2015 QCCQ 9378, 2015 QCCQ 9378
Opinion
Protection de la jeunesse — 151164 2015 QCCQ 9378 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001693-131 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, Né le […] 2013, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 mai 2014 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2013) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une période additionnelle de six mois.
Alléguant que le cheminement de la mère ne lui permet pas de répondre aux besoins de son fils au quotidien et l'expiration du délai maximal d'hébergement, la requérante recommande que l'hébergement de l'enfant se poursuive jusqu'à sa majorité.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère a deux filles, des jumelles, qui sont hébergées en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 4 ] C'est le 28 novembre 2013 que la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison du risque de négligence dont il est sujet dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère. La requérante intervient auprès de cette dernière et ses enfants depuis 2011 en lien avec une situation de négligence.
En mai 2013, le conjoint de la mère du moment pose un geste de violence envers l'une des filles. Ces dernières sont retirées de leur milieu maternel. En août il menace de mort la mère et X. [ 5 ] À ce moment, l'enfant est confié à madame B qui est alors identifiée comme étant la grand-mère paternelle de l'enfant. Depuis, des tests génétiques effectués réfutent tout lien biologique entre eux. Une évaluation du milieu de vie de madame B ne permet pas d'envisager que X puisse lui être confié dans le cadre d'un projet de vie.
C'est dans ce contexte que le 8 mai dernier, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil est ordonné. [ 6 ] X est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 7 ] L'enfant a intégré sa famille d'accueil le 15 mai dernier. Son adaptation ne s'est pas faite sans difficulté.
Il a régressé dans ses apprentissages et ce n'est qu'après plus d'un mois qu'il a repris son fonctionnement habituel. [ 8 ] Depuis, X fonctionne normalement et développe des liens avec les responsables de la ressource. [ 9 ] L'enfant bénéficie de contacts avec madame B une fin de semaine sur deux. Cette dernière, qui n'a pas accepté le fait que l'enfant lui soit retiré, s'applique à prendre la famille d'accueil en défaut.
Malgré que l'intervenante intervienne auprès d'elle à ce sujet, elle maintient une attitude négative et prétend que l'enfant n'est pas heureux dans son nouveau milieu d'accueil. On lit au rapport : «… Il est arrivé lors du contact du 6 septembre les mains, le visage et les cheveux sales de macaroni au fromage. Lorsque nous sommes revenus avec le couple ils nous mentionnent que la famille d’accueil ne veut plus qu’ils le lavent alors ils ne le font plus. Pourtant, la demande était faite, car lorsqu’ils allaient chercher X il lui fessait (sic) prendre son bain, car ils trouvaient qu’il ne sentait pas bon.
L’enfant prenait alors 2 fois sont (sic) bain dans la même journée. Nous sentons de la part du couple beaucoup de résistance à ce placement et beaucoup de compétition. …» [ 10 ] Les retours de X dans sa famille d'accueil sont difficiles. Il revient fatigué. Depuis la mi-octobre, madame B ne demande plus de contact avec l'enfant et ne communique plus avec l'intervenante. [ 11 ] L'éducatrice de la garderie que fréquente X, qui a pris
partie pour madame B, critique elle aussi la famille d'accueil. En juin, elle adopte une attitude plus positive et reconnaît que l'enfant est bien dans son milieu d'accueil. [ 12 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent, avec beaucoup de tristesse, aux conclusions. Elle aurait souhaité reprendre la garde de son fils et veut demeurer impliquée auprès de X.
Elle fait confiance en la famille d'accueil qui le reçoit. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la requérante a travaillé avec la mère dans le sens des recommandations de la neuropsychologue; c'est-à-dire en tenant compte de ses capacités de réception et d'information afin qu'elle soit en mesure de bien comprendre comment améliorer ses compétences parentales. [ 14 ] La mère a été rencontrée deux fois par semaine par les intervenants pendant trois mois et a fréquenté [le centre A] chaque semaine.
L'intervenante écrit : «… Ce qui est observé est que la mère a beaucoup de difficulté de discernement, de constance, de maintien des apprentissages et de transfert de ceux-ci dans d’autres circonstances; …» [ 15 ] Elle présente des difficultés à détecter les besoins de X. Elle associe ses propres besoins à ceux de son enfant.
[ 16 ] Elle n'a pas de routine de vie : se couche tard, ne se lève pas à la même heure. Même si elle tente d'établir des règles, elle n'est pas constante dans leur application. [ 17 ] Tous reconnaissent que la mère a un lien affectif significatif et positif avec son fils. Elle est affectueuse et attentionnée envers lui.
L'enfant est souriant en sa présence et va facilement vers elle. [ 18 ] La mère a débuté un suivi personnel au C.L.S.C. pour travailler sa dépendance affective tel que lui a recommandé la neuropsychologue. [ 19 ] Elle reconnaît ne pas prendre assidûment sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 20 ] Les problèmes financiers de la mère l'empêchent de faire de l'épicerie régulièrement. [ 21 ] De juin jusqu'à tout récemment, elle a fait vie commune avec un nouveau conjoint et a caché cette information à la requérante.
Ce conjoint consommait. [ 22 ] La mère s'est bien impliquée dans les services proposés par la requérante dans l'objectif de reprendre son fils auprès d'elle. Cependant, le constat qui s'impose est qu'elle n'est pas en mesure d'intégrer les conseils qui lui sont donnés. Elle n'anticipe pas les conséquences de ses décisions. Elle semble incapable d'assimiler des apprentissages.
Elle a besoin d'un accompagnement constant. [ 23 ] L'intervenante est d'opinion : «… la mère a des capacités à court terme pour s’occuper de X , mais que de retourner l’enfant à temps plein chez sa mère mettrait l’enfant à risque de négligence, compromettrait son développement et vivrait beaucoup d’instabilité puisque la mère a toujours autant de difficulté à se donner elle-même une routine de vie, prendre sa médication régulièrement et se nourrir adéquatement. …» [notre soulignement] [ 24 ] Il faut se rappeler que la mère a collaboré à une évaluation en psychologie.
L'expert rencontré observe les diagnostics suivants : soit un trouble réactionnel de l'attachement de la première enfance avec carence affective, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'anxiété de séparation ainsi qu'un trouble d'apprentissage. [ 25 ] La responsable de la famille d'accueil qui reçoit X depuis mai 2014, témoigne vouloir maintenir son implication auprès de lui jusqu'à sa majorité.
Son témoignage démontre l'affection qu'elle porte à l'enfant. [ 26 ] X est bien intégré dans son milieu et également dans la famille élargie. [ 27 ] Elle reconnaît l'importance de la mère dans la vie de l'enfant et est disposée à faciliter les contacts entre eux. [ 28 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 29 ] La preuve oblige le constat que la mère n'est pas en mesure de répondre au quotidien aux besoins de son fils malgré sa bonne volonté et sa mobilisation.
Son histoire de vie et ses diagnostics personnels affectent ses capacités parentales de façon irréversible. Le projet de vie présenté par la requérante pour l'enfant est dans son intérêt et rencontre les conditions de la loi.
Cependant, cela n'empêchera pas la mère de jouer un rôle significatif dans la vie de son fils. [ 30 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 mai 2014; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2031; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 38 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi avec un psychoéducateur du C.L.S.C. dès que le service sera disponbile et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 42 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Mélissa Girard (enfant) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 13 janvier 2015
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