2020 QCCQ 8912, 2020 QCCQ 8912
Opinion
Gallet c. Roy 2020 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700205-199 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Christian Gallet Demandeur c.
Jean-Claude Roy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Christian Gallet reproche à monsieur Jean-Claude Roy d’être négligent dans la production de ses déclarations fiscales pour les années 2016, 2017 et 2018.
Il réclame la somme de 15 000,00 $ pour incompétence, « contrefaçon » de sa signature, cruauté mentale et perte d’argent. [ 2 ] Dans sa mise en demeure datée du 5 juillet 2019, produite comme pièce P-17, monsieur Gallet évoque la méchanceté et l’hypocrisie du défendeur, l’accusant aussi de lui mentir. [ 3 ] Monsieur Roy nie catégoriquement les allégations de monsieur Gallet. Il fait de son mieux avec les documents et les informations qu’il reçoit, dit-il. D’autant plus qu’il appartient au demandeur de s’assurer que ses déclarations fiscales sont complétées.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Gallet demeure en Chine depuis 18 ans. Un de ses amis, monsieur Benoît Dionne, s’occupe de son courrier à Rimouski. Sa comptable au Québec est madame Diane Banville. Or, cette dernière décède en 2016. [ 5 ] Monsieur Gallet témoigne que tous les clients de madame Banville sont alors transférés à monsieur Roy. À la fin de 2017, le demandeur se rend compte que sa pension de vieillesse n’est pas versée. Il contacte alors son ami, monsieur Dionne, pour s’enquérir de la situation. [ 6 ] À l’été 2018, il se rend à Rimouski pour engager un nouveau comptable.
Le 28 juin de la même année, il poste ses relevés d’impôt 2016-2017 au défendeur, lui aussi un ami de monsieur Dionne. Il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. [ 7 ] Monsieur Gallet reproche au défendeur de l’avoir privé de sa pension de vieillesse parce qu’il ne complète pas ses déclarations fiscales de 2016, 2017 et 2018 à temps. Aussi, monsieur Roy remplit la
section pour une personne décédée, ce qui aurait pu lui causer bien des ennuis, ajoute-t-il. [ 8 ] En janvier 2019, monsieur Roy lui fait nombre de promesses pour aboutir à lui demander sa date de naissance, soit sept mois après lui avoir laissé ses documents. [ 9 ] Le 4 juillet 2019, ses déclarations fiscales [1] ne sont toujours pas parvenues à l’agence du revenu du Canada. [ 10 ] Une fois sa situation régularisée, il récupère les sommes liées à ses prestations pour aînés qu’il n’avait pas reçues. [ 11 ] Monsieur Roy a une tout autre version. D’abord, jamais il ne reprend la clientèle de madame Banville.
Deuxièmement, à l’été 2018, monsieur Dionne dépose chez lui des documents pour les déclarations fiscales de monsieur Gallet, qu’il ne connaît pas du tout. [ 12 ] À ce moment, il n’a pas de numéro de téléphone pour le joindre. Or, il réussit à en obtenir un. Il n’a pas de réponse, ni à ses appels ni à ses messages textes. Il obtient la confirmation de sa date de naissance. Il ne possède pas de procuration lui permettant de discuter avec les autorités.
C’est vrai qu’il complète une case réservée pour les personnes décédées, mais cela est sans conséquence puisqu’il apporte aussitôt une correction. [ 13 ] Il complète les déclarations pour les années 2016 et 2017, lesquelles sont déjà en retard pour leur production, puisque ce n’est qu’en juin 2019 qu’il reçoit des documents. Il complète aussi la déclaration de 2018 et la dépose dans le courrier de Revenu Canada à
Rimouski. [ 14 ] Il prépare des déclarations de revenus pour des clients depuis 40 ans et mentionne qu’il n’y a rien de particulier dans les affaires du demandeur. Voilà pour l’essentiel de la preuve. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions, suivant la balance des probabilités. Il ne convainc pas le tribunal de ce qu’il avance et voici pourquoi. [ 16 ] Il faut que monsieur Gallet prouve que le défendeur commet une faute, lui cause des dommages et qu’il y ait un lien de causalité entre la faute et les dommages.
Il n’y a pas de preuve probante que le défendeur ment au demandeur. [ 17 ] En grande partie, monsieur Gallet fait reposer ses prétentions sur du ouï-dire. Comme par exemple, le transfert des dossiers de la comptable, madame Banville, à monsieur Roy. [ 18 ] Il ne s’agit pas non plus simplement de prétendre que monsieur Roy imite sa signature pour donner raison au demandeur. Il n’y a aucune expertise qui est produite.
Le fait de dire qu’il est en Chine à ce moment et qu’il est impossible qu’il signe ne supporte pas l’allégation que monsieur Roy utilise son nom sur des documents de nature fiscale. [ 19 ] Monsieur Gallet ne prouve pas non plus que monsieur Roy exécute mal ses obligations. Au contraire, la preuve révèle qu’il agit au meilleur des intérêts du demandeur, dans des conditions non optimales. [ 20 ] Lorsqu’il reçoit les documents, les déclarations de 2016 et 2017 ne sont pas complétées. Le défaut de les produire est déjà consommé.
Monsieur Roy ne peut en être tenu responsable. [ 21 ] Il est plutôt inusité que c’est seulement en 2018 que monsieur Gallet apprend le décès de sa comptable, madame Banville. Personne ne lui en fait part, et ses déclarations fiscales restent en plan.
Pourtant, il témoigne qu’il parle régulièrement avec monsieur Dionne, le beau-frère de la comptable décédée ! [ 22 ] À la pièce P-13 en liasse, monsieur Gallet ajoute une note voulant qu’il menace la succession de Diane Banville d’une poursuite pour ses déclarations fiscales 2016, 2017 et 2018. [ 23 ] Aussi, le premier contact entre monsieur Gallet et monsieur Roy date du 15 janvier 2019.
Le demandeur lui adresse alors un courriel, puisque ce n’est que la veille qu’il obtient les coordonnées du défendeur, par le biais de son ami Benoît Dionne [2] . [ 24 ] Monsieur Gallet fait grand état de la grave erreur du défendeur qui complète une
section pour personne décédée. L’erreur est la suivante. Monsieur Roy inscrit dans la case « date du décès », la date de naissance du demandeur [3] . Cette erreur d’inattention saute aux yeux et est sans suite. [ 25 ] En bout de piste, les trois déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018 sont préparées et produites. Elles sont déposées en liasse par le demandeur sous la cote P-3. [ 26 ] Il n’y a pas de preuve que monsieur Roy est responsable de quelque perte que ce soit. Rien n’appuie cette thèse et aucun témoin ne supporte la position qu’adopte le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande. [ 28 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020.
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