2011 QCCQ 807, 2011 QCCQ 807
Opinion
Lachance c. Ste-Brigitte-de-Laval (Municipalité de) 2011 QCCQ 807 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051591-104 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CHRISTINE LACHANCE et ALEXANDRE BOLDUC, […], Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, […] Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE STE-BRIGITTE-DE-LAVAL, 414 AVENUE Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 6 800$ à la municipalité défenderesse en dommages-intérêts, relativement au bris causé à leur garage de toile par le préposé au déneigement. [ 2 ] Ils soumettent essentiellement que le 11 décembre 2008, lors des travaux de déneigement de la rue, le préposé de la défenderesse a effectué une manœuvre d’élargissement trop prononcée devant leur entrée de garage, provoquant une poussée de neige durcie, ayant eu pour effet de provoquer l’effondrement du garage. [ 3 ] Les demandeurs étaient alors absents mais un voisin, monsieur Jacques Bélanger, a déclaré par écrit (DM-1) avoir «entendu» la déneigeuse passer très vite et en sortant, il a vu le garage des demandeurs effondré.
Il considère que la déneigeuse a poussé trop de neige vers le garage. [ 4 ] Les demandeurs réclament en conséquence 6 800$ pour le remplacement du garage devenu inutilisable, acheté 3 ans auparavant au coût de 3 500$ (sans facture à l’appui) pour les travaux de démontage, troubles et inconvénients subis. [ 5 ] Bien que mise en demeure (P-1) le 13 novembre 2009 de les indemniser, la défenderesse a décliné toute responsabilité, d’où le présent recours. [ 6 ] À son encontre, la défenderesse nie être responsable des dommages subis par les demandeurs. [ 7 ] Suite à un appel dénonçant le sinistre, monsieur Robert Côté, qui assurait alors temporairement le poste de chef d’équipe, est allé constater la situation le jour même. [ 8 ] Il considère que le bris n’a pu être causé par l’équipement utilisé ce jour-là qui ne souffle pas la neige, ce que confirme monsieur Stéphane Lamontagne, opérateur de la déneigeuse. [ 9 ] Par ailleurs, monsieur Jean-Claude Gilbert qui habite sur la rue des Trembles, témoigne qu’il déneigeait son entrée ce jour-là et il a vu le garage s’effondrer.
À ce moment-là, la déneigeuse était déjà passée (environ 30 minutes avant). [ 10 ] Enfin, il apparaît impossible que le remblai de neige ait atteint le garage, assez éloigné de la rue, selon les témoins de la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Les demandeurs n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 12 ] Il n’y a pas de preuve que le préposé de la défenderesse a commis une faute lors du déneigement qui engagerait la responsabilité de la défenderesse. [ 13 ] Les demandeurs ne soumettent que des hypothèses car il étaient absents lors du déneigement. Par ailleurs, la déclaration de monsieur Bélanger a peu de valeur probante car il n’a pas vu non plus la prétendue manœuvre inadéquate, ayant «entendu» seulement la
déneigeuse passer vite. [ 14 ] Le témoignage de monsieur Gilbert convainc que le déneigement avait été exécuté avant l’effondrement du garage qui, au surplus, était chargé de neige suivant les photographies déposées au dossier. [ 15 ] Enfin, le Tribunal retient la conclusion des témoins de la défenderesse suivant laquelle l’éloignement du garage rend presque impossible l’hypothèse soumise par les demandeurs que le remblai causé par la déneigeuse, aurait pu l’atteindre. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2011
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