus, elle allègue que le véhicule est accidenté, ce qui cause la défaillance soulevée par M. Arsenault. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 3 mars 2017, M. Arsenault, achète une voiture électrique Chevrolet Volt 2017 au prix de 38 825,53 $. Peu de temps après l’achat, il constate que le moteur fait une vibration notamment en période hivernale.
À partir du mois d’août 2020, le problème s’aggrave. [ 5 ] Le 21 août 2020, M. Arsenault se présente au garage pour faire vérifier le problème de vibration. Un support de moteur est alors remplacé, car il est défectueux. Au moment de la réparation, l’odomètre du véhicule affiche 159 813 kilomètres. [ 6 ] À la suite de la réparation effectuée, GM refuse d’honorer la garantie alors que celle-ci est de 160 000 kilomètres. [ 7 ] De plus, la plaque protectrice sous le véhicule ne tient pas en place.
Vers le 29 mai 2018, celle-ci est remplacée au coût de 573,70 $, le tout est entièrement assumé par la garantie de GM. [1] Cependant, le problème survient de nouveau. [ 8 ] Le 14 octobre 2020, M. Arsenault transmet une mise en demeure à GM lui réclamant 1 812,27 $ [2] . ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [3] . [ 10 ] De l’ensemble de la preuve testimoniale entendue, le Tribunal retient les éléments suivants : • Version du demandeur : monsieur Ronald Arsenault [ 11 ] Monsieur Arsenault explique que dès l’achat du véhicule en 2017, il y a des vibrations intenses lorsqu’on démarre le moteur
surtout lors des matins plus frisquets. Lorsque le moteur électrique prend le relais, les vibrations cessent. Il avise son garage de cette problématique. [ 12 ] En 2018, il constate que les plaques protectrices (feutres) pendent sous le véhicule. Ces pièces protègent le dessous du véhicule. GM procède au remplacement selon les termes de la garantie. En 2019, la situation se reproduit. Il ne l’a pas fait réparer depuis, puisqu’il n’y a plus de garantie sur cette pièce. [ 13 ] En 2020, les vibrations augmentent plus intensivement. M. Arsenault se présente chez le concessionnaire.
Il faut changer les supports de moteur qui sont toujours couverts par la garantie, car le véhicule au moment de la visite n’a pas encore atteint 160 000 km. Néanmoins, le garage refuse d’honorer la garantie sous prétexte que son véhicule est accidenté. [ 14 ] Il réclame donc le remboursement des frais pour le remplacement des supports à moteur au montant de 1 769,43 $ [4] et 957,16 $ pour la réparation des plaques protectrices, car cette pièce est atteinte d’un vice. Pour conclure, il demande 600 $ pour les autres dommages subis. [ 15 ] Le témoin Mélanie Guérette, la conjointe de M.
Arsenault donne un témoignage similaire à ce dernier. • Version du témoin : madame Jessica Bélanger [ 16 ] Madame Jessica Bélanger est directrice au service des ventes chez le concessionnaire Chaleurs automobiles, situé à Bonaventure. Elle travaille pour GM depuis 6 ans. Elle confirme que M. Arsenault est venu au garage avec sa voiture. Elle constate que des morceaux qui protègent la transmission et les supports de moteur sont arrachés. Elle souligne que la résidence de M.
Arsenault est située sur un chemin de terre, ce qui peut être problématique. [ 17 ] Elle n’a jamais vu d’autres véhicules du même type avec un problème en lien avec les plaques protectrices (feutres). Sans cette protection, le dessous du véhicule reste à découvert. Pour ce qui est du support de moteur, elle confirme que cette pièce est toujours sous la garantie au moment où les travaux de réparations sont effectués. Depuis qu’elle travaille au garage, c’est la première fois qu’un support de moteur doit être changé sur ce modèle.
Madame Bélanger considère que la garantie ne s’applique pas en raison de l’usure excessive du véhicule. Elle ajoute que pour l’année du véhicule, celui-ci est très endommagé. • Version de GM [ 18 ] Monsieur Patrick Barrette est chef de district pour GM. Il indique que l’aspect du véhicule de M. Arsenault laisse à désirer. Selon lui, il est exposé à un environnement difficile. Il décrit son apparence extérieure. Notamment, le parechoc est endommagé, il y a plusieurs éraflures ou marques sur le véhicule et les pneus sont très usés.
Il produit des photos affichant le dessous du véhicule qui est à découvert sans protection, ce qui peut provoquer des vibrations [5] . En effet, il y a absence du feutre le protégeant. Sous le véhicule, il y a beaucoup d’usures. Il n’y a pas de défaut concernant le support de moteur ni la plaque protectrice (feutre). Il n’émet aucun commentaire quant aux autres réclamations. [ 19 ] Maintenant qu’en est-il des dommages réclamés par M. Arsenault ?
Avant tout, il y a lieu de faire des distinctions entre les diverses sommes en litige. - Support de moteur (812,27 $) [ 20 ] Monsieur Arsenault doit prouver par prépondérance de preuve que les dommages occasionnés sont couverts par la garantie du fabricant. Considérant que GM ne conteste pas le fait que son véhicule se trouve à l’intérieur de la période et du kilométrage maximal pour l’application de la garantie (160 000 kilomètres), M. Arsenault a rempli son fardeau de preuve. [ 21 ] Cependant, GM conteste la réclamation en alléguant que la garantie ne s’applique pas en raison de l’usure excessive du véhicule.
Devant son piètre état, elle refuse d’honorer sa garantie. [ 22 ] De ce fait, cette dernière a donc l’obligation de prouver, par prépondérance de preuve, l’usure excessive ou l’utilisation anormale effectuée par M. Arsenault est la cause du bris. En matière de relation consommateur et commerçant, les exclusions de garantie doivent s’interpréter de façon stricte et restrictive. De prime abord, aucun document n’est produit par GM quant aux restrictions applicables à la garantie détenue par M. Arsenault sur son véhicule.
Il y a absence de documentation faisant état d’une exclusion de garantie en cas d’usure excessive. [ 23 ] Les témoins entendus du côté de GM n’ont pas témoigné à
titre d’expert, mais plutôt comme témoin de fait. Il n’y a pas de preuve quant à leur qualification pour émettre une opinion sur l’état du véhicule en litige. Au surplus, M. Barrette n’a jamais personnellement examiné le véhicule. Il se base uniquement sur des photos prises dont on connait peu de détails sur leur provenance ou autres éléments. Certes, on allègue que le dessous du véhicule n’est pas dans une condition optimale, mais la preuve révèle que M.
Arsenault demeure dans un endroit dans lequel il doit emprunter un chemin de terre, mais encore. [ 24 ] Aucun rapport d’expertise n’est produit ni témoignage d’un mécanicien qualifié pour ce type de véhicule n’est entendu sur son état ni sur le lien avec les bris allégués.
GM tire leur conclusion d’hypothèse sans apporter aucune preuve directe d’une usure excessive ou une utilisation anormale du véhicule causant le bris. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que GM n’a pas fait une preuve prépondérante d’une usure excessive ou d’une utilisation anormale du véhicule ayant été la cause du bris.
Monsieur Arsenault a donc droit d’être indemnisé par GM, car la réparation est couverte par la garantie du fabricant. - Deuxième support de moteur (Estimation 957,16 $) [ 26 ] Monsieur Arsenault souligne qu’il a dû changer l’autre support de moteur du véhicule et le réclame également. Il produit la
facture du coût de l’ouvrage daté du 21 décembre 2020. Sur ce document, on y voit que le kilométrage du véhicule s’élève alors à 174 302. À la lumière de la preuve administrée, le véhicule n’est plus couvert par la garantie qui est de 160 000 kilomètres. De plus, M. Arsenault n’a pas fait non plus une preuve prépondérante d’une défectuosité de cette pièce.
De ce fait, ce montant ne peut lui être accordé. - Plaque protectrice - feutres (821,17 $) [ 27 ] Monsieur Arsenault soutient que cet élément n’était couvert qu’une fois par la garantie du véhicule, mais il allègue que cette pièce a un vice ou un défaut de fabrication et qu’il devrait faire l’objet d’un rappel. [ 28 ] Aucune preuve d’expert, de rapport ou témoignage d’une personne qualifiée en matière d’automobile n’est produit établissant un vice ou un défaut de fabrication de cette composante du véhicule. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que M.
Arsenault n’a pas fait une preuve prépondérante que les bris allégués sont dus à des vices ou un défaut de fabrication. Puisque c’est lui qui assume le fardeau de preuve et qu’il ne s’en est pas déchargé, cette somme ne peut lui être accordée. - Autres réclamations [ 30 ] Quant au montant réclamé en lien avec la perte d’utilisation du véhicule ainsi que les autres dommages soulevés dans sa demande, le Tribunal ne peut y faire droit. [ 31 ] En effet, M. Arsenault allègue qu’il n’a pas été en mesure d’utiliser le véhicule entre la mi-octobre et la fin novembre 2020.
Un des principes prévus au Code civil doit ici être appliqué soit l’obligation du demandeur de minimiser ses dommages et qu’il faut privilégier la solution la moins coûteuse pour la
partie adverse. La preuve démontre que M. Arsenault n’a pas p rocédé rapidement aux réparations du véhicule. Il attendait les réponses de GM suivant ses demandes de compensation. Il ne peut imposer à la
partie adverse, les frais reliés à cette attente. [ 32 ] Rien ne démontre de façon prépondérante que le véhicule est inutilisable ou ne fonctionne pas durant cette période. Celui-ci prend la décision de ne pas l’utiliser considérant les vibrations et des craintes de bris. Cependant, la preuve révèle que les vibrations constatées sur le véhicule sont présentes depuis 2017. En dépit de cela, la voiture est tout de même utilisée au cours des années. [ 33 ] De plus, M. Arsenault indique qu’il ne peut utiliser sa voiture électrique, ce faisant il assume davantage de frais d’essence. Néanmoins, il ne dépose aucune facture quant au montant défrayé pendant ce temps à
titre d’essence. En fait, peu de détails sont fournis au Tribunal sur cet aspect ou l’explication de la somme réclamée outre, le fait que le véhicule n’est pas utilisé durant une période donnée. Par contre, il ne suffit pas de faire la demande, mais encore faut-il en faire une preuve prépondérante des dommages subis, ce qui n’a pas été fait dans le cas présent. [ 34 ] Quant à la demande de M. Arsenault pour le dédommager pour la perte de temps relativement à sa requête, le Tribunal fait siens les propos tenus dans l’arrêt de la Cour suprême dans Hinse c.
Canada [Procureur général] qui rappelle que « la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entrainé dans une démarche judiciaire » [6] . De ce fait, aucun montant n’est accordé à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse la Compagnie General Motors du Canada à payer au demandeur Ronald Arsenault, la somme de 812,27 $ avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, le 14 octobre 2020; [ 37 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 104 $. _____________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2021
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