2023 QCCQ 9584, 2023 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 234840 2023 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004754-220 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2021 Enfant et A B (décédé) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (bientôt 2 ans) en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées) et aussi parce qu’elle encourt un risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolue et consommation de la mère). [ 2 ] L’enfant est confiée provisoirement à son grand-père maternel, M.
C, et sa conjointe, Mme D, depuis le 8 août 2022, parce que l’enfant est exposée à de la violence familiale entre les parents. [ 3 ] Le père décède vers la fin du mois d’août 2022. La mère est affectée par le décès. Elle est instable dans plusieurs sphères de sa vie et n’arrive pas à stabiliser sa situation, et ce, depuis plusieurs années. Elle a deux autres enfants qui sont confiées jusqu’à leur majorité dans leur famille d’accueil de proximité respective. [ 4 ] Considérant les délais maximaux d’hébergement atteints, la Directrice recommande à
titre de mesures protectrices de confier l’enfant jusqu’à sa majorité auprès de M. C et de Mme D, le tout accompagné de mesures d’aide et de maintenir les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 5 ] La mère reconnait les motifs de compromission, mais elle souhaite reprendre sa fille en garde partagée avec M. C et Mme D, et ce, dans les six prochains mois. [ 6 ] La grande tante paternelle de l’enfant, Mme E, qui intervient dans la présente affaire [1] , demande au Tribunal que l’enfant lui soit confiée.
Elle soutient que c’est le souhait du père défunt et elle se dit en mesure de bien répondre aux besoins de l’enfant. [ 7 ] L’avocat de l’enfant se range derrière la position de la Directrice, en soutenant qu’il en va du meilleur intérêt de sa jeune cliente.
LITIGE [ 8 ] Dans la présente affaire, l’atteinte des délais maximaux d’hébergement n’est pas contestée, seul le projet de vie permanent recommandé par la Directrice l’est. La mère demande au Tribunal de lui accorder un délai de six mois et la grande tante paternelle demande que l’enfant lui soit confiée. [ 9 ] Également, la sécurité ou le développement de l’enfant ne font pas l’objet du litige. La mère reconnait ses difficultés personnelles. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
Les délais maximaux d’hébergement étant atteints, est-ce que l’intérêt de l’enfant commande de passer outre ces délais? 2. Est-ce que le projet de permanence proposé par la Directrice est dans le meilleur intérêt de l’enfant? ANALYSE 1. Les délais maximaux d’hébergement étant atteints, est-ce que l’intérêt de l’enfant commande de passer outre ces délais? [ 11 ] D’abord, dans la situation de l’enfant, les délais sont atteints depuis le début du mois d’août 2023. [ 12 ] L’alinéa 4 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) se lit comme suit : 91.1. (…) Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa, lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. [ 13 ] Comme le souligne la juge Karine Dutilly, dans protection de la jeunesse - 2343 [2] , le nouveau libellé de l’article 91.1, de concert avec l’abrogation de l’article 2.2 et les modifications apportées aux articles 3 et 4 LPJ , signifie que le maintien d’un enfant dans son milieu familial est désormais tributaire de l’intérêt de l’enfant, et non en regard des efforts ou des progrès effectués par le parent [3] . [ 14 ] La LPJ, sans définir expressément la notion « d’intérêt », elle stipule néanmoins que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de cette Loi.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation [4] . [ 15 ] Comme dit, le père est décédé en août 2022. La mère et lui ont formé un couple pendant près de quatre ans. De leur union est née l’enfant. Ils se sont séparés trois mois avant le décès du père.
Leur relation était empreinte de conflits menant à la violence. [ 16 ] La Directrice est d’ailleurs intervenue d’abord dans la situation de l’enfant en raison d’un événement de violence entre les parents et pour lequel les policiers sont intervenus. [ 17 ] Aujourd’hui, la mère demande au Tribunal de lui accorder un délai de six mois afin de démontrer qu’elle est en mesure de reprendre sa fille en garde partagée avec M.
C et Mme D. [ 18 ] La Directrice soutient que malgré sa bonne volonté et ses intentions de se reprendre en main, sa situation personnelle demeure instable. [ 19 ] Comme dit, la mère a deux autres enfants dont elle n’a pas la garde en raison notamment de son instabilité émotive et de sa consommation. [ 20 ] Pour l’essentiel, l’instabilité récurrente et chronique de la situation personnelle de la mère, qui nuit à ses capacités parentales, a fait en sorte que ses filles aînées ont toutes les deux étés confiées jusqu’à leur majorité auprès de leur famille d’accueil de proximité respective.
Y est confiée jusqu’à sa majorité auprès de madame F, cousine de M. C, grand-père maternel. Z est confiée jusqu’à sa majorité auprès de M. C et de Mme D. [ 21 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient que cette instabilité de la mère n’est toujours pas réglée. [ 22 ] Tout d’abord, la mère n’a pas de logement stable. Au cours de la dernière année, la mère a résidé avec différents colocataires avec qui elle a des conflits. En plus, de résider dans des maisons d’hébergement et centre de thérapie.
Actuellement, la mère réside dans une maison d’hébergement pour femmes, elle n’a toujours pas de logement stable. [ 23 ] Aussi, ses changements d’emploi sont fréquents, elle n’arrive pas à se stabiliser dans un milieu de travail. [ 24 ] Ses relations sont empreintes de conflits autant avec les hommes qu’elle fréquente qu’avec son entourage. [ 25 ] Durant la dernière année, son entourage qui avait accepté de superviser les contacts entre la mère et l’enfant s’est désisté en raison de l’instabilité de la mère et des conflits. La mère ne parvient pas à gérer ses émotions ce qui crée des conflits.
[ 26 ] Elle admet avoir fait une rechute de consommation en cocaïne en décembre dernier et nie avoir fait une autre rechute en juillet dernier. La mère explique qu’elle a fréquenté cet été des consommateurs de cocaïne, mais elle précise qu’elle n’a pas consommé. Pourtant, l’intervenante sociale indique clairement que la mère lui a avoué en juillet dernier avoir récemment fait une rechute de consommation de cocaïne. [ 27 ] Quant à ses contacts avec l’enfant, elle n’est pas stable. Il lui arrive de manquer des visites. De façon générale, la mère voit l’enfant une à deux fois par semaine.
Les contacts sont positifs pour l’enfant, bien qu’elle soit davantage sécurisée auprès de son milieu d’accueil. [ 28 ] Depuis juillet 2023, la mère réside en maison d’hébergement pour les femmes. Elle soutient avoir mis fin à ses relations toxiques et dit avoir cessé de fréquenter des consommateurs de drogue. [ 29 ] Elle a entrepris un suivi pour la gestion des émotions. Elle s’est également inscrite au CAVAC en lien avec la violence qu’elle a subie. [ 30 ] Récemment, la preuve révèle que la mère semble mieux et qu’elle souhaite se mobiliser pour s’affranchir de ses difficultés.
Or, cette situation n’est pas nouvelle. Par le passé, la mère a aussi nommé cette volonté de se prendre en main. Malheureusement, les paroles de la mère sont peu mises en action ou du moins non complétées. [ 31 ] Pendant ce temps, la fillette évolue bien auprès de M. C et de Mme D. En plus, la fillette vit avec sa sœur Z, qui est aussi confiée à M. C et Mme D. L’enfant a droit à un projet de vie permanent afin de ne plus vivre dans l’attente. [ 32 ] L’instabilité chronique et récurrente de la mère, ne permet pas de passer outre au délai maximal d’hébergement dans la situation de la fillette.
Il n’est pas dans son intérêt d’être confié en garde partagée à sa mère à court terme. 2. Est-ce que le projet de permanence proposé par la Directrice est dans le meilleur intérêt de l’enfant? [ 33 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi. [ 34 ] L’enfant évolue auprès de M. C et Mme D, depuis qu’elle est une jeune enfant. Ce sont ses grands-parents maternels qui sont présents dans sa vie depuis sa naissance. [ 35 ] Également, sa sœur Z vit avec elle. Y, autre sœur de l’enfant, les visite régulièrement.
Tous les deux weekends, les trois sœurs sont ensemble avec leurs grands-parents maternels. [ 36 ] Le milieu d’accueil de l’enfant lui procure une routine stable et un environnement sécurisant et chaleureux. [ 37 ] Les grands-parents maternels répondent à l’ensemble des soins que nécessite l’enfant. [ 38 ] En plus, M. C et Mme D sont très respectueux de la place de la mère et de la famille du côté paternel de l’enfant. Elle visite régulièrement les tantes et oncles du père décédé. [ 39 ] La grande tante paternelle demande que l’enfant lui soit confiée. Elle a exprimé des inquiétudes quant au milieu de M.
C et de Mme D, ainsi que du milieu de garde de l’enfant. Celle-ci fréquente le milieu de garde de Mme F où évolue sa sœur Y. [ 40 ] L’intervenante sociale suivant le témoignage de la grande tante paternelle quant à ses inquiétudes a fait les vérifications nécessaires, et ce, même si elle n’avait aucune inquiétude, puisqu’elle est très impliquée dans la situation de l’enfant. Après vérification, elle confirme qu’il n’y a aucun élément permettant de croire que l’enfant n’est pas sécurité autant dans son milieu d’accueil que dans son milieu de garde.
La preuve convainc le Tribunal qu’il n’y a aucun élément permettant de croire que le milieu de garde ou le milieu de vie de l’enfant sont inadéquats et non sécuritaires. [ 41 ] La grande tante paternelle semble être investie du souhait du père qui lui aurait confié qu’il aimerait que ce soit elle qui prenne soin de l’enfant. Or, bien que la grande tante paternelle ait des contacts réguliers avec l’enfant et qu'ils sont positifs pour la fillette, son intérêt est de demeurer dans son milieu d’accueil actuel.
Non seulement elle y évolue positivement, mais elle y évolue auprès de sa sœur Z, en plus de voir régulièrement sa sœur Y. [ 42 ] En conséquence, le maintien de l’enfant auprès de M. C et de Mme D constitue le projet de vie permanent qui répond le mieux à son intérêt. Ces derniers sont entièrement investis et engagés auprès de l’enfant. [ 43 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire les contacts avec la grande tante paternelle à un weekend par mois, car l’enfant voit également les autres membres de la famille du père décédé.
La fillette est bien entourée par toute sa famille élargie qui souhaite la voir régulièrement, toutefois, les membres la famille élargie ne doivent pas prioriser leur besoin de voir l’enfant au détriment de son bien-être.
Des couchers fréquents à plusieurs endroits peuvent affecter la stabilité et la routine de l’enfant. [ 44 ] Les contacts avec l’enfant doivent enrichissants et nourrissants pour elle et ne doivent surtout pas affecter sa quiétude et sa stabilité dans son projet de vie permanent auprès de sa famille d’accueil de proximité. [ 45 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs invoqués par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 46 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 50 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame D et de monsieur C jusqu’à sa majorité;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés selon les modalités d’une visite aux deux semaines d’une durée d’une heure;
d) Que les contacts entre l’enfant et madame E, grand- tante paternelle, soient selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu un weekend par mois;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état (pédiatrie, physiothérapie et orthopédie); [ 51 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la gestion des émotions, un suivi en lien avec la toxicomanie et un suivi en lien avec les habiletés parentales; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Avocat de l'enfant M e Marc Doyon Avocat de la mère Date d’audience : 31 janvier 2023, 1 er septembre 2023
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