2023 QCCA 204, 2023 QCCA 204
Opinion
Succession de Barsalou 2023 QCCA 204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030139-224 ( 460-17-003083-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FERNAND BARSALOU :
PARTIE APPELANTE AVOCAT Josée Rivard , personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Fernand Barsalou Me Eric Bertrand ( CB L & Associés Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Geneviève Barsalou , en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Josée Rivard Me Jean-François Hudon M e Sarah Bazinet ( Hudon Avocat ) En appel d’un jugement rendu le 17 juin 2022 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Bedford. NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Succession - Demande en remboursement des honoraires extra-judiciaires accueillie. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 12 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarque préliminaire de la Cour. 11 h 13 Argumentation de Me Bertrand. 11 h 17 Questions de la Cour et réponses de Me Bertrand. 11 h 20 Me Bertrand reprend ses représentations. 11 h 21 Échanges entre la Cour et Me Bertrand. 11 h 35 Argumentation de Me Hudon. 11 h 41 Échanges entre la Cour et Me Hudon. 11 h 50 Me Hudon reprend ses représentations. 11 h 52 Questions de la Cour et réponses de Me Hudon. 12 h 03 Me Hudon reprend ses représentations. 12 h 03 Réplique de Me Bertrand. 12 h 04 Questions de la Cour et réponses de Me Bertrand. 12 h 08 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante - voir page 4. 12 h14 Fin de l’audience. Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante échoue à démontrer que le jugement de la Cour supérieure [1] ordonnant le remboursement des honoraires extrajudiciaires de l’intimée est entaché d’une erreur révisable. [ 2 ] La juge parvient à cette conclusion après avoir déterminé qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de la bénéficiaire de la fiducie, en l’occurrence l’appelante.
De même, le caractère raisonnable de ceux-ci a été adéquatement apprécié. [ 3 ] La juge prend également en compte le principe de proportionnalité en décidant que les parties devraient disposer de ressources financières équivalentes pour défendre leurs prétentions respectives. [ 4 ] La conclusion du jugement qui ordonne à la fiducie de rembourser les honoraires extrajudiciaires est par ailleurs compatible avec l’engagement de l’appelante à transférer les sommes détenues par 2435-5414 Québec inc. dans cette fiducie, dont la Cour prend acte. [ 5 ] En terminant, la Cour déplore la guérilla judiciaire que se livrent les parties et constate qu’elles sont en bonne voie de dilapider une bonne
partie des actifs de la succession, et ce, à d’autres fins que celles voulues par le testateur Fernand Barsalou. POUR CES MOTIS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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