2014 QCCA 1104, 2014 QCCA 1104
Opinion
Leroux c. Scartozzi 2014 QCCA 1104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024447-146 (500-22-204599-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROBERT LEROUX GIUSEPPAS RENDA Me Sami Iskandar ME SAMI ISKANDAR
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARCO SCARTOZZI Me Jean-Maxime Lebrun DUNTON, RAINVILLE REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 1 er MAI 2014 PAR L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUA DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Iskandar. 9 h 41 : Intervention de Me Lebrun. 9 h 41 : Suite de l’argumentation de Me Iskandar. 9 h 46 : Argumentation de Me Lebrun. 9 h 54 : Me Iskandar n’a aucune réplique à présenter. 9 h 54 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 9 h 54 : Suspension de la séance. 10 h 01 : Reprise de la séance. 10 h 01 : Jugement-voir page 3. 10 h 02 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Robert Leroux et Giuseppa Renda demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Bourduas), rendu le 1er mai 2014, qui les condamne, solidairement, à payer à Marco Scartozzi la somme de 13 700 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l’assignation. [ 2 ] Les requérants soutiennent que le juge a erré en droit en décidant qu’un billet désigné « incessible » pouvait néanmoins faire l’objet d’une hypothèque, même sans dépossession, dans les circonstances.
Ils plaident que le juge se trompe en s’appuyant sur une seule autorité doctrinale – en l’occurrence l’auteur Payette [1] – pour conclure qu’un effet considéré non négociable en vertu de la
Loi sur les lettres de change , L.R.C. 1985, c. B-4, est susceptible d’hypothèque. [ 3 ] Les requérants ne me convainquent pas que le juge se méprend – la seule source jurisprudentielle qu’ils citent dans leur requête a été infirmée en appel – et encore moins que la question en jeu devrait être soumise à la Cour en application de l’article 26 C.p.c . [ 4 ] Quoi qu’il en soit, même si le juge avait commis une erreur – et je répète que la démonstration n’a pas été faite ici – j’aurais refusé la permission d’interjeter appel pour des considérations liées à la proportionnalité.
Selon le calcul que l’article 4.2 C.p.c . invite le juge unique à entreprendre en de pareilles circonstances, j’estime que le coût et le temps exigés par un appel de ce jugement seraient nettement disproportionnels, pour les deux parties ainsi que pour le système de justice, à la nature et la finalité de la demande. Au stade de l’autorisation de l’appel, ces considérations doivent être prises en compte et, vu le montant en jeu ici, elles militent en faveur du rejet
de la requête : voir, par ex., Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc ., 2010 QCCA 1822 et A.M. c. Kliger , 2011 QCCA 17 . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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