2023 QCCQ 7964, 2023 QCCQ 7964
Opinion
FNC Avocats inc. c. Labelle 2023 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031600-206 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FNC AVOCATS INC. Demanderesse c. JEAN LABELLE et URBACOM CONSULTANTS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] FNC Avocats Inc. (« Me Fernandez ou FNC ») réclame solidairement 3 463,51 $ [1] à Jean Labelle et à Urbacom Consultants Inc. (« Urbacom ») pour des honoraires professionnels impayés. Lors de l’audience, Me Fernandez s’est désisté de la demande contre monsieur Labelle sans frais. [ 2 ] Urbacom conteste la demande et soutient qu’elle ne doit pas ces honoraires.
Elle plaide que Me Fernandez n’avait pas le mandat de la représenter dans le dossier du constat d’infraction émis par le Barreau du Québec (le « dossier »). [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que Me Fernandez avait le mandat de représenter Urbacom dans le dossier ? 2. Si oui, est-ce que les honoraires réclamés sont justifiés ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Urbacom est une firme-conseil en urbanisme et en développement immobilier.
Elle reçoit un mandat d’un client afin de préparer un rapport en urbanisme à transmettre à une municipalité en rapport à certains enjeux opposant son client et cette municipalité. [ 6 ] Une plainte a été déposée au Barreau du Québec à l’encontre du rapport préparé par Urbacom et, après analyse du dossier, un constat d’infraction a été transmis par le Barreau du Québec à Urbacom. [ 7 ] En recevant ce constat d’infraction, le président d’Urbacom, Jean Labelle, communique avec son client qui lui mentionne de lui transmettre les documents reçus et qu’il s’en occupe.
En avril 2017, Urbacom, représentée par son président, monsieur Labelle, participe avec son client et Me Fernandez à un dîner afin de discuter du dossier. [ 8 ] Lors de ce dîner, le client d’Urbacom l’informe qu’il n’assumera aucuns frais ni honoraires en rapport au dossier et qu’il revient à Urbacom de le faire. Me Fernandez confirme que lors de ce dîner, elle a échangé avec Urbacom concernant ses honoraires et considère que monsieur Labelle lui donne mandat de représenter Urbacom dans le dossier.
Elle admet également que monsieur Labelle lui a demandé s’il pouvait se représenter seul, ce qu’elle lui confirme dès le 18 avril. Toutefois, à la suite de ce courriel, jamais monsieur Labelle ne l’informe qu’il entend se représenter seul dans ce dossier. [ 9 ] Monsieur Labelle admet toutefois qu’il a implicitement accepté qu’un stagiaire du bureau FNC effectue des démarches auprès du poursuivant et obtienne la preuve que le Barreau du Québec entendait présenter contre Urbacom.
Toutefois, il mentionne ne pas avoir reçu d’offre de services de FNC ni avoir convenu d’une entente de service afin que FNC représente Urbacom dans le dossier. [ 10 ] De plus, monsieur Labelle considère que c’est lui qui a réglé le dossier avec le Barreau. Ainsi, selon lui, exception faite d’une vacation à la Cour en avril 2017, il considère qu’Urbacom ne doit pas à Me Fernandez les honoraires réclamés.
[ 11 ] Me Fernandez conteste cette prétention et témoigne avoir échangé plusieurs courriels avec Urbacom en rapport au dossier. Elle ajoute lui avoir également transmis quelques factures et confirme qu’avant le règlement dont elle a discuté avec le Barreau, jamais elle n’a été avisée par Urbacom qu’elle n’avait pas mandat de la représenter. [ 12 ] En conclusion, Me Fernandez réitère qu’Urbacom, par l’intermédiaire de son président, a consenti à ce que son cabinet la représente dans le dossier.
Considérant que les honoraires réclamés sont justifiés, Me Fernandez fait valoir que sa demande modifiée doit être accueillie. ANALYSE [ 13 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la
partie demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi c’est à Me Fernandez d’établir le mandat obtenu d’Urbacom et le montant de ses honoraires. [ 15 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Me Fernandez ou les prétentions d’Urbacom. [ 16 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que Me Fernandez avait le mandat de représenter Urbacom dans le dossier ? [ 17 ] Il est bien établi que les obligations de l’avocate qui accepte de représenter un client l’oblige à agir dans l’intérêt de celle-ci, et ce, dans le respect des règles déontologiques qui régissent la profession. [ 18 ] Or, Me Fernandez témoigne qu’à la suite du dîner d’avril 2017 entre les parties, elle est convaincue que son cabinet a le mandat de représenter Urbacom.
Son tarif horaire a été réduit afin de tenir compte de la possibilité de développer des relations d’affaires avec Urbacom et elle entreprend, sans tarder, diverses démarches dans l’intérêt d’Urbacom. En effet, un stagiaire du cabinet se présente à la Cour et obtient la volumineuse documentation que le Barreau, à
titre de poursuivant, entendait déposer en preuve contre la défenderesse. Elle ajoute qu’un suivi a été effectué par ce stagiaire auprès de monsieur Labelle afin de l’informer de la preuve obtenue et lui en transmettre un exemplaire. [ 19 ] Par la suite, le 7 juin, Me Fernandez demande à monsieur Labelle si elle est autorisée à transmettre au client d’Urbacom la preuve obtenue en lui précisant qu’il peut lui-même transmettre celle-ci à son client, s’il le désire.
De plus, elle confirme à Urbacom avoir eu des échanges avec l’avocate du Barreau afin que l’avis d’infraction soit transformé en avis de conformité moyennant certaines conditions. [ 20 ] Dans son courriel à Urbacom, elle précise que les parties devraient au préalable s’entendre sur un texte et explique à monsieur Labelle qu’il s’agit là d’une méthode alternative à l’imposition d’amende.
Ainsi, dès juin 2017, Me Fernandez a entrepris des démarches afin de privilégier un règlement avec le Barreau et ainsi éviter à Urbacom le paiement de l’amende qui lui était réclamé. [ 21 ] D’ailleurs, le 24 octobre, la procureure du Barreau écrit à Me Fernandez à la suite d’une conversation avec elle et lui propose un avis de conformité susceptible de régler le dossier.
Elle lui mentionne que dans le but d’un règlement du dossier, elle a préparé un « Avis de conformité » et invite l’avocate à le « présenter à vos clients Jean Labelle et sa société Urbacom Consultants inc . ». [ 22 ] Me Fernandez prend connaissance de cet avis et le transmet à monsieur Labelle en lui précisant que s’il accepte cette proposition, le procès prévu pour le 27 novembre 2017 n’aura pas lieu.
Ce n’est qu’à la suite de ce courriel qui confirme un possible règlement que monsieur Labelle communique directement avec l’avocate du Barreau, soutient qu’il n’a pas mandaté Me Fernandez et finalise directement le règlement avec cette avocate. [ 23 ] Pourtant, depuis avril 2017, FNC fait divers suivis du dossier auprès de la Cour et en informe régulièrement Urbacom. Me Fernandez a eu des échanges avec monsieur Labelle concernant la stratégie dans le dossier, et ce, après avoir analysé la preuve que le Barreau entend faire valoir contre Urbacom.
FNC effectue une recherche juridique sur le portail de SOQUIJ toujours en rapport au dossier. Enfin, Me Fernandez a des discussions avec l’avocate du Barreau afin de régler le dossier et ces échanges conduisent directement au règlement dont bénéficie Urbacom. [ 24 ] L’étude de l’ensemble de la preuve présentée par les parties fait ressortir que les diverses démarches et services professionnels rendus par FNC l’ont clairement été dans l’intérêt d’Urbacom qui a été informée de ces démarches tout au long du processus.
Dans un tel contexte, prétendre que FNC n’avait pas de mandat vu l’absence d’une offre écrite de service ou d’une entente écrite de services est plus que surprenant. [ 25 ] Le président d’Urbacom a plus de 22 années d’expérience en affaires et il y a tout lieu de penser que s’il avait souhaité réellement représenter son entreprise dans le dossier, il en aurait informé FNC peu de temps après reçu l’information, en avril 2017, qu’il pouvait le faire. Or, malgré cette information, Urbacom n’envoie aucun signal ni ne communique aucune information à Me Fernandez à cet égard.
De plus, avant que le texte du règlement ne lui soit transmis, monsieur Labelle n’a aucune communication avec l’avocate du Barreau ni ne pose aucun geste indiquant qu’il représente son entreprise. [ 26 ] Concrètement, Urbacom est régulièrement tenue informée des démarches faites dans son intérêt par FNC en regard des prétentions du Barreau, échange à diverses reprises avec Me Fernandez concernant le dossier et jamais monsieur Labelle ne lui indique qu’elle n’avait pas de mandat. Urbacom reçoit diverses factures d’avril à octobre 2017 et encore là, ne pose aucun geste informant FNC
que ces honoraires ne sont pas justifiés vu l’absence de mandat. [ 27 ] Dans de telles circonstances et après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal privilégie la version des faits donnée par Me Fernandez et conclut qu’il y a une preuve prépondérante à l’effet qu’Urbacom a confié mandat à Me Fernandez de la représenter dans le dossier. 2 e Question : Est-ce que les honoraires réclamés sont justifiés ? [ 28 ] La Cour d’appel a analysé la question des honoraires réclamés par un avocat [2] à un client et conclut qu’un compte d’honoraires bénéficie d’une présomption simple selon laquelle le temps décrit dans la facture a été travaillé et que le travail fait par l’avocate respecte ses obligations déontologiques envers son client. [ 29 ] Cela étant, il revenait donc à Urbacom de mettre en preuve des faits de nature à renverser cette présomption d’exactitude des heures décrites dans les comptes d’honoraires ou encore que les services rendus ne respectent pas les obligations déontologiques de l’ avocate . [ 30 ] Or, une telle preuve n’a pas été faite en l’instance.
D’ailleurs, même si chaque compte avait dû être analysé au mérite, le libellé de chacun décrit adéquatement et avec suffisamment de précisions la nature des démarches faites par FNC et le temps consacré à chacune de celles-ci. Or, ces démarches ont bien été faites dans l’intérêt d’Urbacom et sont raisonnables dans les circonstances.
La demande modifiée sera donc accueillie pour la somme de 3 463,51 $. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande modifiée de FNC Avocats Inc. [ 33 ] CONDAMNE Urbacom Consultants Inc. à payer à FNC Avocats Inc. la somme de 3 463,51 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 209 $. [ 34 ] PREND ACTE du désistement sans frais de la demande modifiée à l’égard de Jean Labelle. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2023
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