2015 QCCA 947, 2015 QCCA 947
Opinion
Solarcan Architectural Corp. c. Turcotte 2015 QCCA 947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008297-142 (615-22-002058-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SOLARCAN ARCHITECTURAL CORP. Me ISABELLE CARTIER (Laframboise, Gutkin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO TURCOTTE NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LE MARQUIS CONCEPT et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D'ABITIBI
En appel d'un jugement rendu le 26 février 2014 par l'honorable Jean-Pierre Gervais de la Cour du Québec, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque légale) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 56 Observations de la Cour; La Cour note l'absence de Monsieur Turcotte; 10 h 57 Observations de Me Cartier; Observations de la Cour; Me Cartier poursuit; 11 h 00 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante a entrepris contre l’intimé et le mis en cause une procédure introductive d’instance en délaissement forcé et en vente sous contrôle de justice de gré à gré. Elle avait préalablement signifié un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour vente sous contrôle de justice après avoir inscrit une hypothèque légale de la construction sur la propriété de l’intimé. [ 2 ] Ni l’intimé ni le mis en cause n’ont comparu.
Le jugement entrepris a été rendu par défaut en fonction des seuls documents produits au dossier. [ 3 ] Le juge a noté certaines déficiences de la preuve. Il a eu raison de dire qu’il s’y trouvait des lacunes importantes compte tenu de la rigueur qui s’impose en matière d’hypothèque légale de la construction [1] .
[ 4 ] Toutefois, plutôt que de rejeter purement et simplement la procédure, il aurait dû informer l’appelante des carences constatées et lui permettre de compléter sa preuve, comme l’autorise l’article 292 C.p.c. [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ANNULE le jugement entrepris; [ 7 ] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec afin qu’il y soit administré une preuve additionnelle pour compléter le dossier et faire reconnaître la validité de l’hypothèque légale de la construction alléguée, le cas échéant; [ 8 ] LE TOUT , sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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