2016 QCCA 1471, 2016 QCCA 1471
Opinion
Roy c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada 2016 QCCA 1471 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026146-167 (700-17-009431-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE ANGÈLE ROY Me NINA FERNANDEZ (FNC Avocats) INTIMÉE AVOCAT L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d'appeler (Articles 30(3) et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 11 Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 11 Me Coallier ne conteste pas la requête de bene esse pour permission d'appeler. 12 h 12 Argumentation de Me Coallier sur la requête en rejet d'appel. 12 h 14 Argumentation de Me Fernandez. 12 h 31 Réplique de Me Coallier. 12 h 34 Suspension. 12 h 47 Reprise. 12 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Indépendamment de la manière dont le droit d’appel devait être exercé, la Cour constate que le pourvoi n’a aucune chance raisonnable de succès. Il doit donc être rejeté et, si une permission est requise, il ne pourrait être autorisé. [ 2 ] En effet, à supposer même que la juge ait erré au
chapitre de la prescription et de la révision judiciaire, cette erreur n’a aucun impact sur l’issue du litige. Les autres moyens d’appel ne sont par ailleurs pas de nature à entraîner la réformation du dispositif du jugement de première instance. [ 3 ] La juge a pour l’essentiel conclu que la preuve ne soutenait pas les prétentions de l’appelante au sujet du déni de justice qu’elle reproche à l’auteur du rapport d’enquête [1] .
Elle a conclu également que l’appelante n’avait établi ni les dommages résultant de la faute dont elle fait grief à l’intimée ni le lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués.
Or, rien dans la déclaration d’appel ou la requête pour permission d’appeler de bene esse , qui ne soulèvent que des questions de fait, ne montre ce en quoi il serait possible que ces constats soient entachés d’une erreur manifeste et dominante ou que le dossier mérite d’être examiné plus avant par la Cour. [ 4 ] Quant au moyen relatif au maintien d’une objection à la preuve, l’appelante aurait dû faire appel immédiatement, conformément à l’article 30, 2 e et 4 e al. C.p.c. , et elle est forclose de soulever maintenant ce moyen. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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