2021 QCCQ 8672, 2021 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 215257 2021 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 750-41-003548-215 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ […] et […], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, née le […] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (7 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil et d’ordonner que les contacts avec les parents s’effectuent sous supervision et en tenant compte du désir de l’enfant. Des mesures d’aide sont proposées pour neuf mois. [ 3 ] Les parents assistent à l’audience de façon virtuelle. Ils reconnaissent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Il se montre en accord avec la position de la Directrice. SITUATION FAMILIALE ET CONTEXTE [ 5 ] L’enfant est signalée à sa naissance.
Les parents ont d’autres enfants issus d’unions précédentes et depuis 2012, ils sont suivis par la Directrice en raison d’instabilité, de négligence, d’attitudes inappropriées et de la consommation de drogue du père. [ 6 ] L’enfant est confiée en famille d’accueil le [...] 2014. Elle a alors trois jours. Le 21 octobre 2015, la Directrice recommande le retour de l’enfant auprès de ses parents. Ils se sont mis en action et le père a complété une thérapie de six mois dans un centre de traitement en dépendance. Les parents ont fait des changements à leur vie et priorisent leur fille.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 7 ] Le 5 février 2021, les parents signent une entente sur des mesures volontaires. Ils reconnaissent que l’enfant est victime de dénigrement de la part de la mère et que le père menace sa fille d’être confiée en famille d’accueil. L’enfant est perçue par ses parents comme une jeune fille très difficile et méchante. Ils ne comprennent pas ses besoins.
L’enfant est alors confiée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 8 ] En famille d’accueil, l’enfant évolue positivement. [ 9 ] Les contacts avec ses parents se font de façon occasionnelle, alors qu’ils sont prévus au départ à raison d’une fois aux deux
semaines du vendredi au dimanche. L’enfant peut passer plusieurs semaines sans voir ses parents. Lorsque des visites se font, elles peuvent être écourtées. [ 10 ] La Directrice tente de sensibiliser la mère au fait que sa fille ne peut être la source de tous ses problèmes. La mère démontre peu d’ouverture. Elle responsabilise sa fille et le père des difficultés familiales. [ 11 ] Le 29 avril, le père reconnaÎt vivre une période difficile à la suite du décès de sa sœur. Il ne dort pas bien et prend plusieurs médicaments. Il a d’ailleurs été hospitalisé.
Une référence est faite pour lui auprès de santé mentale adulte. [ 12 ] Au mois de juin, la mère porte plainte contre le père pour voies de fait. Le père est actuellement en thérapie à la ressource A. ANALYSE [ 13 ] Les besoins affectifs de l’enfant ne sont pas comblés dans son milieu familial. La mère a un discours blâmant et rejetant envers sa fille. La relation entre l’enfant et ses parents en est grandement affectée. [ 14 ] L’enfant souhaite être maintenue auprès de la famille d’accueil de madame C.
Elle se sent bien dans ce milieu et ne présente pas de comportements d’opposition. [ 15 ] La mère accepte de faire des contacts virtuels avec sa fille si celle-ci en fait la demande. Elle n’envisage pas de contact physique d’ici les six prochains mois. La position du père est, quant à elle, plus mitigée. Toutefois, en raison de sa situation personnelle, il mentionne qu’il est préférable qu’elle demeure dans sa famille d’accueil. Il souhaite toutefois maintenir un lien avec sa fille. [ 16 ] Les prochains mois seront déterminants quant au projet de vie de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 21 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 23 août 2021 27 août 2021
Loading document…