2014 QCCQ 951, 2014 QCCQ 951
Opinion
Victoriaville (Ville de) c. Provencher 2014 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006031-135 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE VICTORIAVILLE Demanderesse c.
DANIEL PROVENCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement sur acquiescement partiel à la demande.
Mise en contexte [ 2 ] Le 12 février 2013, la Ville demanderesse loge contre le défendeur devant la cour municipale de Ville de Victoriaville un recours en récupération d'une cotisation de la Société de développement commercial de la Ville de Victoriaville et intérêts au montant de 378,82 $. [ 3 ] Conformément à l'information se trouvant à l'avis au défendeur ( art. 119 C.p.c .) joint à la requête introductive d'instance, le défendeur présente à la greffière de la cour municipale une demande de transfert de dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 4 ] La demande est autorisée le 25 mars 2013 et le dossier est transmis à la Cour du Québec, division des petites créances du district d'Arthabaska. [ 5 ] Le 20 novembre 2013, un acquiescement partiel à la demande, auquel souscrit la demanderesse, est déposé au dossier de la Cour.
Discussion [ 6 ] À l'analyse du dossier, la question de la compétence du greffier de la cour municipale de pouvoir transférer un dossier de réclamation de taxes à la Cour du Québec, division des petites créances, se soulève. [ 7 ] Il est acquis que la compétence des tribunaux n'est pas une simple question de procédure, elle est d'ordre public. [ 8 ] En matière de recouvrement de taxes municipales, la Cour du Québec et la cour municipale détiennent une compétence concurrente qui découle respectivement des articles 35 du Code de procédure civile et 28 de la
Loi sur les cours municipales ( L.c.m ). [ 9 ] Ces articles énoncent : 35. C.p.c.
Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu'hypothécaire formée: 1. en recouvrement d'une taxe ou autre somme d'argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (
chapitre C-27.1 ) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d'un règlement adopté sous leur empire; ou 2. (paragraphe abrogé); 3. en annulation ou en cassation de rôle d'évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.
28. L.c.m. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à: 1° tout recours intenté en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d'une somme d'argent due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de l'eau, droit, compensation ou permis; 2° tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que la municipalité perçoit au nom d'une commission scolaire; 3° tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité à
titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu'un immeuble destiné à l'habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté contre la municipalité par le locataire de ces biens. [ 10 ] Les articles 1019 du Code municipal du Québec et 509 de la
Loi sur les cités et villes confirment cette compétence concurrente. [ 11 ] En tout état de cause, c'est à la demanderesse de choisir devant quelle juridiction elle présentera son recours. Dans le cas présent, la Ville de Victoriaville a choisi d'intenter son recours devant la cour municipale de Victoriaville. [ 12 ] La
Loi sur les cours municipales prévoit, sous réserve des autres dispositions de son
chapitre V traitant de la procédure applicable et de celles d'une loi particulière, que la procédure applicable dans tout recours intenté devant une cour municipale est édictée au Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf en matière de poursuite pénale. [ 13 ] Ainsi, l e recours de la demanderesse est assujetti aux règles procédurales prévues aux articles 74 à 82 de la L.c.m. qui elles- mêmes renvoient aux articles pertinents du Code de procédure civile . [ 14 ] Dans les circonstances, la greffière de la cour municipale pouvait-elle, à la demande du défendeur, transférer le dossier à la Cour du Québec, division des petites créances? [ 15 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 16 ] La greffière appuie sa décision sur les dispositions de l'
article 971 du Code de procédure civile pour autoriser le transfert à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 17 ] Cet
article énonce : 971. C.p.c. Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi , en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal.
Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur; la décision du greffier peut, sur demande écrite faite dans les 15 jours de la notification, être révisée par un juge.
À l'expiration de ce délai, le greffier transfère le dossier pour qu'il soit continué suivant les dispositions du présent livre. (Nos soulignements) [ 18 ] Or, il découle de cette disposition que la demande de transfert doive répondre impérativement à deux conditions, à savoir : o Que le défendeur soit poursuivi suivant les autres livres du Code de procédure civile ; et que, o S'il était demandeur, qu'il puisse agir suivant les dispositions du Livre VIII du Code de procédure civile s'appliquant aux demandes relatives aux petites créances. [ 19 ] Ici, la demanderesse a logé sa demande devant la cour municipale de Ville de Victoriaville et fonde son recours sur les dispositions pertinentes de la L.c.m .
De toute évidence, la demande de transfert ne répond pas à la première condition émise par l'
article 971 C.p.c. [ 20 ] Pour ce seul motif, le transfert est irrégulier et ne respecte pas les dispositions du Code de procédure civile . [ 21 ] Ajoutons qu'aucune disposition de la L.c.m. ne prévoit la possibilité de transférer un dossier de réclamation de taxes municipales à la Cour du Québec. La L.c.m . prévoit toutefois qu'il est possible, à certaines conditions, au juge de la cour municipale de transférer à un juge de la Cour du Québec un dossier de nature pénale.
Cette possibilité n'existe pas en matière civile. [ 22 ] Enfin, les articles 62 et 63 de la L.c.m. prévoient les fonctions du greffier municipal.
Ces fonctions de nature administrative et judiciaire ne comprennent aucunement le pouvoir de transférer un dossier à un autre tribunal. [ 23 ] Ainsi, le transfert de dossier de la cour municipale à la Cour du Québec, division des petites créances, est irrégulier. [ 24 ] Considérant ce qui précède, soucieux du respect des compétences concurrentes en la matière et du choix de la demanderesse d'intenter son recours devant la cour municipale, le Tribunal décline compétence pour rendre jugement sur l'inscription en cause.
[ 25 ] La Cour municipale de Victoriaville, saisie à l'origine de la requête introductive d'instance, est la juridiction appropriée pour recevoir l'inscription pour jugement sur acquiescement partiel à la demande. [ 26 ] L'inscription pour jugement sur acquiescement partiel à la demande doit être rayée du rôle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLINE compétence; [ 28 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2013
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