2020 QCCQ 7353, 2020 QCCQ 7353
Opinion
Grenier c. Charlevoix Nissan 2020 QCCQ 7353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700120-186 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GRENIER [...], Saint-Siméon (Québec) [...] Demandeur c.
CHARLEVOIX NISSAN 2535, boulevard de Comporté, La Malbaie (Québec) G5A 1N5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Michel Grenier réclame, après amendement de sa demande, 10 872,09 $ de Charlevoix Nissan à la suite de l’achat d’un véhicule usagé le 24 mai 2018. [ 2 ] Charlevoix Nissan conteste, car elle a donné suite aux demandes d’intervention du demandeur. La garantie est expirée et elle a alors exécuté toutes ses interventions.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’achat d’un véhicule Dodge Journey 2010 s’effectue pour 9995 $. Il a franchi 122 000 kilomètres. Il est convenu de réparer le pare-brise, le siège du conducteur et une égratignure sous une aile. S’ajoutent à la transaction quatre pneus montés sur roue. [ 4 ] La pochette de vente indique que les véhicules vendus sont inspectés et réparés par Charlevoix Nissan. [ 5 ] À plusieurs reprises, M.
Grenier donne le détail de sa réclamation que le Tribunal consolide de la façon suivante : ▪ Surconsommation d’essence 1013,47 $ ▪ Perte de jouissance du véhicule pendant 3 mois 848,43 $ ▪ Perte de temps et kilométrages excédentaires lors de la sollicitation d’intervention 1352,60 $ ▪ Pneus posés et balancés 680,84 $ ▪ Embouts de biellette 210,94 $ ▪ Alignement (biellette) 74,68 $ ▪ Achat de pneus d’été 933,60 $ ▪ Pose de pneus d’été 73,58 $ ▪ Amortisseurs à changer 442,14 $ ▪ Disques et plaquettes de frein avant 144,00 $ ▪ Entretien de la transmission 134,35 $ ▪ Freins arrière 419,35 $ ▪ Roulement à billes arrière 525,24 $ ▪ Dommages punitifs pour troubles, ennuis et inconvénients 2500,00 $ TOTAL : 9353,22 $ [ 6 ] Le véhicule a parcouru 58 000 kilomètres depuis la transaction.
QUESTON EN LITIGE M. Grenier a-t-il droit à une réduction du prix de vente et à des dommages et intérêts pour les représentations fausses et le traitement qu’il a reçu de Charlevoix Nissan et surtout de son directeur, M. Steeve Perron, au moment de la transaction ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le véhicule est vendu avec la représentation ferme « nos véhicules sont inspectés et réparés ». Lors des négociations, plusieurs anomalies sont constatées (démarrage, bruit de roulement, collement au freinage, retouche sur la carrosserie, bris au pare-brise, pneus usés). Ces anomalies sont appuyées par une déclaration écrite [1] de M. Steve Tanguay déposée par M. Grenier. [ 8 ] M. Perron, lors de la dénonciation de ces anomalies, assure que tout sera corrigé avant la livraison. Le contrat [2] se signe. [ 9 ] Ce contrat s’applique à un véhicule neuf et non pour un usagé.
Les mentions de protection du consommateur sont donc omises. [ 10 ] À la livraison, les corrections ne sont pas encore réalisées. Une série de rendez-vous surviendront pour plus ou moins donner satisfaction à M. Grenier. [ 11 ] Charlevoix Nissan a assumé plusieurs corrections, à ses frais, laissant cependant M. Grenier avec son véhicule, les mauvais fonctionnements et l’insécurité. [ 12 ] Le support de la batterie s’est effondré. Les freins sont grandement endommagés. L’alignement du véhicule est déficient. Les amortisseurs sont à changer. La transmission a manqué d’entretien. Au surplus, M.
Grenier a dû se rendre à de nombreuses reprises à la succursale de la défenderesse pour solliciter des interventions et recevoir des services. [ 13 ] L’
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] ( L.p.c. ) permet au Tribunal d’intervenir. Le Tribunal peut intervenir lorsqu’il y a disproportion entre les prestations respectives des parties à un point tel que cette disproportion équivaut à de l’exploitation du consommateur. [ 14 ] M. Grenier n’a jamais signé ni reçu le contrat qu’exige l’article 158 L.p.c . pour la vente d’un véhicule usagé. L’article 27 L.p.c. n’est pas respecté, ce qui affecte M. Grenier dans l’exercice de ses droits à
titre de consommateur.
Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature. [ 15 ] L’article 40 L.p.c . n’est pas non plus respecté, car l’état du véhicule n’est pas à la hauteur suite à une inspection d’un concessionnaire d’expérience qui déclare avoir corrigé les anomalies constatées. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 16 ] Finalement, les fausses représentations de M.
Perron ainsi que les nombreuses excuses exprimées s’ajoutent à la situation fautive que doit assumer Charlevoix Nissan. [ 17 ] Il est cependant difficile d’accorder à M. Grenier une indemnité de l’ordre du prix de vente consenti même en y ajoutant des dommages-intérêts et des dommages punitifs auxquels il aurait droit. [ 18 ] L’article 272 L.p.c . énumère les recours possibles et M. Grenier en dispose aisément. [ 19 ] Par contre, le Tribunal doit garder à l’esprit que la transaction portait sur un véhicule ayant franchi 122 000 kilomètres. M.
Grenier a ajouté environ 60 000 kilomètres depuis la transaction survenue en mai 2018. Les réparations faites le sont avec des pièces et du matériel neufs donc devant être amortis sur l’ensemble de la période de consommation. Certains items tels que la perte de jouissance du véhicule, les troubles, ennuis et les pertes de temps peuvent faire double emploi. [ 20 ] La preuve révèle que M. Grenier a effectué des réparations ou des achats pour une dépense d’environ 3200 $. Cette portion de la réclamation doit être réduite de 40 % pour tenir compte de l’usure à l’achat, de l’utilisation que M.
Lavoie fait depuis du véhicule et le caractère de dépense d’entretien de certaines de celles-ci. Le Tribunal accorde donc un montant de 1920 $ à
titre d’indemnité sous cet aspect. [ 21 ] M. Grenier prétend que son véhicule surconsommait de l’essence et qu’il a dû se déplacer à plusieurs reprises inutilement pour se rendre chez Charlevoix Nissan. La somme de 1013,47 $ est accordée pour l’item surconsommation et un montant de 500 $ s’ajoute pour les pertes de temps relatives aux déplacements multiples. Une indemnité totale de 1513, 47 $ est donc accordée sous ces items. [ 22 ] M. Grenier n’a pas eu la jouissance paisible d’un véhicule sécuritaire et confortable pendant plusieurs mois.
Il a été abusé par des fausses représentations et les excuses pour reporter l’échéance des obligations de Charlevoix Nissan. [ 23 ] Une indemnité de 2250 $ lui est donc accordée à ce chapitre. [ 24 ] La loi accorde des dommages punitifs dans les cas de contravention à la loi que sont l’absence d’un contrat écrit conforme et de livraison d’un véhicule ne respectant pas les nombreuses représentations de bon fonctionnement qui ont été faites. [ 25 ] Charlevoix Nissan est responsable des actes de son représentant, M. Perron, dans les circonstances.
Les dommages punitifs de 1000 $ sont donc accordés. [ 26 ] La mise en demeure du 23 juillet 2018 fixe la date du début du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de M. Michel Grenier; COMDAMNE Charlevoix Nissan à payer 6683,47 $ à M. Michel Grenier portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité
additionnelle de 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 juillet 2018 ainsi que les frais de justice de 101 $ __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2020
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