2018 QCCQ 9907, 2018 QCCQ 9907
Opinion
Doucet c. Langlois 2018 QCCQ 9907 JD 1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700705-172 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDWARD DOUCET et CHANTAL BRUENS
Partie demanderesse c. MICHEL LANGLOIS et MICHÈLE LANGLOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs, leurs voisins, la somme de 5 000 $. Leur réclamation repose sur un dommage occasionné par l’écoulement des eaux d’un terrain à l’autre. [ 2 ] La résidence des demandeurs est sise au [...] à Boucherville et celle des défendeurs au [...] de la même rue.
Le 26 juin 2014, le sous- sol de la résidence des demandeurs a été inondé par une accumulation d’eau provenant du terrain voisin, propriété des défendeurs. [ 3 ] La seule explication plausible, selon les demandeurs, est le fait de l’écoulement de l’eau provenant d’une gouttière installée sur la propriété voisine. On explique au Tribunal que lors de la construction d’un solarium, les défendeurs ont modifié les gouttières du toit additionnel, de sorte que l’entièreté de l’eau du toit s’écoule sur le côté de la résidence des demandeurs.
Antérieurement à cette construction, il y avait occasionnellement accumulation d’eau, mais jamais avec autant d’importance. [ 4 ] Les défendeurs, qui sont de bons voisins, se sont demandés si le problème pouvait être dû à la défectuosité de la margelle installée sur la maison des demandeurs, hypothèse d’ailleurs soulevée par l’expert des assureurs Robert Houle. La défenderesse Michèle Langlois a fait vérifier par des plombiers le fonctionnement de la margelle fixée sur le côté de la maison par où l’eau s’infiltre et s’écoule au sous-sol.
On l’a assuré que la margelle était fonctionnelle. [ 5 ] Les demandeurs expliquent les dommages réels et potentiels occasionnés par cette inondation. Courtière immobilière, la demanderesse Chantal; Bruens est d’avis que lors de la vente éventuelle de leur demeure, elle devra déclarer qu’une inondation s’est déjà produite dans cette résidence, ce qui affectera forcément le prix de vente. [ 6 ] Ils ont dû augmenter de 500 $ à 5 000 $ la franchise sur leur police d’assurance afin de réduire l’impact sur la prime annuelle.
Ils ont renoncé à réclamer à leur assureur pour un dommage occasionné par un incident étranger à l’eau provenant du terrain voisin. L’ensemble des dommages atteint 4 205 $, soit 2 263 $ en augmentation des primes pour les cinq prochaines années, 500 $, soit le déductible non assumé par l’assureur et 1 442 $ en dommages à une chambre du sous-sol non couverts par l’assureur. [ 7 ] Les explications des défenderesses ne constituent pas une défense valide et nous ne pouvons que conclure à leur exclusive responsabilité par l’installation d’une gouttière mal posée.
Le droit. [ 8 ] L’
article 979 du Code civil du Québec est pertinent en l’instance. On y prescrit : « Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. » [ 9 ] Les défendeurs, en agrandissant la surface du toit de leur résidence lors de l’ajout d’un solarium, dont l’eau se dirigeait dans la même gouttière ont « aggravé la situation du fonds inférieur ».
Sans aucun doute, ils ne se rendaient pas compte que cette construction allait entraîner autant de problèmes, mais le dommage était quand même causé. [ 10 ] La demande est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 205 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux entiers dépens . __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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