2013 QCCA 1882, 2013 QCCA 1882
Opinion
Demers, Manufacturier d'ambulances inc. c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada 2013 QCCA 1882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008154-137 (200-17-018551-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DEMERS, MANUFACTURIER D’AMBULANCES INC. Me NICOLAS CAYOUETTE (Gowling, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 22 août 2013 par la Cour supérieure (l'honorable Daniel Beaulieu), district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Cayouette; Observations de la juge; Me Cayouette poursuit; 9 h 57 Observations de Me Montminy; 9 h 58 Me Montminy dépose de la jurisprudence en liasse; Me Montminy poursuit; 10 h 03 Réplique de Me Cayouette; Observations de la juge; Me Cayouette poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 25 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement, portant sur la compétence territoriale de la Cour supérieure et rejetant la demande de transfert d’un dossier introduit dans un district vers un autre, en est un qui, en principe, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l’article de 29.2 du Code de procédure civile [1] . [ 2 ] Maintenant, la requérante doit me convaincre que les fins de la justice requièrent que j’accorde la permission, conformément à l’article 511 C.p.c. . [ 3 ] Dans Weinberg c.
Cinar [2] , le juge Rochon rappelle les règles à cet égard : [6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c., encore faut-il persuader le juge d'appel d'exercer sa discrétion aux termes de l'article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notamment compte du déroulement harmonieux et efficace de l'instance. [7] À partir de ce cadre juridique, les juges chargés des permissions d'appel ont élaboré un certain nombre de critères et de facteurs à prendre en compte dans l'exercice de leur discrétion judiciaire.
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. [8] Dans l'arrêt Miron c . Procréa Bioscience inc ., le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols :
La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier.
Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée.
Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert». Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. [9] De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation.
Il pourra notamment le faire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure. (Références omises) [ 4 ] Le rôle du juge unique est donc de filtrer les demandes d’autorisation. [ 5 ] Contrairement à ce que la requérante allègue, nous ne sommes pas en présence d’une situation qui risque de se répéter à maintes reprises, au sens où l’entendait le juge Vézina dans Québec (Procureure générale) c.
Fernand Gilbert ltée [3] . [ 6 ] Comme l’admet le procureur de la requérante, l’incendie survenu dans l’ambulance vendue est un cas unique ou presque. [ 7 ] Le juge a retenu, avec la preuve qu’il avait devant lui et dont je ne bénéficie pas, que toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Québec. [ 8 ] Tenant les faits allégués pour avérés, il retient, préliminairement, que l’incendie origine bel et bien du filage électrique du véhicule vendu.
Compte tenu de l’âge récent du véhicule, il reconnaît l’argument de la demanderesse à l’effet qu’elle pourra bénéficier des présomptions rattachées à la garantie de qualité. [ 9 ] Faisant référence à la présomption qui est rattachée à la garantie du vendeur professionnel, il estime que les faits matériels à prouver tirent leur source de l’incendie. [ 10 ] Le recours est basé sur les articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . Plus précisément, l’
article 1729 C.c.Q. établit, en cas de détérioration prématurée, une présomption de l’existence d’un vice. La faute, et même la cause de l’incendie, n’aurait donc pas à être prouvée [4] . [ 11 ] Compte tenu de la spécificité du dossier, la requérante ne me convainc pas qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission réclamée, bien au contraire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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