2021 QCCA 568, 2021 QCCA 568
Opinion
Boily c. Jitneytrade inc. (Groupe Jitney inc.) 2021 QCCA 568 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028796-209 (500-17-043145-088) DATE : 7 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHELINE BOILY REQUÉRANTE – demanderesse c.
JITNEYTRADE INC. (anciennement connu sous le nom de LE GROUPE JITNEY INC.) LUC GAUDET LUC DECOSTE INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la rétractation d’un arrêt prononcé le 12 juin 2020 [1] . * * * * * [ 2 ] La requérante a poursuivi les intimés en lien avec des pertes subies alors qu’elle leur avait confié un montant afin d’être placé sur les marchés financiers. Elle soutient avoir été l’objet d’une fraude de leur part qui a résulté en une perte d’une
partie du montant qui leur fut confié. Le 17 décembre 2019, la requérante fut déboutée de son recours par le juge Donald Bisson de la Cour supérieure au motif principal suivant [2] : [67] Le Tribunal conclut donc que Mme Boily n’a pas prouvé par la balance des probabilités de fautes ou de fausses représentations de la part des défendeurs. Dans ces circonstances, la demande en justice de Mme Boily est manifestement mal fondée et constitue donc un abus.
Pour ce motif, le Tribunal doit rejeter la demande en justice de Mme Boily. [ 3 ] Le juge Bisson a aussi conclu que la requérante n’avait pas prouvé par la balance des probabilités de perte en capital et de perte de revenus ni de causalité quelconque [3] . Il rejette aussi les chefs de réclamation fondés sur les inconvénients, le stress et les dommages moraux [4] . [ 4 ] Le juge Bisson a donc accueilli une demande en rejet des intimés présentée après que la requérante ait déclaré sa preuve close devant la Cour supérieure.
Il a aussi déclaré abusif le recours entrepris [5] . [ 5 ] La requérante a tenté de porter en appel ce jugement, mais les intimés s’y sont opposés au motif qu’une permission d’appeler devait être obtenue vu la déclaration d’abus. La requérante a donc présenté une demande pour permission d’appeler hors délai. Les intimés y ont opposé des demandes en rejet d’appel. * * * * * [ 6 ] Le 12 juin 2020, une formation de la Cour, composée des juges Bich, Vauclair et Schrager, a accueilli les requêtes en rejet d’appel des intimés, tout en rejetant la demande pour permission d’appeler hors délai de la requérante.
Il y a lieu de reproduire en entier les motifs de la Cour prononcés à ces fins : [1] La Cour est saisie de deux requêtes pour rejet d’appel ainsi que d’une demande pour permission d’appeler hors délai. [2] En première instance, il s’agissait d’une action en dommages intentée par l’appelante (qui n’est pas représentée par avocat) contre des conseillers en investissements, pour les pertes subies par son portefeuille de valeurs mobilières. [3] Après preuve close en demande, le juge a entendu une requête pour rejet de la part des défendeurs (art. 51 C.p.c .), requête qu’il a d’ailleurs accordée dans un jugement écrit, vu l’absence totale de preuve d’une faute et d’un préjudice.
Nous soulignons que le juge a notamment statué que la crédibilité de l’appelante avait été anéantie par sa propre preuve, ce qui faisait obstacle à une conclusion de faute (en l’espèce les fausses représentations reprochées aux intimés). Vu cette absence totale de preuve, il est arrivé à la conclusion que
l’action était manifestement mal fondée et l’a déclarée abusive. [4]
Malgré la déclaration d’abus, l’appelante a interjeté appel sans avoir demandé la permission d’appeler exigée par l’article 30, al. 2 C.p.c. Par contre, une fois les deux requêtes en rejet signifiées, l’appelante a demandé cette permission, hors délai. [5] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante déclare qu’elle voulait faire entendre les défendeurs comme
partie de sa preuve. Par contre, il semble qu’il s’agit d’une première demande et il n’y a aucune indication qu’avec un tel interrogatoire elle aurait été capable d’établir un comportement fautif de leur part. Ces moyens sont réitérés dans sa requête pour permission d’appeler. [6] À l’audience, devant la Cour, le nouvel avocat de l’appelante insiste sur deux points :
i) ayant indiqué une lacune dans la preuve, le juge aurait dû donner à l’appelante l’occasion de suspendre le procès et de mandater un expert pour compléter sa preuve; ii) le juge a prématurément mis fin au procès sans laisser à l’appelante l’occasion de faire toute sa preuve, notamment en contre-interrogeant les défendeurs. [7] Concernant le premier point et sans cautionner l’opinion du juge au sujet de la nécessité d’une expertise pour « démontrer une faute en matière de valeurs mobilières », l’appelante n’a pas demandé de suspendre le procès pour pouvoir faire préparer une expertise.
Ceci est une distinction fondamentale avec le jugement de la Cour dans Ville de Blainville c. LVM inc.. Dans cette affaire, après avoir souligné une lacune dans la preuve, le juge d’instance a refusé la demande d’ajournement de la
partie appelante afin de faire préparer une expertise. [8] Quant au deuxième point, il appert du jugement que l’appelante n’avait pas réussi à établir, en demande, l’existence d’une faute ou d’un préjudice. C’est seulement après que sa preuve ait été déclarée close et que les intimés aient présenté leur requête en rejet, qu’elle a indiqué pour la première fois son intention d’interroger les défendeurs. [9] Les moyens d’appel invoqués par l’appelante invitent en réalité la Cour à statuer qu’un juge devrait conseiller une
partie sans avocat dans la présentation de sa cause. Un juge peut informer un plaideur de la manière de procéder et peut même lui indiquer des lacunes dans la preuve (ce que le juge semble avoir fait ici) sans pour autant devenir l’avocat de la
partie non représentée. [10] En conséquence, ces deux arguments sont voués à l’échec et, par ce fait même, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’une des conditions fondamentales de l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 363 C.p.c. n’est donc pas remplie. [Renvois omis] * * * * * [ 7 ] Notons d’emblée que selon le jugement de la Cour supérieure, l’intimé Stéphane Bourcier a fait cession de ses biens le 12 mai 2006 en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et un avis de suspension des procédures a été déposé par le syndic le 2 juin 2008, sans aucun suivi par quiconque par la suite. Subséquemment, Stéphane Bourcier est décédé et aucune reprise d’instance n’a été déposée. En l’occurrence, le jugement de la Cour supérieure du 17 décembre 2019 ne visait ni Stéphane Bourcier ni sa succession et rien dans le dossier de la Cour ne permet de conclure que la requérante remet en question cet état de fait.
Il y a donc lieu d’exclure la Succession Stéphane Bourcier des procédures entreprises. * * * * * [ 8 ] La rétractation d’un arrêt de la Cour doit être signifiée dans les 30 jours qui suivent le jour de la connaissance de l’arrêt ou du fait donnant lieu à la rétractation [6] . Ce délai n’a manifestement pas été respecté, la demande de rétractation étant datée du 12 janvier 2021 alors que l’arrêt fut prononcé le 12 juin 2020. [ 9 ] La requérante explique ce délai par une incapacité médicale qui serait survenue le 24 décembre 2020, soit bien au-delà du délai prescrit de 30 jours.
La demande de rétractation est donc manifestement hors délai et peut être rejetée pour ce seul motif. Cela étant, la Cour estime opportun de se prononcer néanmoins sur la demande. * * * * * [ 10 ] La rétractation d’un arrêt ne peut être prononcée que dans de rares circonstances. Le Code de procédure civile énonce d’ailleurs certains cas où la rétractation peut être envisagée, à
titre d’exemple [7] : (
a) si l’arrêt prononce au-delà des conclusions recherchées ou omet de statuer sur une conclusion demandée; (
b) s’il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; ou (
c) s’il a été découvert, après le prononcé de l’arrêt, une preuve qui aurait probablement entraîné un arrêt différent si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors que ceux-ci ont agi avec toute la diligence requise. [ 11 ] La requérante s’appuie sur ce dernier motif de rétractation. Elle soutient qu’elle n’a pas eu l’opportunité de présenter une preuve à la Cour, soit divers relevés de comptes et autres documents. [ 12 ] Or, la requérante aurait pu présenter cette preuve avant l’audition de sa demande pour permission d’appeler hors délai et des requêtes en rejet d’appel, puisqu’elle lui était alors disponible.
De plus, cette preuve n’a pas la pertinence que lui attribue la requérante et il est manifeste qu’elle n’aurait pas mené à une décision différente de celle qui a été rendue par la Cour, même si elle avait été présentée à la formation qui a prononcé l’arrêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] EXCLUT la Succession Stéphane Bourcier des procédures entreprises;
[ 14 ] REJETTE la demande de rétractation de l’arrêt du 12 juin 2020; [ 15 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Mme Micheline Boily Non représentée Requérante Me Geoffroy Guilbault GUILBAULT LÉGAL Pour Jitneytrade inc. et Luc Gaudet Me Jocelyn Berthiaume CONSENSUS AVOVATS Pour Luc Decoste Date d’audience : 26 mars 2021
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