2012 QCCQ 8278, 2012 QCCQ 8278
Opinion
Protection de la jeunesse — 121868 2012 QCCQ 8278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025569-120 Date: Le 15 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 1994 Enfant -et- A -et- B Parents LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’adolescent soient déclarés compromis à cause des troubles de comportement sérieux qu’il présente : consommation d’alcool et de drogues, fréquentations à risque, vols, non-respect de l’autorité de sa mère, violence verbale et physique. [2] La directrice allègue aussi les faits suivants. L’adolescent qui ne fréquentait plus l’école depuis deux ans a repris ses cours à l’éducation aux adultes où il a des problèmes d’assiduité. Il reconnaît plusieurs de ses difficultés et demande de l’aide. Toutefois, il minimise l’impact de sa consommation de drogues.
Malgré l’intervention rapide et intensive du 16 décembre 2011 au 27 janvier 2012, la situation familiale ne s’est pas stabilisée. La mère est dépassée par les agirs de son fils et elle éprouve de la difficulté à lui imposer un cadre clair. Le père est présent dans sa vie et il désire apporter son support à son fils ainsi qu’à la mère.
Les parents demandent le placement de leur fils. [3] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation, d’autoriser un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial maternel à compter de la fin de juin prochain, d’ordonner à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’adolescent et d’ordonner un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescent. [4] L’adolescent admet dans l’ensemble les allégations de la requête.
Les parents admettent toutes les allégations de la requête. Tant l’adolescent que ses parents reconnaissent que la consommation de drogues de l’adolescent a diminué. Les parties consentent aux
conclusions recherchées par la directrice. [5] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’adolescent est âgé de dix-sept ans. Il a une sœur majeure, Y, et un frère, Z, âgé de quinze ans, lui-même hébergé en centre de réadaptation depuis juin dernier. Ses parents sont séparés depuis trois ans et l’adolescent vit avec sa mère.
Le père demeure à proximité mais il ne fournit aucun support financier à la mère, laissant ainsi ses enfants dans la grande fragilité économique. [6] Au moment où le signalement le concernant était retenu, en novembre dernier, la consommation de drogues de l’adolescent mettait en péril sa santé physique. Il consomme drogues et alcool depuis le tout début de son adolescence. Pour payer tout cela, il a frayé avec des jeunes criminalisés avec lesquels il a commis des délits. Il a fallu un (1) an pour qu'il accepte de faire prendre sa photo pour pouvoir demander sa carte d’assurance-maladie.
Il l’a acquise tout récemment. Il consent à bénéficier d’un bilan de santé. [7] La mère reconnaît ses limites au niveau de l’encadrement de son fils. Elle n’ose pas s’affirmer devant ses amis de crainte d’en être agressée. [8] Depuis le début de son séjour en centre de réadaptation en février dernier, l’adolescent fait preuve d’une bonne capacité d’introspection. Il demande les services d’un psychologue. Il commence à faire preuve de maturité. Il répond bien à l’encadrement offert par le foyer de groupe. [9] L’adolescent a besoin du support de ses deux parents.
La mère l’accueille les fins de semaine et elle éprouve encore de la difficulté à imposer un cadre clair à son fils. Le père regarde les progrès de son fils d’un œil sceptique. Il sera important qu’il l’encourage dans ses démarches. [10] La directrice s’est déchargée de prouver la situation de compromission de l’adolescent et la nécessité des mesures recommandées. [11] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [12] ACCUEILLE la requête; [13] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent, X , compromis à cause des troubles graves de comportement qu'il présente.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [14] CONFIE l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'à sa majorité; [15] AUTORISE un retour progressif de l'adolescent chez sa mère à compter du 30 juin 2012;
[16] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à bénéficier d'un bilan de santé; [17] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission de l'adolescent; [18] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [19] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [20] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent.
SIGNÉ À ville A Ce 30e jour de mars 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me France Guillemette / (AY1578) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur / (AX4292) Avocate de l'adolescent Jugement rendu verbalement le: 15 mars 2012 . LB/sl
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