2011 QCCQ 9284, 2011 QCCQ 9284
Opinion
Tessier c. Martin Roy 2011 QCCQ 9284 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-22-008975-105 D ATE : 23 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ TESSIER Demandeur c.
CARMEN MARTIN ROY -et- MICHEL ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE: [ 1 ] Le demandeur réclame 50 000 $ aux défendeurs pour avoir tenu des propos diffamatoires à son égard lorsqu'ils ont contesté publiquement sa demande de changement de zonage municipal. [ 2 ] Les défendeurs font valoir que la réclamation du demandeur n'a pour seul but de les faire taire et se portent demandeurs reconventionnels pour abus de droit et troubles de voisinage.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs ont-ils nui à la réputation du demandeur? [ 4 ] Le demandeur a-t-il abusé de son droit? [ 5 ] Le demandeur a-t-il troublé la quiétude du voisinage? LES FAITS PERTINENTS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] Le demandeur habite la municipalité de Danville depuis 1968, une petite ville minière des Cantons de l'Est de moins de 5 000 personnes. [ 7 ] Il est bien connu des citoyens de cette municipalité puisqu'il est membre des Chevaliers de Colomb et du conseil d'administration de la Chambre de commerce.
Il a été contremaître, puis conseiller de cette municipalité et est aujourd'hui propriétaire de l'entreprise Les Transports A.T.D. inc., laquelle possède un immense terrain utilisé jadis comme sablière et gravelière, mais qu'il a aménagé depuis l'an 2000 en piste d'entraînement pour les activités de sports motorisés. [ 8 ] Les vastes étendues boisées de Danville créent un engouement pour les sports motorisés.
Les adeptes du VTT y sont nombreux et pour la plupart, regroupés en un seul Club qui compte plus de 300 membres. [ 9 ] Dès l'arrivée du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, le demandeur, ses fils et quelques amis s'entraînent les après-midi et les soirs à la pratique de leurs sports motorisés.
Pour le demandeur et son ami Daniel Gagné, c'est la pratique de l'autocross: Un véhicule quatre-roues motrices construit pour circuler sur des monticules de terre alors que pour ses fils et leurs amis, c'est surtout la pratique du motocross. [ 10 ] Au fil des ans, les activités de sports motorisés s'intensifient sur l'immeuble de l'entreprise Les Transports A.T.D. inc. au point de soulever la désapprobation de certains résidants du secteur. Ils font notamment valoir que le terrain de l'entreprise Les
Transports A.T.D. inc. est situé en zone agricole et sujette aux dispositions de la protection du territoire et des activités agricoles interdisant toute activité à des fins autres que l'agriculture. [ 11 ] À cet égard, le 27 mai 2009, la Cour supérieure ordonne au demandeur et à son entreprise Les Transports A.T.D. inc. de cesser toute utilisation à des fins autres que l'agriculture. [ 12 ] Suite à la décision de la Cour supérieure, le demandeur communique avec un représentant de la C.P.T.A.Q. et apprend que son immeuble pourrait bénéficier d'un droit acquis à une utilisation autre que l'agriculture.
Dès lors, il se convainc qu'il peut utiliser son immeuble pour la pratique de son loisir et, dans les faits, continue d'utiliser ou de laisser utiliser son immeuble par de nombreux utilisateurs d'autocross, motocross et 4 roues (ci-après appelé VTT). [ 13 ] Or, la réglementation municipale de la Ville de Danville n'autorise pas telle activité.
Le demandeur initie alors une demande de changement de zonage, qu'il présente au conseil municipal le 7 décembre 2009. [ 14 ] Préalablement à cette présentation au conseil municipal, et pour convaincre celui-ci du peu d'inconvénients générés par ses activités, il fait procéder à des mesures de bruit par un technicien de son. Cinq conseillers municipaux assistent d'ailleurs à l'enregistrement des mesures de bruit.
Pour cette occasion, plusieurs propriétaires de VTT circulent sur l'immeuble pour capter les bruits les plus représentatifs de la situation quotidienne. [ 15 ] Mario Dumas est technicien depuis 25 ans et possède un studio d'enregistrement. Il a acquis ses connaissances par des formations à distance et travaille avec plusieurs artistes québécois de la chanson.
Questionné sur ses compétences, il reconnaît qu'il ne possède aucune connaissance lui permettant de qualifier l'intensité sonore des bruits ni leurs conséquences sur l'oreille humaine. [ 16 ] Le 15 novembre 2009, il installe son équipement et capte différents niveaux sonores qu'il compile à son rapport.
Lors des mesures de bruits, il ne tient pas compte de la direction du vent et de sa vitesse. [ 17 ] Les défendeurs, qui habitent à proximité du terrain de Les Transports A.T.D. inc., ne sont pas invités à participer aux mesures de bruits, mais en ont connaissance. [ 18 ] Lorsque les différents VTT sortent du bâtiment pour se rendre à la piste, les défendeurs constatent rapidement que le niveau sonore est beaucoup moins élevé que lors des séances d'entraînement précédentes.
Ils se convainquent que les silencieux ont pu être modifiés parce que Daniel Gagné, un adepte de l'autocross, avait expliqué lors d'une séance du conseil municipal, qu'il arrive que des propriétaires d'autocross modifient leur silencieux.
Plus particulièrement, il avait mentionné que les utilisateurs d'autocross devaient modifier leurs silencieux pour se soumettre à une norme de bruit lors de compétitions au Stade olympique de Montréal. [ 19 ] Ils conservent pour eux ce constat jusqu'au 6 décembre 2009, date à laquelle ils apprennent que le demandeur présentera le lendemain, au conseil municipal, une demande de changement de zonage. La défenderesse s'empresse d'écrire une lettre à l'attention du conseil municipal pour manifester son opposition et l'informer que les sons entendus le 15 novembre ne reflétaient pas la réalité.
En voici un extrait: «Dimanche le 15 novembre dernier, un test audio a été fait dans le but d'évaluer le bruit produit par les 4 roues et motocross sur le terrain de M. André Tessier qui est situé en face du nôtre (301 Ch. Nicolet-Falls). Ce test à notre avis a été faussé, car M.
André Tessier, avisé d'avance de la visite de certains membres du Conseil de la ville de Danville à qui il a demandé de réviser une décision de dézonage de son terrain, a pu modifié ( sic ) à sa guise les systèmes d'échappement de tous les véhicules qui furent utilisés cette même journée au cours du test.» [1] [ 20 ] Le 7 décembre 2009, elle lit publiquement sa lettre lors de la séance du conseil municipal. Entre 10 et 15 personnes assistent à cette séance, dont les défendeurs, le demandeur, son épouse et ses fils. [ 21 ] Le demandeur se déclare anéanti par le contenu de la lettre de la défenderesse.
Il explique que sa réputation est maintenant détruite par l'affirmation qu'il a « trafiqué » le test. [ 22 ] Le 21 décembre 2009, il fait signifier aux défendeurs une mise en demeure et les somme de se rétracter publiquement. [ 23 ] Dans le délai imparti, les défendeurs écrivent à la municipalité et au demandeur: «(…) Quant ( sic) j'ai parlé des systèmes d'échappement qui avaient pu être modifiés. Je me suis fiée aux propos tenus par M.
Gagné lui-même lors d'une réunion du Conseil de ville qui avait dit que lors de compétitions au Stade Olympique par exemple, ils utilisaient des pièces spéciales pour diminuer le bruit fait par les engins. J'ai simplement déduit que c'étaient ( sic ) probablement ces mêmes pièces qui avaient été utilisées le 15 nov. 09 lors du test de son. Je ne veux aucunement nuire de quelque façon que se soit à m. André Tessier ni à sa famille (…).» [2] [ 24 ] Le demandeur ne se satisfait pas de cette réponse, puisque dès février 2010, il fait signifier aux défendeurs une requête introductive d'instance au montant de 50 000 $.
Il explique que la lettre des défendeurs du 23 décembre ne constituait aucunement des excuses, puisqu'en aucun cas les défendeurs ne mentionnent qu'il n'a jamais faussé le test de son soumis au conseil municipal. [ 25 ] Le demandeur explique que depuis la lettre des défendeurs, les citoyens n'ont de cesse de l'interroger sur les mesures de bruits qu'il a transmises au conseil municipal. [ 26 ] Sa conjointe confirme qu'elle est aussi questionnée par les citoyens sur les mesures de bruits observées le 15 novembre 2009. [ 27 ] Son fils tient le même discours.
Il raconte que la semaine dernière encore, il s'est présenté à l'entreprise Cascades où un
mécanicien l'a questionné sur le test de son. [ 28 ] Pour rectifier la situation, le demandeur a organisé une séance publique d'informations où il a présenté son projet alors que son fils a créé un site de discussions Internet pour faire la promotion de leurs loisirs. [ 29 ] En défense, la défenderesse relate qu'elle demeure à Danville depuis de nombreuses années. En 1989, elle acquiert la maison paternelle où elle a vécu son enfance, laquelle est située à moins de 50 mètres du terrain de l'entreprise Les Transports ATD inc. C'est une jolie maison de campagne entourée d'arbres et située près d'une chute.
Lorsque le défendeur et elle achètent la résidence, ils y investissent toutes leurs économies pour la rénover et en faire un havre de paix, mais depuis quelques années, ils sont incommodés par les bruits générés par les VTT qui se promènent sur la piste d'entraînement aménagée par le demandeur. [ 30 ] Avant 2006, le bruit des VTT était déjà perceptible, mais peu fréquent.
Depuis, la situation est devenue intolérable. [ 31 ] En 2006, les défendeurs n'hésitent pas à signer, la pétition de madame Jenny Lambert et se plaignent personnellement auprès de la municipalité en 2007 et 2008, tout comme ils se plaignent à la C.P.T.A.Q. La défenderesse sera d'ailleurs la principale témoin lors de la demande d'ordonnance à la Cour supérieure en mai 2009. [ 32 ] Lorsqu'ils apprennent que le demandeur demande au conseil municipal un changement de zonage, ils s'empressent d'écrire une lettre. C'est leur dernière chance d'émettre leur point de vue et pour faire obstacle à ce projet.
Leur but n'est pas de s'en prendre au demandeur, mais bien de décrier un projet qui les horripile et de faire savoir au conseil les désagréments qu'il leur cause. [ 33 ] La lettre P-1 est envoyée au conseil puis lue par la défenderesse au conseil du 7 décembre 2009. [ 34 ] Le 21 décembre 2009, les défendeurs reçoivent la mise en demeure du demandeur . La défenderesse ne comprend pas pourquoi on lui reproche d'avoir porté atteinte à la réputation de demandeur. Lorsqu'elle aperçoit le chiffre de 50 000 $ au bas de la mise en demeure, elle «s'effondre».
Le soir même, elle ne mange pas ni ne dort. [ 35 ] Le 23 décembre 2009, elle s'empresse d'écrire une autre lettre qu'elle porte directement à la municipalité, se rend à la poste et s'assure que le demandeur la reçoive dans le délai imparti (pièce D-5). [ 36 ]
Malgré cette lettre, les défendeurs reçoivent signification d'une requête introductive d'instance. [ 37 ] Le 16 février 2010, les défendeurs offrent de lire publiquement la lettre du 23 décembre 2009, à l'occasion d'une séance du conseil municipal. [ 38 ] Le 10 mai 2010, dans une dernière tentative les défendeurs écrivent: «[…] Nous réalisons en réfléchissant après coup aux événements que vous avez pu vous sentir insulté par nos propos, ce qui n'était pas de notre intention.
Le but visé était d'informer les citoyens de Danville d'une situation qui nous perturbait, c'est-à- dire l'utilisation de vos sentiers à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins récréatives de motocyclettes, motocross ou de véhicules tout terrains ( sic ) alors qu'il nous semblait qu'il s'agissait d'une pratique interdite qui au surplus nous causait des désagréments entre autres, par le bruit et la poussière.
Il va de soi que nous n'avons jamais voulu insinuer que vous étiez un individu qui trafique les événements pour arriver à ses fins, ni que vous étiez un individu malhonnête de quelque façon que ce soit. […]» [3] [ 39 ] Les discussions entre les parties échouent et aucune entente n'intervient. Demande reconventionnelle [ 40 ] Les défendeurs voient dans les refus du demandeur d'accepter leurs excuses et dans son acharnement à les poursuivre, l'expression d'une tentative de les museler.
C'est pourquoi, ils se portent demandeurs reconventionnels pour abus de droit. [ 41 ] Aussi, ils se portent demandeurs reconventionnels pour troubles de voisinage. [ 42 ] Les défendeurs affirment qu'ils n'ont pas à subir les inconvénients d'une piste d'entraînement pour les activités de sports motorisés. Ils témoignent tous deux des inconvénients qu'ils subissent de la circulation de VTT sur l'immeuble voisin.
Il y a une présence considérable de poussière qui se retrouve sur leur immeuble et le bourdonnement des VTT qui les horripile. [ 43 ] Ces inconvénients sont confirmés par les voisins Éric Dupuis et Jenny Lambert. [ 44 ] Éric Dupuis demeure à Danville depuis 7 ½ ans. Il demeure entre 600 et 800 mètres de la résidence des défendeurs. Il acquiert sa résidence en milieu rural afin de jouir d'une certaine tranquillité. En achetant sa propriété, il s'attend à y subir les inconvénients reliés à l'agriculture, mais surtout pas ceux reliés à l'utilisation de VTT.
Il produit les images vidéo qu'il a captées en juin et juillet 2010. On y voit et entend les VTT circuler et la poussière qui se dégage de leurs passages. [ 45 ] Jenny Lambert est une autre résidante de Danville depuis l'an 2000. Elle habite à moins de 500 mètres de la piste d'entraînement. Elle relate qu'en 2006, le bruit était tellement irritant et agressant qu'elle s'est rendue sur la piste afin de s'en plaindre auprès des utilisateurs.
Toutefois, elle affirme que depuis 2009 la situation est tout à fait tolérable. [ 46 ] Le Tribunal a également entendu Michel Lecours, directeur général de la Ville de Danville. Il assiste à toutes les assemblées du Conseil et est présent le 7 décembre 2099 lorsque la lettre a été lue par la défenderesse. Il raconte que le résultat des tests de son est discuté régulièrement par le conseil municipal, mais que personne en a questionné la valeur probante. [ 47 ] Il réside à Danville et est conscient du bruit qui émane des VTT qui circulent sur l'immeuble de l'entreprise Les Transports
A.T.D., puisqu'il l'entend de chez lui. Il connaît le demandeur depuis de nombreuses années et en dépit de la lecture d'une lettre par la défenderesse, le 7 décembre 2009, son opinion à l'égard du demandeur n'a absolument pas changé. [ 48 ] En défense à la demande reconventionnelle, le demandeur témoigne qu'il est conscient que ses activités de sports motorisés peuvent causer des inconvénients, mais rien qui excède les inconvénients normaux d'un voisinage.
Il fait entendre Roger Turgeon et Gilles Couture, deux citoyens de Danville. [ 49 ] Roger Turgeon demeure depuis près de 30 ans sur le Chemin Nicolet-Falls à Danville et habite à proximité de la piste d'entraînement aménagée par le demandeur. Il est conscient que du bruit émane des VTT, mais déclare ne pas en être indisposé. [ 50 ] Gilles Couture habite lui aussi à Danville depuis de nombreuses années. Tout comme le témoin Turgeon, il entend le bruit qui émane des VTT, mais n’en est pas incommodé.
ANALYSE 1.- Les défendeurs ont-ils nui à la réputation du demandeur? [ 51 ] La Cour Suprême du Canada a récemment rappelé que «le recours en diffamation s'inscrit dans le régime général de la responsabilité civile prévu à l'
article 1457 C.c.Q. » [4] : «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 52 ] Le recours en diffamation fait aussi intervenir la Charte québécoise des droits et libertés de la personne : «Art. 4: Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.» «Art 49: Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.» [ 53 ] Toutefois, la Charte québécoise ne crée pas de régime indépendant et autonome de responsabilité [5] . [ 54 ] Conséquemment, le demandeur doit démontrer, par prépondérance de preuve, les trois éléments constitutifs de la responsabilité à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute [ 55 ] La diffamation «consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables» [6] . [ 56 ] Ces propos ou écrits peuvent être diffamatoires par l'idée qu'elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s'en dégagent [7] . [ 57 ] La faute demeure une question de faits et de circonstances qui doit s'apprécier sous l'angle d'une personne raisonnable et le caractère raisonnable peut-être démontré par la bonne foi. [ 58 ] Les paroles litigieuses sont les suivantes: «Dimanche le 15 nov dernier, un test audio a été fait dans le but d'évaluer le bruit produit par les 4 roues et moto-cross sur le terrain de m.
André Tessier qui est situé en face du nôtre (301 ch. Nicolet-Falls).
Ce test à notre avis a été faussé car monsieur André Tessier, avisé d'avance de la visite de certains membres du conseil de la ville de Danville à qui il a demandé de réviser une décision de dézonage de son terrain, a pu modifier à sa guise les systèmes d'échappement de tous les véhicules qui furent utilisés cette même journée au cours du test.» [ 59 ] Ces paroles sont prononcées à l'occasion d'un débat public entourant le changement de zonage présenté par le demandeur, afin de permettre une activité de sports motorisés sur l'immeuble de son entreprise. [ 60 ] Les défendeurs avaient le droit de se questionner sur les résultats du test de son et d'émettre le commentaire qu'ils n'y croyaient pas. [ 61 ] Les propos litigieux doivent être pris dans leur ensemble. [ 62 ] Une lecture de la lettre P-1 nous indique que les défendeurs attaquent la qualité du test de son et émettent l'hypothèse d'un changement de silencieux, parce qu'ils ont constaté que le son émanant des VTT était moins élevé qu'à l'habitude.
Ils veulent en informer le conseil, car ils ne veulent pas que leurs plaintes restent lettre morte. [ 63 ] Certes, ils n'ont pas fait de vérification de ce qu'ils affirment. Le texte le laisse d'ailleurs sous-entendre puisqu'ils écrivent: « a
pu modifier ». La preuve révèle qu'ils émettent cette hypothèse sur la base d'une information obtenue préalablement voulant qu'en certaines circonstances, les utilisateurs de VTT modifient leurs systèmes d'échappement pour atténuer le bruit. [ 64 ] En affirmant que le test est faussé parce que le demandeur «a pu modifier à sa guise les systèmes d'échappement», les défendeurs y vont d'un commentaire de bonne foi. Pour eux, c'est la seule explication logique puisque le son constaté cette journée-là est beaucoup plus faible que celui qu'ils entendent régulièrement.
« Nous sommes plusieurs à avoir porté plainte à propos du bruit (…). Nous pensons sincèrement que cela met notre parole en doute (…). C'était une vraie farce de les entendre le 15 nov 2009 en p.m. (…)» [ 65 ] Le Tribunal croit les défendeurs lorsqu'ils affirment que les bruits entendus le 15 novembre étaient plus faibles que les autres jours. [ 66 ] D'ailleurs, ce test de son n'a aucune valeur probante. Mario Dumas a certainement les qualités nécessaires pour calibrer le son dans une salle de spectacle, mais n'a assurément pas les connaissances requises pour produire une expertise en matière de bruit.
Il ne peut qualifier les résultats obtenus ni ne peut indiquer la conséquence du bruit émis sur le voisinage. Il ne fait pas de différence entre les unités de mesure «dB» et «dBA» et ne tient pas compte de la direction et de la vitesse du vent. D'ailleurs, le Tribunal a refusé de le déclarer expert. [ 67 ] L'hypothèse des défendeurs est-elle fausse?
La seule preuve concernant cette situation réside dans la négation du demandeur et de son fils qu'ils n'ont pas modifié les systèmes d'échappement. [ 68 ] Les défendeurs ne tiennent pas leurs propos dans l'intention de nuire et le Tribunal ne voit pas dans les mots utilisés, lus dans leur contexte, l'insinuation malveillante que le demandeur y voit.
Le préjudice [ 69 ] S'il fallait toutefois conclure que les paroles litigieuses sont diffamatoires, le Tribunal rejetterait tout de même la demande principale, vu l'absence de préjudice. [ 70 ] Le préjudice s'évalue non plus en fonction de la victime elle-même, mais plutôt en fonction de la perception des autres [8] . [ 71 ] Le citoyen ordinaire voit-il diminuer l'estime qu'il porte au demandeur? [ 72 ] Le témoignage du directeur général de la municipalité est éloquent à cet égard.
Il témoigne que la qualité des tests n'a jamais été discutée par le conseil et n'a pas vu son opinion changer à l'égard du demandeur, qu'il connaît depuis plusieurs années. [ 73 ] Il faut aussi rappeler que dès le 23 décembre 2009 les défendeurs s'expliquent quant à leurs propos. Par la suite, ils offrent de lire cette lettre au conseil et écrivent à André Tessier qu'ils n'ont jamais voulu insinuer que celui-ci trafique les événements pour arriver à ses fins. [ 74 ]
Malgré cela, le demandeur et sa famille affirment qu'ils sont blessés par les paroles litigieuses, puisqu'elles suggèrent l'idée qu'ils ont trafiqué les résultats des tests de son.
Les citoyens n'auraient de cesse de les questionner à ce sujet. [ 75 ] La preuve révèle que les citoyens s'enquièrent plutôt de la démarche du demandeur concernant le changement de zonage que de la qualité des tests de son. [ 76 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de propos diffamatoires dans la lettre qui a été déposée au conseil municipal et qui a été lue à haute voix par la défenderesse. 2.- Le demandeur a-t-il abusé de son droit? [ 77 ] Les défendeurs soumettent que le demandeur abuse de ses droits, puisque sa poursuite a pour seul objectif de les faire taire.
Ils tirent cette conclusion de ses exigences démesurées lors de discussions de règlement à l'amiable [9] . [ 78 ] La notion de l'abus de droit a été longuement analysée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Viel [10] : «[74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus de droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle.
Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation.» «[75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudoin et Deslauriers cernent la nature de l'abus de droit d'ester en justice: Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense
de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'undroit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, mêmede bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi àdissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable etprobable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit depropriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pasune faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayantcause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi,selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais debonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.» [79] Pour conclure à un abus, il faut des indices de mauvaise foi[11]. [80] Une personne abuse de ses droits lorsque sa poursuite a pour seul objectif de neutraliser ceux qui s'opposent à son projet,puisqu'en ce cas, elle le fait avec l'intention de nuire. [81] Le demandeur initie un recours en justice parce qu'il s'estime blessé par les propos des défendeurs. [82] En cours de procédure, il examine la possibilité d'un règlement hors Cour avec les défendeurs, mais n'y parvient pas. [83] Il est vrai que les exigences de la pièce D-20 paraissent exagérées, mais le Tribunal doit faire preuve d'une grande prudencelorsqu'il examine les discussions faites à l'occasion d'un règlement hors Cour.
Il n'est pas rare que les exigences initiales de chaquepartie se situent aux extrémités d'un spectre et pourtant, bien souvent, elles finissent par se rapprocher pour déboucher vers un règlement. [84] Le Tribunal a examiné les échanges entre procureurs non pas pour y déceler une admission de la part du demandeur, maisbien pour voir si sa conduite pouvait constituer une tentative de museler les défendeurs. [85] Or, le Tribunal ne peut voir dans les exigences du demandeur, faites dans le cadre de négociations, la démonstration qu'il avoulu museler la
partie adverse. [86] D'ailleurs, tout au long du procès, sa conduite a été irréprochable. Il a agi avec courtoisie et n'a pas abusé de la procédure quia été mise à sa disposition. [87] Dans les circonstances, le Tribunal conclut à l'absence d'abus de procédure. 3.- Le demandeur a-t-il troublé la quiétude du voisinage? [88]
L'article 976 du Code civil du Québec énonce: «Art. 976: Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérancequ'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.» [89] La Cour suprême dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent inc.[12] a marqué le principe d'une reconnaissance d'uneresponsabilité civile fondée sur l'existence de troubles de voisinage anormaux, en dépit de l'absence d'une faute prouvée. [90] Dans ce cas, ce n'est pas le comportement du propriétaire qui engage sa responsabilité, mais plutôt le résultat de ses actes. [91] Toutefois, ce régime de responsabilité sans faute n'exclut pas celui reposant sur la faute prévue par l'article 1457 C.c.Q.
Lafaute civile émane alors de l'exercice abusif du droit de propriété ou de la violation d'une norme de comportement. [92] La Cour suprême nous rappelle cependant: «[34] En droit civil québécois, la violation des normes législatives ne constitue pas en soi une faute civile (Morin c. Blais, (CSC), [1977] 1 R.C.S.570; Compagnie d'assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707(C.A.), p. 712; Jobin, p. 226).
Il faut encore qu'une infraction prévue pour un texte de loi constitue aussi une violation de lanorme de comportement de la personne raisonnable au sens du régime général de responsabilité civile de l'art. 1457 C.c.Q.(Union commerciale Compagnie d'assurance c. Giguère, [1996] R.R.A. 286 (C.A.), p. 293). La norme de la faute civile correspondà une obligation de moyens. Par conséquent, il s'agira de déterminer si une négligence ou imprudence est survenue, eu égard auxcirconstances particulières de chaque geste ou conduite faisant l'objet d'un litige.
Cette règle s'applique à l'évaluation de lanature et des conséquences d'une violation d'une norme législative[13].» [93] Le demandeur utilise le terrain de son entreprise pour des activités de sports motorisés. Il permet aussi qu'il soit utilisé parses fils et des amis. [94] L'utilisation de cette piste d'entraînement va directement à l'encontre d'une ordonnance de la Cour supérieure rendue le 27mai 2009 par l'honorable juge Pierre Boily.
L'ordonnance est sans équivoque: «[13] ORDONNE aux défendeurs Les Transports A.T.D. inc. et André Tessier, leurs préposés, mandataires ou représentants,ayants cause ou ayants droit de cesser, faire cesser et de ne point reprendre ou faire reprendre, […], toute utilisation à des fins depistes de motocyclettes tout-terrain (motocross) […]»[14]. [95] La réglementation municipale interdit également telle utilisation du terrain.
La preuve en est que le demandeur a présentéune demande de changement de zonage. [96] Le demandeur et son fils affirment que l'utilisation du terrain se fait surtout au printemps et à l'automne. Pourtant, les
enregistrements vidéo du témoin Éric Dupuis, démontrent qu'ils l'ont utilisé à plusieurs reprises au cours du mois de juillet 2010. [ 97 ] Le demandeur, ses fils et leurs amis utilisent bien plus souvent le terrain de l'entreprise qu'ils ne le déclarent. [ 98 ] Le Tribunal n'entretient aucun doute quant aux inconvénients causés aux défendeurs. Ils ont établi, à la satisfaction du Tribunal, qu'ils reçoivent continuellement de la poussière des activités de sports motorisés.
Le fils du défendeur affirme qu'aucune poussière n'est générée par leurs véhicules, mais les enregistrements vidéo mis en preuve démontrent le contraire. Le Tribunal ne lui accorde pas de crédibilité. [ 99 ] Le bruit causé par les VTT perturbe assurément la quiétude des défendeurs. Le Tribunal accorde toute crédibilité aux défendeurs lorsqu'ils affirment que le bourdonnement des VTT les horripile. Plusieurs fois par semaine, les VTT circulent sur l'immeuble de l'entreprise du demandeur. Le témoin Dupuis qui habite à 600 mètres des défendeurs les entend aisément. Il en est de même pour le témoin Lecours.
Jenny Lambert, qui demeure à proximité, s'en est plainte à plusieurs reprises auprès de la municipalité parce qu'elle était agressée et irritée par ces bruits. Les témoins du demandeur entendent tous ces bruits bien qu'ils affirment les tolérer. [ 100 ] Ces agissements illégaux ne sont pas ceux d'une personne raisonnable et le bruit incessant de ces VTT ne constituent pas un environnement normal pour une zone à caractère agricole. [ 101 ] Que ce soit en fonction de l'
article 976 C.c.Q. ou de 1457 C.c.Q. , le demandeur doit indemniser les défendeurs. Le fait que ce soit son entreprise qui possède le terrain importe peu. Selon l'auteur Paul Martel: «Il n'est ni nécessaire ni même pertinent d'invoquer le soulèvement du voile corporatif pour imposer une responsabilité personnelle à un administrateur pour une faute extracontractuelle qu'il a commise ou pour celle de la compagnie à laquelle il a contribué.» [15] [ 102 ] La détermination des dommages reste dans ce cas-ci un exercice arbitraire et bien imprécis.
Cependant, le Tribunal après avoir considéré la preuve dans son ensemble, mais aussi la fréquence et le nombre d'années d'utilisation du terrain, fixe les dommages subis par les défendeurs à la somme de 15 000 $. [ 103 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 104 ] REJETTE la demande principale; [ 105 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 106 ] CONDAMNE le demandeur, André Tessier, à payer aux défendeurs la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 mai 2010; [ 107 ] LE TOUT , avec dépens contre le demandeur, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Christian Labonté Procureur du demandeur M e Anne-Marie Faucher Procureure des défendeurs Dates d’audience : 2, 3 et 17 juin 2011
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