2024 QCCS 411, 2024 QCCS 411
Opinion
Droit de la famille — 24162 2024 QCCS 411 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N o : 550-12-036865-22 7 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE THÉRIAULT, J.C.S. ______________________________________________________________________ D… B… Demanderesse c.
G… S… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’homologation d’une convention intervenue entre les parties en vue de régler les aspects financiers découlant de l’échec de leur mariage (ci-après la convention). [ 2 ] Cette demande d’homologation est formulée par le défendeur (ci-après Monsieur) dans la foulée de la demande en divorce initiée par la demanderesse (ci-après Madame).
C’est à la suite de la demande en divorce de Madame que les parties ont entamé des discussions ayant mené à la convention en cause. Or, à la suite d’un premier contrôle judiciaire de la convention, les parties ont été informées que leur dossier était référé pour audition « compte tenu des revenus de Madame et de la pension alimentaire de courte durée » prévue à la convention. [ 3 ] Réagissant à cette intervention judiciaire, Madame a depuis retiré son consentement à ce que les dispositions de la convention portant sur l’obligation alimentaire soient entérinées.
En réponse, Monsieur a intenté la présente demande en homologation réclamant que la convention soit entérinée dans son intégralité, faute de quoi il y retire son consentement également.
LE CONTEXTE [ 4 ] En guise de contexte, le Tribunal reprend les attendus principaux formulés par les parties dans le cadre de leur convention : ATTENDU QUE les parties se sont mariées le 11 août 1990 à Ville A, province de Québec ; ATTENDU QUE les parties se sont mariées sous le régime de la société d’acquêts, n’ayant pas fait précéder leur mariage d’un contrat de mariage, et leur première résidence commune était située dans la province de Québec ; ATTENDU QUE ce régime matrimonial n’a pas été modifié pendant leur union ; ATTENDU QUE les parties sont soumises à l’application des dispositions du Code civil du Québec concernant le patrimoine familial et les modalités à cet effet sont prévues à la présente convention ; ATTENDU QUE les parties vivent séparées l’une de l’autre depuis le 22 octobre 2017 et qu’elles entendent continuer à vivre ainsi ; ATTENDU QUE de l’union des parties sont nés trois (3) enfants majeurs, soit :
• X , sexe féminin, née le [...] 1984, âgée de 37 ans ; • Y , sexe masculin, né le [...] 1991, âgé de 31 ans ; • Z , sexe masculin, né le [...] 1993, âgé de 29 ans ; ATTENDU QUE les trois (3) enfants étaient majeurs et autonomes financièrement en date de la signature de la demande introductive d’instance en divorce de la demanderesse et qu’aucune pension alimentaire n’est due pour le besoin des enfants majeurs ; […] ATTENDU QUE des procédures en divorce sont actuellement pendantes entre les parties dans le présent dossier ; […] ATTENDU QUE la demanderesse dit travailler à temps partiel dans un casse-croute ; ATTENDU QUE la demanderesse a déclaré des revenus d’environ 7 000$ pour l’année 2021 et prévoit des revenus similaires pour la présente année ; ATTENDU QUE le défendeur est travailleur autonome et vie de l’exploitation de ses terrains ; ATTENDU QUE le défendeur a déclaré des revenus d’environ 30 000$ pour l’année 2021 et prévoit des revenus d’environ 80 000$ pour la présente année ; ATTENDU que les parties ont tenu compte dans la présente convention, des facteurs énumérés à l’
article 15.2 (4) de la
Loi sur le divorce , soit les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation de chacune des parties, y compris :
a) La durée des la cohabitation des parties ;
b) Les fonctions qu’elles ont remplies au cours de celle-ci :
c) Toute ordonnance, convention ou autre arrangement alimentaire intervenus entre les parties ; ATTENDU que par la présente convention, les parties ont également tenu compte des objectifs à l’
article 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce , soit :
d) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec ;
e) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de tout obligation alimentaire relative à tout enfant à charge ;
f) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause ;
g) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’un dans une délai raisonnable ; ATTENDU QUE les parties déclarent connaître les actifs et passifs de chacune d’elles et qu’en conséquence, elles libèrent leur avocat de tout interrogatoire, de tout inventaire et/ou de toute évaluation relativement à leurs actifs et passifs respectifs;
ATTENDU QUE les parties déclarent être intellectuellement et psychologiquement aptes à comprendre le sens et la portée de la présente convention ; ATTENDU QUE les parties déclarent toutes deux avoir été assistées d’avocats au cours des négociations ; […] […] […] ATTENDU QUE les parties désirent régler à l’amiable les conséquences de leur divorce et conclure une convention à cet égard afin qu’elle soit incorporée dans le jugement de divorce à intervenir; […] [ 5 ] Les attendus ci-dessus de la convention sont suivis de dispositions qui encadrent le règlement des aspects financiers découlant de l’échec du mariage des parties. [ 6 ] Dans un premier temps, la convention traite de leur résidence familiale, rappelant que les parties sont copropriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 1] à Ville B, lequel constitue un duplex, le premier étage ayant servi de résidence familiale, l’autre moitié du duplex servant de logement de location, le tout représentant une valeur de 140 400$. [ 7 ] Plus particulièrement, suivant la convention, Monsieur cède à Madame sa part dans la résidence familiale et ce, « en règlement des droits découlant de leur mariage ».
Les parties conviennent également que le solde hypothécaire sur la résidence familiale en date du 1er octobre 2022, à savoir 12 841,19$, sera payé par Monsieur. Toujours conformément à la convention, Monsieur s’engage à faire diverses réparations à l’immeuble en cause, tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol. [ 8 ] Par ailleurs, la convention prévoit qu’en contrepartie du transfert de la résidence familiale à Madame, cette dernière cède à Monsieur sa part dans deux terrains détenus en copropriété par les parties, toujours « en règlement des droits découlant de leur mariage ».
Il s’agit de terrains servant à l’exploitation de l’entreprise de Monsieur, dont le premier, situé au [Adresse 2] à Ville B, vaut 6 700$, et le second, situé au [Adresse 3] à Ville B, vaut 122 300$, le tout représentant une valeur totale de 129 000$. [ 9 ] La convention ajoute, au paragraphe 16, la référence suivante à une pension alimentaire pour Madame : « En plus de devenir seule et unique propriétaire de la résidence familiale sise au [Adresse 1] à Ville B, la demanderesse recevra une pension alimentaire pour elle-même sur une période de 10 mois, tel que décrit aux paragraphes 34 à 41 ».
Les paragraphes 34 à 41 de la convention, sous la rubrique « Obligation alimentaire entre les parties », se lisent comme suit (avec les soulignements du Tribunal) : 34. Les parties reconnaissent que la demanderesse peut demander une pension alimentaire pour elle-même ; 35. Les parties conviennent que le défendeur versera à
titre de pension alimentaire pour la demanderesse la somme de 5 000$, en 10 versements de 500$ par mois ; 36. Ladite pension alimentaire sera versée par le défendeur, directement à la demanderesse, par virement Interac, les 1ers de chaque mois, débutant les 1er décembre 2022 ; 37. Le dernier versement de la pension alimentaire sera le 1er septembre 2023 ; 38. La demanderesse renonce irrévocablement à réclamer du défendeur toutes sommes supplémentaires pour des aliments passés, présents et futurs et les parties demandent au Tribunal d’entériner cette renonciation ; 39.
Les parties sont conscientes que leur situation financière respective peut changer dans l’avenir en raison de, et ceci sans limiter la généralité de ce qui précède, leur santé, le coût de la vie, de leur emploi, de leur perte d’emploi, de leurs investissements ou pour toute autre cause. Aucun changement, à l’exception de la fraude, peu importe l’origine, même important, substantiel et/ou catastrophique ne pourra être invoqué à l’appui d’une réclamation alimentaire ou autre que ce soit au bénéfice de l’une des deux parties, ni en vertu de la
Loi sur le divorce ou du Code civil du Québec ou de toute autre loi ;
40. Les parties reconnaissent avoir été informées de l’importance de cette renonciation ; 41. Chaque
partie reconnaît et consent à ce que la présente convention puisse être invoquée et constituer une défense pleine et entière à l’encontre de toute réclamation éventuelle de pension alimentaire ; [ 10 ] Pour le reste, en vertu de la convention, les parties renoncent de part et d’autre à réclamer une prestation compensatoire. Elles conservent par ailleurs chacune un véhicule automobile, et s’entendent également sur le partage des meubles meublants. Les parties confirment dans le cadre de la convention qu’elles n’ont pas de REER, et que ni l’une ni l’autre n’a accumulé des droits dans des fonds de pension privés.
Elles conviennent de partager leurs gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec et du Régime des pensions du Canada. Les parties renoncent à leur part respective dans la société d’acquêts, et conviennent aussi qu’elles demeureront seules et uniques propriétaires, à l’exclusion de l’autre, de toute somme d’argent dans leurs comptes bancaires respectifs, ou d’autres biens, effets mobiliers ou immobiliers, que chacune possède dans son actif. De plus, chaque
partie assume seule la totalité des dettes nées de son propre chef, les parties déclarant n’avoir aucune autre dette conjointe. [ 11 ] Les dispositions finales de la convention ajoutent ce qui suit : 48.
Les parties se donnent quittance complète, mutuelle et finale et elles renoncent expressément à tous les droits d’action qu’elles pourraient avoir ou prétendre avoir à l’encontre ou dans les biens de l’autre partie, y compris, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous droits qu’elles pourraient prétendre quant à un partage de biens à cause du régime matrimonial ou autrement, quant à une prestation compensatoire ou une société de fait; […] 50.
Les parties reconnaissent qu’elles ont lu la présente convention, en ont compris la portée et ont eu l’opportunité de bénéficier des avis et conseils d’un avocat. Chaque
partie reconnaît que cette convention représente fidèlement l’expression de sa volonté et de ses choix librement exprimés, sans contrainte ni pression de part et d’autre; 51. La présente convention sera produite au dossier de la cour pour être entérinée et déclarée exécutoire par le jugement de divorce à intervenir entre les parties; 52. Les parties reconnaissent avoir partagé le patrimoine familial à leur entière satisfaction.
Elles déclarent qu’elles n’ont plus aucune réclamation à faire valoir l’une contre l’autre à l’égard du patrimoine familial et elles se donnent mutuellement quittance complète, finale et irrévocable; [ 12 ] Le 8 décembre 2022, la convention est signée par les parties de part et d’autre, de même que par leurs avocates respectives. [ 13 ] Le 15 décembre 2022, la convention est produite au dossier de la Cour afin d’être homologuée et déclarée exécutoire par le jugement de divorce à intervenir entre les parties. [ 14 ] En parallèle, les parties procèdent à l’exécution des engagements consignés à la convention.
Monsieur paie notamment le solde de l’hypothèque grevant la résidence familiale, et les parties cèdent devant notaire les propriétés visées par la convention, à savoir la cession de la résidence familiale à Madame et la cession des deux autres terrains à Monsieur, le tout par voie d’actes notariés datés du 13 février 2023. [ 15 ] Toujours conformément à la convention des parties, Monsieur entame les versements en vue du paiement de ce que la convention qualifie de pension alimentaire de 5 000$ sur une période de dix mois, cette somme ayant été depuis entièrement payée à Madame. [ 16 ] Le 3 avril 2023, Madame vend la résidence familiale à l’entreprise de l’un des fils des parties au montant de 120 000$ moyennant un paiement forfaitaire suivi de remboursements au montant de 800$ par mois sur une période de dix ans. [ 17 ] Le 28 avril 2023, la juge Suzanne Tessier, j.c.s., suivant un premier contrôle judiciaire de la convention, communique le message suivant aux avocates des parties : « Suite à l’analyse du dossier mentionné en objet, nous vous informons que ledit dossier doit être référé à la cour pour audition devant le tribunal compte tenu des revenus de Madame et de la pension alimentaire de courte durée ». [ 18 ] Le 10 juillet 2023, le nouvel avocat de Madame informe l’avocate de Monsieur que Madame retire son consentement à ce que les dispositions de la convention portant sur l’obligation alimentaire soient homologuées. [ 19 ] Le 11 juillet 2023, Monsieur initie la présente demande en homologation. [ 20 ] Le 20 octobre 2023, le Tribunal entend les parties lors d’une audition au cours de laquelle tant Monsieur que Madame témoignent en lien avec ladite demande en homologation.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES La position de Monsieur [ 21 ] Au soutien de sa demande en homologation, Monsieur souligne que la convention en cause est le fruit de longues négociations qui ont duré plus de cinq mois dans le cadre desquelles les parties ont été représentées par leurs avocates en tout temps.
Monsieur avance que la convention comporte tous les éléments essentiels d’une entente finale, et qu’elle forme un tout indissociable en vertu duquel les parties ont depuis exécuté les engagements qui y figurent. [ 22 ] Plus particulièrement, Monsieur insiste que n’eût-été de la renonciation de Madame à une pension alimentaire en sus du montant de 5 000$ qu’il lui a déjà versé conformément à la convention, il n’aurait pas consenti à la convention. Il y voit une entente globale négociée par lui et Madame en pleine connaissance de cause.
Il indique d’ailleurs ce qui suit dans le cadre de sa demande en homologation : 35. Lors des négociations, la demanderesse souhaitait devenir propriétaire du terrain situé au [Adresse 2] à Ville B, il était toutefois impossible pour le défendeur d’accepter ceci puisque ses revenus proviennent de l’exploitation de ce terrain; 36. Le défendeur a offert de lui verser la moitié de la valeur (3 350$), la demanderesse souhaitait avoir la valeur totale du terrain (6 700$); 37.
Après d’autres négociations sur ce point, il a été offert à la demanderesse d’obtenir une somme de 3 350$ dès la signature ou de recevoir une somme de 5 000$ par versements; 38. La demanderesse a préféré obtenir le montant de 5 000$ sur une période de 10 mois, d’où la présence du paragraphe 16 de la convention; 39.
Les avocates ont donc inscrit à l’entente que la demanderesse recevrait ces montants sous la rubrique des « pensions alimentaires » afin de lui garantir les montants puisque Revenu Québec pourrait récupérer lesdits montants dans l’éventualité que le défendeur fasse défaut; [ 23 ] Par ailleurs, en instituant sa demande en homologation, Monsieur demandait également à l’origine une condamnation de Madame à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus jusqu’à l’audience relativement à sa demande en homologation.
Cette demande en dommages a depuis été retirée, tout comme sa demande en radiation de la cession de la résidence familiale à Madame de même que sa demande de remboursement de la part de l’hypothèque de Madame au moment de la signature de la convention. La position de Madame [ 24 ] Madame ne s’oppose à la demande d’homologation qu’en lien avec les dispositions de la convention relatives à l’obligation alimentaire.
Elle se dit donc disposée à s’en tenir aux termes de la convention, sous réserve de cette exception, vu qu’elle estime avoir droit à une pension alimentaire pour elle-même. [ 25 ] Aujourd’hui âgée de 65 ans, Madame précise que les parties ont fait vie commune pendant près de trente-cinq ans. Monsieur a été le pourvoyeur principal de la famille alors qu’elle s’est occupée des enfants et du foyer familial, conformément à ce que les parties avaient convenu dans le cadre de leur union.
Elle ajoute que lorsque Monsieur a lancé son entreprise il y a plus de vingt ans, elle s’est chargée de la comptabilité de l’entreprise et de la préparation des devis pour les clients de l’entreprise, Monsieur en étant incapable en raison de son analphabétisme. [ 26 ] Madame témoigne aussi avoir travaillé à l’extérieur du foyer familial à temps partiel, y compris dans des casse-croûte générant une rémunération en argent comptant. Elle affirme n’avoir jamais gagné des revenus supérieurs à environ 7 000$ par année et soutient que sa situation financière est aujourd’hui précaire.
Elle est d’avis que Monsieur, qui opère toujours son entreprise, a la capacité financière de lui verser une pension alimentaire. [ 27 ] Enfin, Madame avance qu’elle a signé la convention avec le sentiment de subir des pressions familiales de régler le divorce. Elle témoigne avoir compris, en recevant la convocation judiciaire évoquant ses revenus et la pension alimentaire de courte durée, qu’elle a droit à davantage que ce qui est prévu à la convention, d’où la révocation de son consentement en lien avec les dispositions portant sur l’obligation alimentaire.
ANALYSE Remarques liminaires [ 28 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de réitérer les circonstances particulières dans lesquelles le Tribunal est saisi de la présente demande d’homologation, laquelle s’inscrit dans la foulée d’un premier contrôle judiciaire visant à déterminer si la convention pouvait être entérinée sur dossier, ce qui ne s’est pas fait. Les circonstances ont mené au retrait du consentement de Madame à l’homologation des dispositions de la convention portant sur l’obligation alimentaire et la demande de Monsieur réclamant l’homologation de la convention dans son intégralité.
Néanmoins, les engagements prévus à la convention ont d’ores et déjà été exécutés par les parties de part et d’autre.
[ 29 ] Quoiqu’il en soit, le Tribunal n’est appelé qu’à se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de procéder à l’homologation de la convention en cause. Si le Tribunal devait conclure au rejet de la demande d’homologation, il n’est pas pour autant appelé à se prononcer sur les conséquences de ce rejet, qu’il s’agisse de prononcer le divorce des parties ou encore de trancher la question d’une pension alimentaire pour Madame, le cas échéant, le dossier devant pour ce faire être fixé au fond.
Les parties sont d’accord sur cette posture procédurale, et elles ont présenté leur preuve à l’audience en conséquence. Grille d’analyse [ 30 ] La grille d’analyse applicable à la question de savoir si une convention en matière familiale doit ou non être homologuée est bien établie conformément aux enseignements la Cour suprême dans Miglin c. Miglin , [2003] 1 R.C.S. 303 , 2003 CSC 24 . [ 31 ] D’abord, le Tribunal doit procéder à l’examen du contexte de la négociation et de la conclusion de la convention en cause.
Ce faisant, le Tribunal doit analyser la situation des parties, notamment afin de déterminer s’il y avait présence d’une forme quelconque de vulnérabilité. Le cas échéant, le Tribunal doit également déterminer si cette vulnérabilité, si tant est qu’elle soit établie, a profité à l’une des parties au détriment de l’autre.
Comme le précise la Cour suprême dans Miglin : 83 En l’absence de vulnérabilité, ou lorsque la vulnérabilité est effectivement compensée par la présence d’un avocat, d’un autre professionnel ou des deux, ou lorsqu’il n’a pas été tiré parti de la vulnérabilité, le tribunal doit considérer l’accord comme traduisant le désir mutuel sincère des parties d’arrêter de manière définitive les modalités de leur séparation et comme révélant concrètement leurs intentions. Le tribunal doit donc être réticent à intervenir.
En revanche, lorsque le déséquilibre des forces a effectivement vicié le processus de négociation, l’accord ne doit pas être interprété comme exprimant l’idée que se font les parties d’un partage équitable, dans leur situation, et il n’a donc que peu de poids. [ 32 ] Ensuite, afin de déterminer si l’une des parties a tiré profit de la vulnérabilité de l’autre, il faut se pencher sur le contenu de la convention en cause. L’analyse du contenu de la convention a pour but de cerner si elle tient compte des facteurs et des objectifs de la
Loi sur le divorce , y compris si elle représente un partage équitable des conséquences économiques de l’échec du mariage. Si ce n’est pas le cas, la convention ne peut être homologuée. [ 33 ] On ne saurait cependant conclure qu’une convention n’est pas conforme aux objectifs de la
Loi sur le divorce du seul fait qu’elle opère un partage inégal. Il s’agit plutôt de déterminer si la convention, à la lumière de son appréciation globale, est manifestement préjudiciable à une partie. C’est ce que rappelle la Cour d’appel comme suit ( Droit de la famille — 16306 , 2016 QCCA 269 ) : [47] Un tribunal ne devrait pas rejeter une entente définitive entre les parties réglant toutes les questions relatives à leur divorce à moins d’être convaincu que l’entente n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce . Cela est particulièrement vrai lorsque l’entente s’inscrit dans le cadre du règlement complet de toutes les questions liées à la fin du mariage puisque toutes ces questions sont vraisemblablement liées les unes aux autres. [48] De plus, le tribunal n’a pas à soumettre une telle entente à un examen fondé uniquement sur les objectifs du paragraphe 15.2(6) de la
Loi sur le divorce , mais doit plutôt respecter le droit des parties d’appliquer leurs propres valeurs et d’atteindre leurs propres objectifs par le biais de l’entente. En effet, sans une certitude raisonnable que les tribunaux respecteront leur entente, les parties ont peu d’intérêt à négocier un règlement et de s’y conformer par la suite. En conséquence, un tribunal ne devrait faire abstraction des désirs exprimés par les parties dans un accord préexistant que s’il est démontré que l’accord n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce , ce qui comprend non seulement ceux énoncés à son
article 15.2 , mais également les objectifs de la certitude, du règlement définitif et de l’autonomie. [49] Cela ne signifie pas que les tribunaux devraient cautionner des accords manifestement préjudiciables à une partie, mais plutôt qu’ils doivent garder à l’esprit que ce qui peut paraître « juste » ne dépend pas seulement de la situation objective des parties ou de l’appréciation subjective du tribunal, mais également de l’idée que les parties ont d’elles-mêmes, de leur mariage et de sa dissolution, de même que leurs attentes et aspirations pour l’avenir. [50] Il faut aussi tenir compte du fait que les négociations de telles ententes se déroulent souvent dans le contexte de périodes d’intenses bouleversements personnels et émotifs au cours desquelles les parties, ou l’une d’elles, peuvent se sentir particulièrement vulnérables.
De plus, le caractère intime de la relation conjugale accroît la difficulté de surmonter le déséquilibre potentiel des forces et les modes d’influence. [ 34 ] Enfin, il est utile de rappeler que l’
article 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce se lit comme suit :
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
[ 35 ] C’est avec cette grille d’analyse à l’esprit que le Tribunal se penche maintenant sur la convention en cause. Les circonstances entourant la négociation et la conclusion de la convention [ 36 ] En l’espèce, Madame reconnaît avoir bénéficié de représentation légale dans le cadre de la négociation de la convention en cause, d’avoir bel et bien signé cette convention, et d’avoir depuis procédé à l’exécution des engagements qui y figurent.
Elle soutient cependant avoir été en situation de vulnérabilité en procédant ainsi et affirme que les circonstances ont permis à Monsieur de profiter de sa renonciation à une pension alimentaire sans véritable contrepartie. [ 37 ] La preuve administrée permet effectivement de conclure que Madame était en situation de vulnérabilité en raison, entre autres, de la pression qu’elle ressentait au sein de sa famille.
La convention en cause n’a pas été négociée en vase clos, et les parties reconnaissent de part et d’autre que leurs enfants étaient au fait des négociations en cours, Madame ayant éprouvé une pression familiale de conclure la convention afin de mettre fin aux tensions que suscitaient les circonstances. [ 38 ] S’il est vrai qu’une telle pression n’est pas nécessairement suffisante pour conclure à une situation de vulnérabilité, cette pression était accentuée par le fait que la convention portait non seulement sur la résidence familiale des parties mais également sur les terrains servant à l’exploitation de l’entreprise de Monsieur.
Les circonstances ont ainsi suscité chez Madame le sentiment chez Madame qu’il lui appartenait de régler à la convention aux conditions prévues, y compris en renonçant à son droit à une pension alimentaire au- delà du 5 000$ offert à ce
titre par Monsieur. [ 39 ] Monsieur conteste la prétention de vulnérabilité de Madame et soutient qu’elle ne peut prétendre être plus vulnérable que lui, sachant qu’il est analphabète. Bien entendu, tout est affaire de circonstances, et la question de la vulnérabilité des parties, en l’occurrence celle de Madame, est relative.
Ceci étant, la preuve administrée, démontre qu’elle se sentait comme la « méchante » aux yeux de Monsieur et de leurs enfants et qu’elle a ainsi voulu aboutir car elle sentait qu’elle était la seule à être en mesure de mettre fin à la tension qui régnait au sein de la famille en raison de la séparation des parties. Elle précise que le divorce était difficile à accepter pour les enfants, qui lui faisaient comprendre que la conclusion de la convention était primordiale pour Monsieur. Elle ajoute qu’elle et Monsieur ne se parlaient déjà plus au moment de la négociation de la convention.
Qui plus est, Monsieur admet qu’il ne soutenait à peu près plus Madame financièrement depuis 2019, ajoutant à la pression qu’elle ressentait de conclure la convention. [ 40 ] L’ensemble de ces circonstances suffit donc pour convaincre le Tribunal de la situation de vulnérabilité de Madame.
Le contenu de la convention [ 41 ] Le Tribunal ayant conclu à la vulnérabilité de Madame dans le cadre des négociations et de la conclusion de la convention en cause, il y a lieu d’examiner le contenu de cette convention afin de déterminer si elle est manifestement préjudiciable à Madame, en ce sens qu’elle ne serait pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs de la
Loi sur le divorce . [ 42 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le contenu de la convention en cause révèle effectivement un écart important par rapport aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce du fait que Madame, suivant les termes de la convention, n’a ostensiblement rien reçu en contrepartie de sa renonciation à une pension alimentaire au-delà du 5 000$ offert par Monsieur. En marge de la question d’une pension alimentaire pour Madame, le contenu de la convention s’en tient à un partage des biens entre les parties dont l’effet est à peu près nul en termes de valeur monétaire, Madame ayant reçu l’entièreté de la résidence familiale, d’une part, et Monsieur ainsi reçu l’entièreté des deux terrains que détenaient par ailleurs les parties en copropriété.
Il est vrai que la résidence familiale vaut légèrement plus que les terrains et que Monsieur a entre autres réglé le solde hypothécaire sur la résidence familiale et y a effectué des travaux, mais Madame a ensuite vendu la résidence familiale à l’entreprise de l’un de leurs fils en retranchant 20 000$ de sa valeur. Au final, Madame se retrouve en conséquence dans une situation précaire sans pension alimentaire, ce qui est contraire à l’esprit des objectifs de la
Loi sur le divorce , notamment compte tenu de la longue durée du mariage des parties et des contributions de Madame au cours de leur union. [ 43 ] Autrement dit, le contenu de la convention n’opère pas une distribution équitable des conséquences économiques de l’échec du mariage des parties. La matrice de la convention en cause, qui repose sur un partage à peu près égal des biens entre les parties en échange d’une renonciation de Madame à une pension alimentaire pour le futur, est préjudiciable à Madame.
Sur ce point, Monsieur témoigne qu’il n’aurait pas signé la convention en cause si Madame n’avait pas renoncé à son droit à une pension alimentaire pour le futur, et que Madame devait en fait choisir entre un partage égal des biens ou une pension alimentaire, reconnaissant par le fait même l’absence d’une réelle contrepartie pour Madame en reconnaissance de cette renonciation. [ 44 ] Or, c’est précisément dans ce contexte que la juge Tessier, en l’espèce, a référé le présent dossier pour audition « compte tenu des revenus de Madame et de la pension alimentaire de courte durée » prévue à la convention, et c’est précisément pour cette raison que le dossier devra être référé au fond pour trancher, en l’occurrence, le divorce des parties et la demande que pourra formuler Madame en vue d’une pension alimentaire. [ 45 ] Le Tribunal ayant conclu que la convention en cause n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs de la
Loi sur le divorce , la demande d’homologation est en conséquence rejetée. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 46 ] REJETTE la demande d’homologation du défendeur; [ 47 ] ORDONNE aux parties de mettre le dossier en état et de compléter le formulaire d’inscription pour instruction dans les trente (30) jours du présent jugement; [ 48 ] RÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur pour fixer l’audition au fond devant la soussignée et ORDONNE que la preuve entendue soit versée au dossier; [ 49 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ L’ RENÉE THÉRIAULT, j.c.s. Me Rémy Cuda Procureur de la demanderesse Me Camille Tremblay-Létourneau Procureure du défendeur Date d’audience : 20 octobre 2023
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