2010 QCCQ 19631, 2010 QCCQ 19631
Opinion
Protection de la jeunesse — 107945 2010 QCCQ 19631 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 540-41-002974-086 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], délégué de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1995 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 18 décembre 2009, laquelle confiait X à ses parents et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X présente toujours de sérieux problèmes de comportement. [ 3 ] Considérant qu'il semble réfractaire à l'aide qu'on lui propose. [ 4 ] Considérant qu'il a cessé son suivi au [centre A] mais qu'il continue à consommer même si sa mère estime que sa consommation s'est réduite. [ 5 ] Considérant que X a quitté l'école, qu'il n'a pas d'emploi et qu'il est actuellement oisif. [ 6 ] Considérant toutefois que certaines améliorations ont été constatées en milieu familial. [ 7 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 10 ] CONFIE l'adolescent à ses parents;
[ 11 ] ORDONNE que X et ses parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] ORDONNE que X fréquente assidûment un établissement scolaire ou soit en recherche active d'emploi; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'une thérapie en toxicomanie s'il en manifeste la motivation et le désir; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour une (1) année. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Julie Tassé Procureure du DPJ Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Date d’audience : 23 décembre 2010 GM/ho
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