2019 QCCQ 806, 2019 QCCQ 806
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Brick Warehouse 2019 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-240658-172 DATE : Le 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c.
THE BRICK WAREHOUSE LP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, la demanderesse ( « CNESST») réclame à la défenderesse («Brick») la somme de 3 583, 25 $ représentant 2 982,39 $ pour salaire, 3,65 $ pour congé annuel et 597,21 $ à
titre d’indemnité représentant 20% de la réclamation, conformément à l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail (« LNT »). [ 2 ] Ce recours est intenté en vertu de la
Loi sur les normes du travail ( « LNT ») pour le compte des salariés : DJAMEL BECHLEM, HOCINE BOULASSEL, WALID ELMRABET, SAID FELLAHI, WESNER HECTOR, ABDELHAFID KALAIDJI, REGENT LAROSE, GERARDO PENNIMPEDE et FREDERIC ST-PIERRE-BELAN. [ 3 ] Le montant réclamé pour salaire porte sur le montant que Brick a prélevé automatiquement sur la paie des salariés afin de récupérer le même montant qu’elle leur a antérieurement versé pour combler l’écart entre leurs commissions et atteindre le salaire minimum, quand leurs commissions sur les ventes effectuées n’ont pas atteint le seuil du salaire minimum durant une période de paie. [ 4 ] Brick conteste la réclamation.
Elle fonde sa contestation sur le mode de rémunération de ses conseillers en vente qu’elle a mis en vigueur le 6 septembre 2015 qui l’autorise à récupérer tout montant complémentaire qu’elle verse à un conseiller en vente pour combler l’écart entre la commission gagnée et le salaire minimum. [ 5 ] Le 20 juillet 2017, la CNESST a intenté 15 recours contre dans 10 districts judiciaires différents, pour le compte de salariés, afin de réclamer des sommes qui leur seraient dues en vertu de la LNT , pour les mêmes raisons que celles soulevées en l’espèce et qui portent sur les mêmes questions de droit. [ 6 ] Le 20 décembre 2017, la juge Dominique Gibbens accueille la demande en jonction d’instance présentée par Brick.
Elle ordonne que soient joints les dossiers et elle ordonne le transfert dans le district de Montréal afin que les 15 dossiers soient entendus ensemble.
Voici la liste des dossiers réunis : 200-22-081610-172; 200-22-081611-170; 400-22-009620-176; 405-22-005016-170; 415-22-007469-178; 450-22-013280-178; 500-22- 240657-174; 500-22-240656-176; 500-22-240659-170; 500-22-240658-172; 505-22-026253-171; 540-22-025775-171; 550-22-018007- 177; 700-22-038038-179; 700-22-038037-171; [ 7 ] L'analyse et les motifs retenus dans ce jugement s'appliquent aux 15 demandes qui soulèvent les mêmes questions de droit et qui ont fait l'objet d'une preuve commune, presque en tout point identique hormis les dates et les montants.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les principales questions soulevées par ce litige peuvent être formulées comme suit : • Brick s’est-elle conformée à la loi, lorsqu’elle récupère sur des commissions futures le montant payé au salarié pour combler l’écart et atteindre le salaire minimum durant une période de paie ?
La stipulation imposée et appliquée à cet effet par Brick dans son programme de rémunération de ses conseillers en vente, est-elle abusive et contraire à l’ordre public ? • Le montant versé par Brick pour combler l’écart entre la commission et le salaire minimum constitue-t-il une dette ? • Les critères sont-ils rencontrés pour opérer compensation ?
CONTEXTE FACTUEL [ 9 ] Brick est un détaillant canadien de meubles, de matelas, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques; [ 10 ] En tout temps pertinent au litige, les salariés occupent des postes de conseillers aux ventes. Ils ne bénéficient pas d’un salaire de base, mais ils sont rémunérés par commissions calculées sur les ventes effectuées. [ 11 ] Le 5 aout 2015, le Vice-Président des magasins de BrickGroup M. D.
Mahoney transmet aux directeurs des magasins, gérants des magasins et conseillers en vente, un document : «Changement au programme de versements complémentaires (Top-Up) pour le Québec-en vigueur le 6 septembre 2015». [ 12 ] Voici la teneur de la clause litigieuse dans ce nouveau programme en ce qui concerne le prélèvement effectué par Brick sur la paie des salariés : À partir de maintenant, si un conseiller en ventes reçoit des versements complémentaires pour atteindre le salaire minimum, le montant complémentaire versé à l'employé sera récupéré lors de la ou des prochaines périodes de paie.
Si vous gagnez des commissions en plus du salaire minimum lors des périodes de paie suivantes, cela servira à paver le solde des versements complémentaires (Top Up) jusqu'à ce pue tout le montant soit remboursé. Les versements complémentaires (Top Up) ne seront déduits que des commissions gagnées et aucun solde dû ne sera déduit des congés payés ou de toute autre indemnité de départ. [ 13 ] Dans cette cause Brick a versé à chacun des salariés des montants complémentaires lorsque pour une semaine de travail donnée, le montant gagné à
titre de commissions était inférieur à l’équivalent du salaire minimum hebdomadaire, calculé en fonction des heures de travail effectuées. [ 14 ] Les versements complémentaires sont récupérés par Brick sur le montant gagné à
titre de commissions lors des prochaines périodes de paie.
Quand les versements supplémentaires sont prélevés les commissions gagnées étaient supérieures au salaire minimum hebdomadaire. [ 15 ] Suivant la politique de versements complémentaires en vigueur antérieurement jusqu’à mois d’août 2015, le versement complémentaire n’était pas récupéré par Brick. [ 16 ] Ce sont les montants complémentaires prélevés par Brick, après septembre 2015 qui sont au cœur des recours intentés par la CNESST contre Brick pour le compte des salariés. [ 17 ] Madame Isabelle Laroche, travaille comme enquêteure-inspecteure à la CNESST en 2015.
Ses tâches consistent à traiter les plaintes qui lui sont assignées, recueillir la preuve et vérifier si la Loi est respectée. [ 18 ] Après avoir reçu plusieurs plaintes provenant des régions de Laval, Terrebonne, de conseillers en vente qui se plaignaient de la politique mise en place par Brick qui retenait sur leurs commissions, les versements complémentaires qu’elle a eu à verser pour atteindre le salaire minimum durant une période de paie antérieure. [ 19 ] Madame Laroche a effectué une enquête qui s’est étendue à tous les établissements de Brick au Québec. [ 20 ] Elle a analysé les documents: bulletin de paie des salariés, feuille de temps, transmis par Brick. [ 21 ] Selon les informations obtenues dans le cadre de l’enquête, elle constate que c’est suite à l’achat de Brick par Léon, qu’une nouvelle politique de rémunération qui rentre en vigueur en septembre 2015, comporte le volet récupération par Brick du montant versé pour combler l’écart entre la commission gagnée par les salariés et le salaire minimum. [ 22 ] Antérieurement, Brick ne se remboursait pas pour les versements complémentaires en question. [ 23 ] Madame Laroche a constaté que dans tous dossiers, le modus operandi est le même, quand la commission gagnée par le salarié n’atteint pas le montant équivalent au salaire minimum durant la période de paie, Brick comble l’écart.
Par la suite dès que la commission gagnée par le salarié dépasse le seuil du salaire minimum, Brick prélève automatiquement le montant exact de la paie du salarié. [ 24 ] Aucune autorisation n’a été signée par les salariés pour permettre à Brick de s’auto-rembourser. [ 25 ] Suite à l’enquête, la CNESST transmet des mises en demeure à Brick pour lui réclamer les sommes dues aux salariés en vertu de la LNT . [ 26 ] Brick admet l’état des réclamations monétaires, indiquées dans la pièce P-1, dans laquelle on retrouve les détails de réclamation dans chacun des dossiers.
Elle admet aussi que les calculs effectués par la CNESST, suivant le tableau annexé à la pièce P-1, sont conformes aux pièces P-5 à P-19. [ 27 ] Il est admis que le solde de la réclamation faite pour les salariés visés par les réclamations est de 32 759,04 $ et que la réclamation de 20% faite par la demanderesse, en vertu de l’
article 114 de la LNT , est de 6 551,80$. [ 28 ] La réclamation totale de la CNESST est donc de 39 310,84$. [ 29 ] Brick admet ne pas avoir payé les montants réclamés par la CNESST, pour les salariés dans tous les dossiers dont le Tribunal est saisi. PRÉTENTIONS DES PARTIES
[ 30 ] La CNESST prétend que Brick ne se conforme pas à la Loi , lorsqu’elle récupère sur des commissions futures le montant payé au salarié pour combler l’écart et atteindre le salaire minimum durant une période de paie. [ 31 ] Selon la CNESST, l a stipulation imposée et appliquée par Brick est abusive et contraire à l’ordre public. [ 32 ] Le montant versé par Brick pour combler l’écart entre la commission et le salaire minimum ne constitue pas une dette, il s’agit d’un montant versé afin de respecter une obligation légale d’ordre public, selon la CNESST . [ 33 ] La CNESST soumet que les critères ne sont pas rencontrés pour opérer compensation.
De plus, les salariés n’ont pas signé d’autorisation à cet effet. [ 34 ] Dans ses représentations écrites, Brick aligne ses prétentions sur le nouveau programme de rémunération. [ 35 ] Elle soulève entre autres que l'objectif du Programme est de donner aux conseillers en vente payés à la commission un plan qui récompense leurs efforts et leur permette d’être rémunérés en fonction de leurs habiletés et de leur travail. [ 36 ] Brick soulève que tous les conseillers en vente visés par le présent recours ont été payés, pour chaque heure travaillée au cours de la période en litige, le taux horaire correspondant au salaire minimum de l’époque pertinente À ce titre, le salaire horaire minimal entre le 1 er janvier 2016 et le 30 avril 2016 était de 10,55$, alors qu’il était de 10,75$ entre le 1 er mai et le 31 décembre 2016; Aucun conseiller en vente n’a donc été payé, lors de chaque période de paie, moins que le salaire minimum, et ce, même lors de la période de paie lors de laquelle Brick procédait à la récupération des Montants Complémentaires; [ 37 ] Brick prétend avoir agi en toute bonne foi en adoptant le changement au programme de versements complémentaires. [ 38 ] Selon Brick, ce programme est cohérent avec la nature de l’industrie de la vente au détail puisque les ventes des conseillers, et donc leurs commissions, sont sujettes à de multiples fluctuations, variant notamment selon la situation économique de la clientèle, les chocs d’offre et de demande, les cycles du crédit, les périodes de l’année, l’horaire de travail, et la quantité de conseillers sur le plancher; [ 39 ] Brick prétend que le Programme a comme objectifs d’offrir à tous les salariés, une stabilité financière assurée et de compenser pour les aléas de l’industrie de la vente au détail, eux qui reçoivent à quelque période de l’année que ce soit à tout le moins, le salaire minimum; [ 40 ] Selon Brick, pour accueillir ce recours et faire droit aux prétentions de la CNESST, la Cour doit conclure que le versement de Montants Complémentaires n’est pas constitué de salaire minimum. [ 41 ] En ce qui concerne la pénalité de 20 % Brick prétend que l’emploi du verbe « peut » à l’
article 114 , alinéa 1 LNT indique que le Tribunal a discrétion relativement à l’octroi de l’indemnité de 20%. [ 42 ] Selon Brick, la pénalité administrative de 20 % n’est généralement accordée que dans les cas où l’employeur fait preuve de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas dans sa situation. [ 43 ] Brick prétend que la pénalité administrative de 20 % ne s’applique pas, car la question juridique soulevée en l’espèce présente des difficultés certaines et aucun tribunal n’a encore tranché un débat impliquant des faits similaires. [ 44 ] Selon Brick, sa contestation des réclamations constitue l’exercice légitime d’un droit et ne représente pas une atteinte délibérée des droits des salariés.
ANALYSE ET MOTIFS [ 45 ] Il est utile de reproduire les articles pertinents la LNT [1] et du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [2] susceptibles de trouver application dans cette cause. [ 46 ] La LNT définit la notion de salarié défini en ces termes : 10. « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel : i. il s'oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii. il s'oblige à fournir, pour l'exécution du contrat, le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisie par cette personne, et à les utiliser de la façon qu'elle indique. iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d'exécution de ce contrat; » [ 47 ] Au sujet du salaire minimum, la LNT énonce : 40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié. Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.
[ 48 ] Quant aux formalités pour une retenue sur le salaire, la LNT prévoit : 49. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. L'employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. [ 49 ] La LNT est une loi d'ordre public :
Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public. Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue. [ 50 ]
La définition du contrat de travail est codifiée à l’
article 2085 C.c.Q . : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. [ 51 ] La compensation légale est prévue aux articles 1672 et 1673 du Code civil du Québec : 1672.
Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en prévaloir. 1673. La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation. [ 52 ] Selon les principes établis par la jurisprudence [3] , le paiement d'une commission constitue une forme de rémunération ou salaire au sens de la LNT . [ 53 ] Il n’est pas remis en question que les conseillers en vente qui travaillent chez Brick qui sont payés à commission sont des salariés couverts par la LNT . [ 54 ] Le Tribunal retient des témoignages de M. Simon Paradis, directeur des 15 magasins Brick pour la région du Québec, et de M.
Gilles Sachetelli, ex-conseiller en vente que le nouveau programme entré en vigueur en septembre 2015 est imposé aux conseillers en vente qui n’avaient pas d’option pour refuser d’y adhérer. [ 55 ] Ce nouveau programme mettait un terme au plan de commission antérieur qui ne prévoyait pas de remboursement du versement complémentaire pour atteindre le seuil du salaire minimum quand la commission gagnée par le conseiller en vente se situe en dessous du salaire minimum durant une période de paie. [ 56 ] L’employeur ne peut déroger indirectement à son obligation de payer le salaire minimum aux salariés qui ne peuvent pas y renoncer en raison de l’
article 93 LNT qui est d’ordre public [4] . [ 57 ] Qu’en est-il du versement complémentaire et du remboursement automatique ? [ 58 ] Selon le Tribunal, il s’agit en effet d’un versement que Brick est tenu en vertu de la LNT de verser aux conseillers de ventes pour respecter son obligation légale de leur payer le salaire minimum.
Faut-il rappeler qu’un salarié ne peut pas renoncer à ce droit. [ 59 ] En recevant ce montant, le salarié ne contracte pas une dette envers Brick, car il ne fait que bénéficier d’une protection que la LNT lui accorde. [ 60 ] Dans l’ouvrage Les normes du travail, l’auteure Nathalie-Anne Béliveau, traite de la nature d’ordre public de la LNT en ces termes: [•••] Le salarié ne peut donc négocier avec son employeur un contrat de travail qui comporterait des conditions de travail inférieures aux normes édictées par la Loi.
Une telle entente serait nulle de nullité absolue et. ne pouvant se soustraire à l'application de dispositions d'ordre public, le salarié pourra réclamer le bénéfice de la Loi. Elles ont préséance sur les dispositions de tout contrat de travail y
dérogeant, celles-ci étant nulles de plein droit. Ainsi, à
titre d'exemple, le salarié ne sera pas admis, nonobstant les termes du contrat de travail par lequel il est lié, à renoncer à l'indemnité de congé annuel, à l'indemnité afférente aux jours fériés ou encore à l'indemnité tenant lieu d'avis de cessation d'emploi à laquelle il a droit. Le salarié ne peut, bien entendu, être contraint de faire valoir ses droits, à cet égard, mais s'il le fait, sa renonciation ne pourra lui être opposée, (p. 399). [5] (Soulignements ajoutés) [ 61 ] Le Tribunal partage l’opinion de cette auteure, car en effet Brick ne peut pas déroger par contrat ou autrement à la LNT .
Ainsi lorsqu’elle récupère sur des commissions futures, le montant payé aux salariés, conseillers en vente, afin de combler l’écart et atteindre le salaire minimum durant une période de paie donnée, Brick se fait rembourser pour une dette ou une créance qui n’existe pas. [ 62 ] Le nouveau programme de versements complémentaires qui contient une clause imposée et appliquée par Brick pour récupérer le versement complémentaire relève du contrat d’adhésion. [ 63 ] Cette clause donne ouverture à une pratique abusive et contraire à l’ordre public, dans la mesure où il place les salariés devant une situation de facto de renonciation à un droit, soit une protection de la LNT qui est d’ordre public.
Dans ce contexte, le consentement écrit du salarié n’aurait pas pu bonifier la position de Brick [6] . [ 64 ] La clause ne respecte pas la garantie énoncée à l’
article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] voulant que toute personne a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables. La récupération par Brick du versement complémentaire, replace les salariés dans une situation ou durant la période de paie couverte par ce versement, ils sont contraints de travailler pour un salaire en dessous du salaire minimum, ce qui ne peut pas être considéré comme étant des conditions justes et raisonnables [8] . [ 65 ] La clause litigieuse du programme de versement complémentaire est aussi abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. [9] , car elle désavantage les conseillers en vente d’une manière déraisonnable, elle permet à Brick de contourner une obligation essentielle en matière de condition de travail, garantie par la LNT et la Charte [10] . [ 66 ] Elle ne résiste pas à l'application de l'
article 1437 C.c.Q. , qui vise à réprimer l’exploitation dans un contrat ou, la
partie en position de force, a imposé les termes iniques de la convention à l’autre
partie [11] . [ 67 ] L’argument soulevé par Brick voulant qu’elle n’est pas le seul employeur à utiliser un tel mode de fonctionnement pour ses employés rémunérés à commission, n’est pas un moyen de défense valable. Le fait que d’autres employeurs ne respectant pas la loi ont réussi à éviter les radars de la CNESST, ne bonifie pas la position de Brick. [ 68 ] Les faits en l’espèce se distinguent de ceux, dans la décision Z’Nabti et Groupe ATBM inc. [12] , il en est de même pour les jugements Massa c. Viger , [13] Automobiles A. Lachance inc. (Lévis Mazda) c.
Clément , [14] cités par Brick, lesquels ne trouvent pas application en l’espèce. [ 69 ] Le Tribunal, conclut que la clause litigieuse de remboursement de versement complémentaire est nulle.
Il n’y a pas lieu d’élaborer sur la question des critères pour opérer compensation, sauf pour dire que les arguments soulevés et plaidés avec vigueur par les avocates de la CNESST, ne sont pas dénués de fondement, vu l’inexistence de dettes liquides et exigibles. [ 70 ] Pour ces motifs, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie pour salaire et congé annuel, car c’est sans droit que Brick a prélevé le montants supplémentaires versé aux conseillers en vente dans ce dossier, ce qui est aussi le cas pour tous les salariés dans les 15 dossiers qui sont joints. La pénalité de 20% [ 71 ] L’
article 114 , alinéa 1 de la LNT [15] , prévoit que la Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. [ 72 ] L’avocat de Brick plaide avec justesse que l’emploi du verbe « peut », indique que le Tribunal a discrétion relativement à l’octroi de l’indemnité de 20% et que cette pénalité administrative de 20% n’est généralement accordée que dans les cas où l’employeur fait preuve de mauvaise foi. [ 73 ] En ce qui concerne la pénalité de 20% de la réclamation réclamée en vertu de l’alinéa 1, de l’
article 114 de la LNT , aucun montant, n’est accordé tant dans ce dossier que dans les 15 dossiers réunis. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal applique l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden inc. [16] , en regards des éléments qui suivent. Bien que Bricks ait défendu un point de vue erroné, elle n’a pas agi de mauvaise foi, sa bonne foi étant présumée ( art. 2805 C.c.Q . ). La question en jeu est en effet une question de droit sérieuse et elle est inusitée.
Aucun tribunal n’a encore tranché un débat impliquant des faits similaires au Québec. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 986,04 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; [ 76 ] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Nicole Gagné et Me Manon LafrancePaquet, TellierAvocates de la demanderesse Me Patrick GlaudeNorton RoseAvocat de la défenderesse Date d’audience : Le 6 février 2019 [3] CNT c. Immeubles Terrabelle, (QC CQ), 1989 R.J.Q. 1307; CNT c. Sécurité domiciliaire J.E. 89T-1066. Commission des normes du travail c. Sanitation du Québec M.M. inc., (QC CQ), D.T.E. 97T-75; Commission desnormes du travail c. 2992892 Canada inc., (QC CQ), D.T.E. 98T-420; 3105-3440 Québec inc. c. Boulet, (QC CQ), J.E. 98-833;Commission des normes du travail c. Périphériques Cor-bit inc., (QC CQ),J.E. 2001-1374.D.T.E. 2001T-703
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