2012 QCCQ 7893, 2012 QCCQ 7893
Opinion
Bricault c. Faubert 2012 QCCQ 7893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023106-097 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJANE BRICAULT Demanderesse c.
CHRISTIANE FAUBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Réjane Bricault réclame à madame Christiane Faubert la somme de 3 133,36 $ représentant la moitié des frais qu'elle a dû engager pour des travaux de mise aux normes d'un puits se trouvant sur son terrain et qui alimente également le terrain de madame Faubert, sa voisine. [ 2 ] Madame Bricault est représentée à l'audience par son neveu, monsieur Bryan Fahey, alors que madame Faubert est représentée par son conjoint, monsieur Gilles Claude.
LES FAITS En demande [ 3 ] Monsieur Fahey explique tout d'abord qu'il connaît les lieux depuis de nombreuses années.
Il existe une servitude au bénéfice du terrain de madame Faubert qui lui permet de puiser de l'eau à même le puits se trouvant sur le terrain de madame Bricault. [ 4 ] De façon plus précise, le paragraphe 4 C de cet acte de servitude se lit comme suit : 4C ENTRETIEN ET RÉPARATION : Les réparations nécessaires au système concernant le puits, les conduites, les accessoires, les tuyaux de l'un et l'autre des propriétaires devront être séparées par une moitié chacun entre les propriétaires du 35, Domaine Pagé et du 41, Domaine Pagé. [ 5 ] En 2008, madame Bricault est informée que ses installations septiques ne sont pas conformes aux nouvelles normes réglementaires.
Notamment, le puits se trouvant sur son terrain doit être à une distance d'au moins 30 mètres de la fosse septique et il n'est qu'à une distance de 21 mètres. Les travaux nécessaires de mise aux normes sont donc entrepris. Un nouveau puits est refait mais, comme il se trouve à une distance de 27 mètres de la fosse septique, il doit être scellé afin de respecter la réglementation provinciale. [ 6 ] Ce n'est que par la suite que madame Bricault transmet à madame Faubert une lettre lui demandant d'assumer la moitié des frais.
En défense [ 7 ] Monsieur Gilles Claude précise que sa conjointe et lui ont effectivement reçu la facture un an après les travaux, n'ayant été informés de rien auparavant. [ 8 ] Madame Bricault n'est plus propriétaire, celle-ci ayant vendu son immeuble.
C'est d'ailleurs là, selon lui, la raison pour laquelle ces travaux ont été entrepris puisque la mise aux normes de ses installations septiques devait être effectuée avant que la vente puisse se concrétiser. [ 9 ] Il ajoute que s'il avait été informé avant les travaux, il aurait certainement pu opter pour une avenue différente ou encore, en sa qualité d'entrepreneur général, exécuter lui-même
partie ou tous les travaux à un coût beaucoup moindre que celui qui lui est réclamé aujourd'hui.
[ 10 ] Il prétend finalement que ce n'est aucunement un entretien ou une réparation comme le stipule l'acte de servitude. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 11 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application en l'espèce [ 16 ] Peut-être les travaux exécutés par madame Bricault étaient-ils nécessaires, mais probablement plus pour elle que pour ses voisins. [ 17 ] Il est difficile de concevoir que ceux-ci puissent être tenus responsables, après coup, du paiement de la moitié des frais en question et ce, sans avoir pu donner leur opinion ou encore explorer la possibilité de procéder autrement de leur côté.
Ces travaux ont certainement bénéficié à madame Bricault, mais la preuve entendue ne démontre pas qu'ils ont bénéficié de la même façon à madame Faubert. [ 18 ] Le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de travaux d'entretien ou de réparation usuelle mais plutôt d'une reconstruction complète des installations devant alimenter en eau le terrain de madame Faubert.
Elle aurait dû être consultée avant que ces travaux ne soient exécutés. [ 19 ] Les travaux se retrouvent donc à l'extérieur du cadre du paragraphe 4 C de l'acte de servitude et en conséquence les parties devaient en convenir et plus précisément madame Faubert devait donner son accord à en assumer la moitié des coûts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 20 ] Les Tribunaux ont à de maintes reprises reconnu qu'un propriétaire doit se garder d'agir unilatéralement de la sorte s'il entend réclamer une
partie des coûts à une autre personne. [ 21 ] L'absence de dénonciation préalable adressée à madame Faubert a privé celle-ci de son droit de faire enquête et de prendre une décision éclairée.
Madame Faubert a conséquemment été mise devant le fait accompli sans possibilité d'entreprendre quelque démarche que ce soit autre que de tout simplement payer la réclamation. [ 22 ] Après analyse de la preuve tant documentaire que testimoniale produite par chacune des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que madame Bricault ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver par prépondérance que madame Faubert est responsable du paiement de la moitié des frais engagés pour les travaux de mise aux normes de ses installations. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal ne peut donc faire droit à son recours. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE madame Réjane Bricault à payer à madame Christiane Faubert la somme de 116 $ représentant les frais judiciaires de sa contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q.
Date d’audience : 14 SEPTEMBRE 2012
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