2012 QCCA 1703, 2012 QCCA 1703
Opinion
R. c. D.J. 2012 QCCA 1703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005247-125 (765-01-021001-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... J... Me Christian Crevier (ABSENT) CREVIER ET BEAUDOIN REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 29 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE DENYS NOËL DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 13 septembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 13 septembre 2012 que jugement sera rendu enleur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3.
Annick NguyenGreffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [1] L'intimé a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie de diverses autres ordonnances etd'une probation de deux ans, à être purgées dans la collectivité après qu'il ait plaidé coupable à l'infraction suivante : Entre le 19 janvier 1977 et le 31 décembre 1981, à Ville A et à Ville B, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin,attenté à la pudeur de X une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 156 du Code criminel, S.R.C.1970, C-34. [2] La requérante demande la permission d'en appeler de la sentence et elle énonce les motifs d'appel suivants : 1.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en qualifiant erronément la véritable situation d'autorité et/oude confiance de l'INTIMÉ-accusé envers la victime? Au niveau de la gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique de la victime, le Juge considère que la victime étaitvulnérable vu l'absence d'un support paternel et que l'INTIMÉ-accusé connaissait cette vulnérabilité et l'avait exploitée alors qu'auniveau de l'évaluation de l'abus de confiance et d'autorité, il conclut en l'absence de cet abus de confiance et d'autorité sauf à une reprise. 2.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en ayant une approche mécanique des critères de cette Courdans l'arrêt R. c. J. L.L., (QC CA), [1998] J.Q. 755, ce qui l'amène à imposer une peine qui ne reflète pas laculpabilité morale de l'INTIMÉ-accusé? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en donnant un poids indu à l'écoulement du temps entre les infractions et la dénonciationdémontrant que l'INTIMÉ-accusé est un actif pour la société et qu'il n'a pas récidivé?
Les tribunaux d'appel ont répété à maintes reprises que la dénonciation et la dissuasion devaient l'emporter dans ces circonstances (R. c.
J. L.L., (QC CA), [1998] J.Q. 755, (par. 21 à 29) 4. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en accordant un poids disproportionné aux facteurs atténuantset peu de poids aux facteurs aggravants pourtant significatifs et nombreux, dont notamment l'âge de la victime et la répétition du délit? 5. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de la volonté du législateur qui édicte :
a) La dénonciation et dissuasion collective pour les crimes constituant de mauvais traitements à l'égard d'une personne âgée demoins dix-huit ans (art. 718.01 C. cr.)
b) Le facteur aggravant que constitue l'abus de confiance de la victime ou un abus autorité (art. 718.02 a)iii) C. cr.) 6. Le juge de première instance a-t-il erré relativement à la prise de conscience de responsabilité de l'INTIMÉ-accusé en se basantspéculativement sur son témoignage, alors que des expertises documentées et détaillées arrivaient à une conclusion contraire? Dans le rapport présententiel, l'agent de probation indique que sa collaboration était mitigée et il a démontré un manque d'ouverture à ceniveau.
Dans le rapport sexologique, la psychologue, Candy Carrier indique notamment que : " Le client tentait de présenter une imagefavorable de lui-même en ne nous donnant pas toujours accès à ses croyances réelles. " Monsieur J... minimise la gravité du passage àl'acte, rejette toute planification et projette en
partie la responsabilité sur la victime. Le premier événement serait à l'instigation de lavictime. "Il semblerait entretenir la croyance que ni la personne qui abuse ni la victime ne subissent de conséquences de l'événement". 7. Le juge de première instance a-t-il erré, en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité, compte tenu des erreurs deprincipe ci-haut exposées et l'enseignement de cette cour dans une situation similaire à l'effet qu'une peine d'emprisonnement dans lacollectivité est inappropriée? (R. c.
M.S. [2010] QCCA par. 31). [3] Les motifs d'appel me paraissent sérieux en regard notamment du jeune âge de la victime et de la gravité objective del'infraction. [4] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [5] ACCUEILLIE la requête; [6] PERMET à la requérante d'en appeler de la sentence; [7] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplairesdes documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10pages; [8] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe quatre exemplaires deson questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [9] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la gestion et pour fixer l'audition d'une durée de 60 minutes; JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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