2020 QCCQ 7326, 2020 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 203289 2020 QCCQ 7326 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003119-199 DATE : 23 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 19 novembre dernier. L’enfant est alors confiée en centre de réadaptation tout en bénéficiant de contacts avec ses parents selon certaines modalités liées à ses besoins. [ 2 ] Les parties se sont entendues pour procéder par projet d’entente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Les mesures à prendre afin de remédier à la situation et répondre aux besoins de l’enfant ont aussi été convenues par les parties et sont consignées à l’entente. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits.
[ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente convenue entre les parties concernant les mesures applicables laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 11 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Précilia Hijazi Avocate du père Date d’audience : 23 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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