2016 QCCQ 8051, 2016 QCCQ 8051
Opinion
Protection de la jeunesse — 163375 2016 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030508-154 DATE : Le 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 1998) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis à cause de ses problèmes de comportement. Il recommande la poursuite du suivi social jusqu'à sa majorité. Les parents consentent aux mesures. L'adolescente préférerait la fermeture du dossier. [ 3 ] Le Directeur intervient depuis la fin 2014, alors que X manifeste de très sérieux problèmes de comportement. Elle ne respecte pas les règles de la maison. Il lui arrive de fuguer pour de courtes périodes.
Elle se met en danger à l'occasion en consommant des stupéfiants. [ 4 ] Quant aux parents, ils exercent un encadrement parfois démesuré, ce qui a pour effet d'alimenter la tension avec leur enfant. [ 5 ] Jusqu'à la fin novembre, cette situation tendue perdure. Régulièrement, l'intervenante sociale doit désamorcer les crises. À plusieurs occasions les parents font appel aux policiers ou aux urgences sociales. [ 6 ] Heureusement, depuis décembre, l'adolescente semble s'être apaisée.
À la faveur d'un voyage en famille pendant la période des fêtes, il semble que relation soit maintenant plus constructive. [ 7 ] Néanmoins, la mère souligne que malgré les améliorations observables, la situation demeure fragile. Il arrive encore à X de ne pas respecter son autorité, par exemple rendre compte de ses allées et venues. [ 8 ] Dans l'appréciation de la situation de l'adolescente, le Tribunal doit tenir compte de la dernière année et non seulement du moment de l'audition.
À cet égard, les troubles de comportement manifestés par X sont suffisants pour justifier une déclaration de compromission. [ 9 ] Si les progrès sont réels, ils demeurent récents. Il reste encore du travail à faire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 12 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents;
[ 13 ] LE TOUT jusqu'à majorité. Signé à Ville A, ce 14 mars 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Sonia Harvey Avocate de l'enfant Date d'audience: 3 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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