2022 QCCQ 8905, 2022 QCCQ 8905
Opinion
Protection de la jeunesse — 225277 2022 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ———— DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013995-203 DATE : 20 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Né le [...] 2010 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation du jugement rendu en date du 16 février 2021 dans la situation de X (11 ans). [ 2 ] Le jugement confie X à sa mère et prévoit diverses mesures complémentaires, dont un suivi social pour une année. [ 3 ] La DPJ demande le maintien de la situation pour la prochaine année en prévoyant que la décision finale lui reviendra s’il n’y a pas d’entente entre les parties quant aux contacts du père. [ 4 ] Le père conteste uniquement cet aspect.
Les autres parties donnent leur accord à l’ensemble des recommandations. [ 5 ] Le Tribunal conclut que l’exercice des contacts du père doit être convenu à l’amiable entre les parties sans autre ajout. Voici pourquoi : ANALYSE
[ 6 ] L’évaluation psychologique de X, effectuée en mars 2021, révèle que l’enfant présente un TDAH, un trouble d’anxiété généralisée avec hypothèse de fragilité au niveau de l’attachement, un trouble de l’opposition avec provocation et une fragilité au niveau de l’estime de soi. [ 7 ] La question du conflit de loyauté est également abordée par la psychologue. [ 8 ] Bien que les parents aient été invités à le faire, ils n’ont pas participé à un processus de coparentalité. [ 9 ] Les difficultés de communications entre les parents sont toujours bien présentes.
Différents conflits surviennent, notamment dans l’organisation des contacts du père. [ 10 ] Les crises de l’enfant avaient diminué pendant une certaine période. [ 11 ] Depuis le début de l’année, l’enfant a fait plusieurs crises nécessitant parfois une intervention policière. [ 12 ] L’ajustement de la médication appropriée pour X a aussi été difficile. [ 13 ] Depuis le printemps, la médication apaise son anxiété et X est mieux en mesure de s’exprimer ce qui évite des passages à l’acte. Il dit ne plus avoir d’idées noires. [ 14 ] X dit qu’il arrive que son père le traite de « con » ou de « cave ».
La relation est conflictuelle avec son demi-frère qu’il voit chez son père. [ 15 ] Récemment, une altercation physique est survenue entre les 2 garçons. Le père est intervenu en serrant le cou de X pour lui montrer que cela était inapproprié.
Il a ramené l’enfant plus tôt chez la mère. [ 16 ] L’avocat de l’enfant souligne au Tribunal que son client reçoit des commentaires qu’il n’aime pas et qui l’humilient. [ 17 ] Le Tribunal constate que le père tente fréquemment de décrire les situations en embellissant le rôle qui lui revient. [ 18 ] Par exemple, lors de cet évènement, il est peu probable que X ait saisi la leçon que son père souhaitait lui apprendre, alors qu’il était en crise.
Ce qu’il a retenu de l’intervention est surtout les mains de son père autour de son cou. [ 19 ] Aussi, le père explique qu’il a pour tradition de couper les cheveux de ses garçons et que X ne veut pas. Ainsi, il ne lui a pas dit qu’il était laid, mais que ses cheveux étaient laids. [ 20 ] L’attachement de X envers son père est fragile. Il appréhende les visites chez lui, bien que généralement ces dernières se passent bien. [ 21 ] Le père est policier et travaille pour [la Compagnie A]. Il est superviseur, ainsi il doit souvent être sur appel.
Parfois, il n’a même pas accès à un téléphone. [ 22 ] X visite son père une fin de semaine sur deux. [ 23 ] La mère est séparée du père de ses 2 autres enfants, C, lequel représente une figure significative pour X. L’enfant demande à maintenir le lien avec lui et le visiter régulièrement. [ 24 ] La mère a déménagé à Ville A. Elle souhaitait se rapprocher du père de ses autres filles, d’autant plus que X demande à le voir.
Ainsi, X a changé d’école à compter de la rentrée scolaire 2022. [ 25 ] Madame D, intervenante pour le père au CIUSS A, note à la page 4 de son rapport [1] : « À la lumière des faits relatés, bien qu’une amélioration soit notée, il demeure que le père doit s’impliquer davantage s’il souhaite forger le lien avec son fils. Le père tend à ne pas poser de questions durant la semaine, ni à l’école, ni à la mère. Il va souvent passer directement par X ou demeure dans l’attente d’avoir le résumé aux 2 semaines fournies par l’école.
Il reprochera par la suite aux intervenants et à la mère de le tenir à l’écart. » [ 26 ] Le père annule fréquemment les rendez-vous auprès des intervenantes. Sa collaboration avec la DPJ est empreinte de méfiance. [ 27 ] Le père explique au Tribunal qu’il est mal à l’aise avec D, intervenante dans son secteur, puisqu’il a porté plainte contre elle. [ 28 ] Le père s’objecte à ce que la DPJ prenne les décisions quant aux contacts. Il précise qu’il est en tout temps arrivé jusqu’à maintenant de convenir de ses contacts à l’amiable.
Aussi, il dit que si X ne veut pas venir le voir, il n’insistera pas et respectera le désir de son fils. [ 29 ] Le père témoigne de son accord pour qu’une rencontre soit organisée avec son fils afin de clarifier les termes qu’il a utilisés et qui ont blessé X afin de rassurer l’enfant. [ 30 ] Aussi, il tentera, dit-il, de faire en sorte de passer du temps seul avec X, sans la présence de son demi-frère.
Il remarque que X apprécie ces moments. [ 31 ] Le Tribunal constate qu’il serait ardu pour la DPJ d’imposer au père des décisions auxquelles il s’oppose. [ 32 ] Souvent, dans des situations de conflits parentaux, le parent qui attend des contacts appréciera l’intervention de la DPJ puisqu’en cas de mésentente, il se voit priver de contacts. Ainsi, l’imposition de contacts sera bienvenue par le parent.
[ 33 ] Dans la présente situation, comme le père s’y oppose, le Tribunal conclut qu’à défaut d’entente entre les parties, le contact en litige ne pourra avoir lieu. [ 34 ] Le Tribunal retient de la preuve que la mère a suffisamment évolué dans sa prise de conscience des impacts du conflit sur X pour autoriser les contacts si X le souhaite ou encore si la DPJ considère qu’ils sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Le Tribunal encourage le père à faire preuve de sensibilité envers son fils et à démontrer son intérêt envers lui, au-delà de ses propres réserves et enjeux personnels. [ 36 ] Aussi, l’outil informatique proposé par l’avocate du père ne peut qu’être profitable pour les parents, particulièrement pour le père qui aura accès facilement aux informations concernant son fils.
Il sera important, si l’outil est utilisé, qu’il le consulte régulièrement. [ 37 ] De concert entre toutes les parties, la durée de la mesure est modifiée à 9 mois (plutôt que 6 mois) afin de bénéficier de plus de temps pour constater l’évolution de la situation avant que la DPJ ne procède à sa révision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéas
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] CONFIE X à sa mère ; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’enfant ; [ 41 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties en tenant compte du désir de X; [ 43 ] ORDONNE le maintien des contacts entre X et C, personne significative pour X et père de sa demi-fratrie en PRENANT ACTE qu’ils sont organisés directement entre la mère et monsieur C ; [ 44 ] RECOMMANDE aux parents de travailler leur coparentalité ; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents d’utiliser l’application 2forkids afin de faciliter leur communication ; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à la famille ; [ 47 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. [ 48 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux B; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 20 septembre 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la D.P.J. Me Thomas Grégoire Procureur de l’enfant Me A Mère présente, non assistée Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure du père
Date d’audience : 20 septembre 2022 DP/jd
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