2020 QCCQ 761, 2020 QCCQ 761
Opinion
R. c. Langlois Parisé 2020 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-022756-197 DATE : 21 février 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. LA REINE Poursuivante c.
BRUNO LANGLOIS PARISÉ Accusé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport. [ 2 ] Il présente une requête demandant au Tribunal de déclarer qu’il y a violation de son droit à l’assistance d’un avocat sans délai et en conséquence, d’exclure la preuve recueillie.
CONTEXTE [ 3 ] Le 5 janvier 2019, les agents Brisson et Lamontagne voient le véhicule conduit par l’accusé sortir d’un stationnement à reculons et emprunter la rue Saint-Germain vers l’est. Ils constatent que les feux arrière du véhicule sont éteints. L’accusé passe sur le feu jaune à l’intersection des rues Marin et Saint-Germain et sur celui au coin des rues Cathédrale et Saint-Germain.
Ils interceptent le véhicule à 1 h 39, après qu’il ait fait des arrêts obligatoires au coin des rues Vimy et Saint-Germain, Lepage et Saint-Germain et traversé l’intersection Belzile et Saint-Germain sur un feu vert. [ 4 ] Constatant une odeur d’alcool quand l’accusé parle, l’agente Brisson demande à l’agent Lamontagne de faire le nécessaire pour qu’on apporte un appareil de détection approuvé, à 1 h 43. [ 5 ] À 1 h 46, l’agente Brisson formule l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé. L’agent Lavoie arrive sur les lieux à 1 h 49 avec l’appareil.
L’accusé souffle dans l’appareil à 1 h 52 et le résultat est « F » pour « Fail ». À 1 h 54, l’agente Brisson procède à l’arrestation de l’accusé pour conduite avec les facultés affaiblies, lui lit la mise en garde et le droit à l’avocat. À 2 h 01, les policiers quittent en direction du poste de la Sûreté du Québec. À 2 h 08, on donne à nouveau à l’accusé son droit à l’avocat qui parle effectivement à un avocat à compter de 2 h 14. PRÉTENTION DES PARTIES [ 6 ] L’accusé soumet qu’aucun élément ne justifie le délai de vingt (20) minutes entre son arrestation et son exercice du droit à l’avocat.
Par ailleurs, il souligne qu’il s’écoule trente-cinq (35) minutes entre son interception et l’exercice du droit à l’avocat. Il soumet que bien qu’il y ait suspension du droit à l’avocat avant le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé, rien ne l’empêchait de communiquer avec un avocat dans le véhicule patrouille, à partir de son téléphone cellulaire. Pour l’accusé, la poursuite ne peut soulever de questions de sécurité ni de confidentialité, ce dernier étant calme et collaborant.
Le seul empêchement est une politique de la Sûreté du Québec, appliquée par les policiers sans user de discernement. [ 7 ] La poursuite soumet que les policiers ont agi raisonnablement si l’on examine le déroulement des événements le jour même. Les aspects confidentialité et sécurité sont primordiaux et les policiers, lors de l’interception, ne savent pas ce qui peut survenir.
Maintenant, en rétrospective, on sait que l’accusé n’a posé aucun geste dangereux mais ce n’est qu’après les faits que l’on peut le constater. [ 8 ] Par ailleurs, la poursuite soumet que s’il y a violation des droits de l’accusé, la preuve ne devrait pas être exclue considérant, entre autres, qu’aucun élément de preuve n’est dévoilé avant l’exercice de l’accusé de son droit à l’avocat. LE DROIT
[9] Dans R. c. Taylor[1] madame la juge Abella écrit : [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que ledétenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.
Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [25] Il s’ensuit que, pour donner effet au droit à l’assistance d’un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer les détenusdes droits que leur garantit l’al. 10b) et faciliter l’exercice de ces droits sur demande en ce sens.
Cela signifie notamment qu’ « à lademande [du détenu], on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible » (Manninen, p. 1242). Tout celaparce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux-ci luidonnent une possibilité raisonnable de le faire (voir Brownridge c. La Reine, (CSC), [1972] R.C.S. 926, p. 952-953). [10] Le 8 juin 2018, dans R. c.
Piazza[2], la Cour d’appel du Québec se prononce sur le droit d’un conducteur automobile decommuniquer avec un avocat avant de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé si le temps d’attente lepermet. Le juge Vauclair, écrivant pour la Cour, réitère que le droit à l’assistance d’un avocat dans l’attente de l’appareil de détectionapprouvé a été suspendu par la Cour suprême.
Bien que le juge Vauclair, C.A., explique son désaccord avec l’arrêt Petit, il se déclare liépar cette décision et conclut qu’un court délai entre l’ordre de fournir un échantillon dans l’appareil de détection approuvé et l’arrivée surles lieux d’un policier avec l’appareil n’affecte pas la légalité de l’ordre et que le droit à l’assistance de l’avocat était suspendu. [11] Par ailleurs, le juge Vauclair, C.A., soulève des interrogations fort à-propos sur les difficultés de la mise en œuvre de l’appel àl’avocat sur les lieux de l’interception.
Après avoir cité les propos de l’appelante, il écrit : [114] On peut y ajouter qu’une fois la consultation commencée, le policier peut-il l’interrompre? Combien de temps autorise-t-on?Laisse-t-on l’exercice du droit constitutionnel aux mieux nantis qui sont munis d’un téléphone cellulaire ou au conducteur qui a eu labonne idée de charger sa pile? L’État serait-il dans l’obligation d’offrir les moyens pour le faire? … [116] Je suis d’accord avec le raisonnement dans l’arrêt R. v. Tornsey, 2007 ONCA 67, référant à R. v.
Latour (1997), (ON CA), 34 O.R. (3d) 150 (C.A.O.), lorsque la Cour indique que ce n’est pas tout de pouvoir appeler un avocat pendant le délai, mais ilfaut pouvoir recevoir son assistance. Elle évalue que les quelques minutes écoulées dans cette affaire auraient peut-être permis auconducteur d’appeler son avocat, mais pas de le consulter. L’arrêt ne répond cependant pas à la question fondamentale qui est dedéterminer à partir de quand l’opportunité peut « commencer ». [117] Il y a plus. Comme je l’ai mentionné, permettre la consultation avec l’avocat ne servirait à rien.
Sur le plan logique, la consultationd’un avocat viendrait-elle valider un ordre qui autrement, serait illégal? L’avocat ne pourrait alors que dire à son client : « vous n’auriezpas dû m’appeler! » : un piège constitutionnel? [12] Différents jugements sont rendus par la Cour du Québec sur le sujet. Certains juges accueillent des requêtes en exclusion de lapreuve, d’autres en rejettent. Le Tribunal doit faire une distinction entre le cas sous étude et la jurisprudence soumise par l’accusé. [13] Dans R. c.
Lauzier[3], le juge LaBrie, C.Q., retient notamment, que pendant l’attente de l’ADA, les policiers posent desquestions à l’accusé concernant les circonstances de l’accident alors qu’il n’est pas informé de ses droits. Les policiers agissent encontravention de leur obligation de s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve alors qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnabled’exercer son droit à l’assistance d’un avocat.
Le Tribunal note également plusieurs violations distinctes du droit à l’avocat et le jugenote que les agents demeurent vingt (25) minutes sur les lieux pour attendre une remorqueuse alors qu’un autre agent demeurait sur leslieux de toute façon pour rencontrer un témoin. Rendus au poste de police, l’accusé attend encore vingt (20) minutes avant de parler à unavocat. [14] Dans DPCP c.
Gauvreau[4], le juge Vanchestein, C.Q., retient que les policiers, qui prennent trente (30) minutes pour se rendreau poste de police mais à peine cinq (5) minutes pour tenter de communiquer avec l’avocat de son choix, lui refusent une demande deconsulter un bottin téléphonique ou de tenter par tout moyen de repérer cet avocat. [15] Les faits dans la décision R. c. Chassé[5] se rapprochent du cas sous étude.
Les policiers retardent la communication avecl’avocat jusqu’à leur arrivée au poste en raison d’une pratique habituelle, alors que rien dans la preuve ne permet d’inférer quelquedanger de fuite ou problème pour la sécurité des policiers. Le temps d’attente est de trente (30) minutes. [16] Dans R. c. Pépin[6], le juge Lacoursière, C.Q., déclare qu’il y a violation de l’article 10
b) de la Charte considérantl’empressement injustifié des policiers à interroger l’accusé et à prendre des échantillons d’haleine sans qu’il ait pu parler avec un avocat. [17] Plus récemment, dans DPCP c. Wilson[7], le juge Bonin, C.Q., reconnait que des impératifs de sécurité peuvent être suffisantspour expliquer de ne pas permettre à un accusé d’utiliser de manière confidentielle son cellulaire alors qu’il est sur le bord de la route etce, même si le policier n’a pas de motifs raisonnables de croire que sa sécurité et en cause. [18] Dans R. c.
Doré[8], le juge De la Sablonnière, C.Q., saisi d’une requête en arrêt des procédures écrit : [57] En résumé, les policiers doivent informer sans délai le défendeur de son droit de consulter un avocat. Ils doivent s’abstenir d’obtenirquelques éléments de preuve de la part du défendeur, et ce, tant qu’il n’a pas eu une possibilité réaliste de communiquer avec son avocat,
ce qui inclut évidemment en toute confidentialité. [58] Le Tribunal conclut dans les circonstances que la première occasion raisonnable pour avoir accès à un avocat qui a été demandé s’est matérialisée au poste de la Sureté du Québec. [59] Exiger des policières qu’elles abandonnent leur véhicule et le laissent entre les mains d’une personne arrêtée alors qu’il a les facultés affaiblies ne constitue pas une occasion raisonnable. [60] Un client peut renoncer à la confidentialité des échanges avec son avocat.
Il peut être utile, voir même nécessaire dans certaines circonstances, qu’un avocat soit relevé par son client du secret professionnel afin d’établir un point en litige. [61] Dans le contexte d’une personne arrêtée alors qu’elle est en état d’intoxication avancée, une telle renonciation peut se révéler problématique. Cette attitude crée plus de difficultés qu’elle n’en résout.
Que vaut légalement une renonciation à la confidentialité d’une personne qui a le double de l’alcoolémie permise par la Loi? [ 19 ] La demande de permission d’en appeler de ce jugement est refusée par la juge Bélanger, C.A. [9] [ 20 ] Dans R. c. Doha [10] , la juge Mélanie Hébert, C.Q., fait une distinction entre la simple possibilité de consulter un avocat et l’opportunité raisonnable de le faire.
Elle conclut que la première occasion raisonnable de consulter un avocat est au poste de police considérant que l’appel fait dans un véhicule patrouille ne permettait pas d’en assurer la confidentialité. [ 21 ] Dans R. c. Freddi [11] , la juge Hélène Di Salvo, C.S., accueille un appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès de l’accusée, acquittée en Cour du Québec, à la suite de la reconnaissance d’une violation de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. La juge Di Salvo, C.S., rappelle le principe important de la confidentialité de l’appel à l’avocat.
Elle écrit : [30] Un appel fait à un avocat au bord de la route comporte, sans équivoque, plusieurs problèmes, dont celui de la sécurité pour le policier, le détenu ou toute autre personne. [31] Mais, il y a aussi le fait que l’appel doit être confidentiel. … [41] Il faut plus que la simple possibilité. Il faut qu’elle soit réaliste ou raisonnable. [ 22 ] Ce jugement est porté en appel devant la Cour d’appel. [ 23 ] Dans une autre affaire, Caroline Tremblay est acquittée de chefs d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies et avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Elle est informée de son droit à l’avocat mais ne peut l’exercer avant l’arrivée au poste de police même si elle a un cellulaire en sa possession. Cette décision est confirmée en appel devant la Cour supérieure. Sur la demande d’autorisation d’en appeler de ce jugement, la juge Geneviève Cotnam, C.A., écrit ce qui suit [12] : [5] J’estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel, car la question de l’exercice « sans délai » du droit à l’avocat lors d’arrestation en bordure de route semble toujours faire l’objet d’une controverse jurisprudentielle malgré l’arrêt de la Cour dans R. c. Piazza.
La permission d’appeler a d’ailleurs été accordée dans un dossier soulevant une question similaire. [ 24 ] Aucun de ces deux derniers dossiers n’est encore entendu ou fixé pour audition devant la Cour d’appel du Québec. ANALYSE [ 25 ] L’accusé explique que l’agent Lamontagne lui enlève son téléphone cellulaire sur les lieux de l’interception. Il dit aussi avoir mentionné son désir de communiquer avec un avocat dès son arrestation, sur les lieux. Il n’avait pas de numéro de téléphone mais aurait pu faire une recherche sur Google à l’aide de son appareil dont la pile est chargée.
Il précise que c’est un autre agent qui apporte son manteau au véhicule patrouille avant de quitter, qu’il ne se passe rien dans l’auto-patrouille. Au poste, il ne choisit pas d’appeler à l’aide juridique puisqu’il travaille à temps plein. Il n’a cependant aucun souvenir d’avoir été questionné sur son emploi. Il précise plus tard que de toute façon, ce n’est pas pertinent de savoir s’il est admissible à l’aide juridique puisque l’appel téléphonique est seulement pour obtenir des informations. [ 26 ] L’accusé est intercepté à 1 h 39. Dès 1 h 43, on demande d’apporter un appareil de détection approuvé.
Des collègues policiers confirment à l’agent Lamontagne qu’ils sont à proximité, disponibles, et qu’ils s’en viennent. Ils arrivent à 1 h 49 et l’accusé passe le test à 1 h 52. [ 27 ] Dans l’attente de l’ADA, l’agent Lamontagne procède à une fouille
sommaire de l’accusé avant qu’il prenne place dans le véhicule patrouille. Ni l’un ni l’autre des policiers ne porte attention aux effets personnels de l’accusé et n’a souvenir qu’il avait un téléphone cellulaire. L’agent Lamontagne précise qu’il s’agit d’une fouille par palpation pour s’assurer qu’il n’a aucun objet dangereux. [ 28 ] Il s’écoule vingt (20) minutes entre l’arrestation de l’accusé et l’exercice de son droit à l’avocat. Dans l’intervalle, que se passe- t-il? [ 29 ] A 1 h 54, l’agente Brisson arrête l’accusé et lit la mise en garde et le droit à l’avocat.
Elle formule l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. En toutes circonstances, les policiers s’assurent de la compréhension de l’accusé. Aucun des deux policiers ne note la réponse de l’accusé à la question « Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? ». L’accusé témoigne à l’effet qu’il souhaite le faire immédiatement et qu’il le dit.
Malgré tout, on attend au poste pour exécuter le droit à l’avocat.
[ 30 ] Dans l’intervalle, l’agent Lamontagne s’assure de la présence d’un technicien qualifié au poste. [ 31 ] À 2 h 01, les policiers partent en direction du poste de la Sûreté du Québec situé à 3 ou 4 km et ils y arrivent à 2 h 07. Durant le trajet, l’accusé ne parle pas, est tranquille. Au poste, ils se rendent dans une salle et le droit à l’avocat est à nouveau donné à l’accusé à 2 h 08. Des explications lui sont données sur le fait qu’il peut parler à un avocat de l’aide juridique, du service du Barreau ou un avocat de son choix et la policière communique avec l’aide juridique.
Ce dernier parle avec un avocat à compter de 2 h 14 jusqu’à 2 h 17. Durant la conversation téléphonique, les policiers l’observent à travers une vitre miroir, sans l’entendre. [ 32 ] L’agente Brisson précise que c’est en raison d’une politique de la Sûreté du Québec que le droit d’appeler un avocat s’exerce au poste mais aussi parce que l’environnement sur les lieux de l’interception ne permet pas un appel confidentiel. Le véhicule utilisé lors de l’interception est muni d’une cloison entre les sièges avant et arrière mais on entend tout de même parler.
L’agent Lamontagne confirme que selon lui le droit de communiquer avec un avocat doit se faire confidentiellement et qu’ils doivent demeurer avec l’accusé dans l’attente de l’ADA pour s’assurer qu’il n’y ait aucun danger. [ 33 ] Il précise que si on surveille l’accusé par la fenêtre de l’auto, on peut voir ses réactions et entendre ce qu’il dit.
Il réfère aussi au fait qu’il est possible que les policiers ne pourraient le faire sortir s’ils recevaient d’autres appels. [ 34 ] Les policiers échangent des informations avec leurs collègues chargés de rester sur les lieux de l’interception en attendant le remorquage du véhicule. Avant de partir, ils s’assurent cependant que l’accusé récupère son manteau laissé dans son véhicule. [ 35 ] Certes, un délai de sept (7) minutes s’écoule sur les lieux, de 1 h 54 à 2 h 01, pendant lesquelles il y a lecture des droits.
Les policiers ne retardent pas indûment leur départ vers le poste et s’occupent exclusivement de l’accusé. Il y a un autre six (6) minutes entre l’arrivée au poste et le fait de parler avec un avocat, mais le Tribunal ne peut se convaincre qu’il s’agit d’une période de temps entraînant une violation des droits de l’accusé puisque l’on doit prendre le temps de faire les choses.
On profite de cette période pour relire à l’accusé ses droits et lui offrir de parler à un avocat de son choix. [ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les agents, soit leur sécurité et l’absence de confidentialité, justifient que l’accusé n’ait pas pu appeler un avocat sur la rue Saint-Germain. Permettre l’appel à un avocat dans des conditions qui ne sont pas favorables serait ouvrir la porte à une violation de son droit à l’avocat en toute confidentialité. Le droit d’appeler un avocat ne peut être dissocié de la confidentialité.
L’accusé dit qu’il aurait pu renoncer à la confidentialité mais le Tribunal reprend les propos du juge De la Sablonnière disant qu’une telle renonciation peut poser problème. [ 37 ] Que l’accusé ait un téléphone cellulaire et qu’il demande sur le champ de parler à un avocat ne change en rien le raisonnement du Tribunal sur le caractère sensé des motifs invoqués par les agents pour attendre au poste de police pour procéder à l’appel téléphonique.
Par ailleurs, la renonciation à la confidentialité entraine des conséquences juridiques pour l’accusé et le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une démarche simple. [ 38 ] Le Tribunal souligne qu’en aucun moment les policiers n’ont tenté d’obtenir quelque élément de preuve que ce soit de la part de l’accusé avant l’exercice de son droit à l’avocat. [ 39 ] Après les faits, il est facile de conclure qu’il n’y avait aucun problème de sécurité, l’accusé étant calme et collaborant.
Au moment de l’interception, les policiers doivent être prudents malgré tout, ils ne peuvent savoir de façon exacte ce que fera l’accusé, quels seront ses comportements qui peuvent changer. Même chose quant à la durée de l’appel. Maintenant on sait que l’appel a duré 3 minutes mais avant l’appel on ne peut en connaître la durée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la requête de l’accusé. Signé le 21 février 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Isabelle Gavioli Avocate pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Caroline Bérubé DESAULNIERS BÉRUBÉ AVOCATS Avocate pour l’accusé Date d’audience : 21 novembre 2019
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