2015 QCCA 1013, 2015 QCCA 1013
Opinion
Axiome Média TV inc. c. 9126-5959 Québec inc. 2015 QCCA 1013 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009009-157 200-09-009010-155 (150-22-009421-139) (150-22-009420-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2015 L' HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) N o : 200-09-009009-157
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AXIOME MÉDIA TV INC. Me DONALD DUPERRÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9126-5959 QUÉBEC INC. Me MICHAËL PARENT (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN HUDON N o : 200-09-009010-155
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AXIOME MÉDIA TV INC. Me DONALD DUPERRÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 3093-9920 QUÉBEC INC. Me MICHAËL PARENT (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN HUDON En appel d'un jugement rendu le 9 avril 2015 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requêtes (2) pour permission d'appeler Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 33 La juge s'adresse à Me Duperré; Observations de Me Duperré; 9 h 34 Me Duperré dépose des pièces en liasse ainsi qu'un cahier des sources au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Duperré poursuit; 9 h 51 Observations de Me Parent; Observations de la juge; 9 h 52 Intervention de Me Duperré; Me Parent poursuit; 9 h 54 Me Parent dépose une pièce au cours de son argumentation; 10 h 10 Réplique de Me Duperré; 10 h 12 Suspension; 10 h 21 Reprise; Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec du 9 avril 2015, lequel a accueilli les requêtes en rejet (l’art. 54.1 C.p.
c) de ses requêtes introductives d’instance , et ce, au motif de prescription. [ 2 ] La requérante a poursuivi les intimées le 25 avril 2013, parce qu’elles auraient fait preuve de négligence et commis une faute lourde dans la surveillance du système informatique installé dans leurs commerces respectifs. Elle leur réclame chacune 27 373,32 $ dans deux dossiers distincts. Les intimées exploitent les commerces IGA Yvon Haché (9126-5959 Québec inc.) et Métro Plus PE prix (3093-9920 Québec inc.).
Le système volé est un réseau d’affichage commercial installé à des fins publicitaires dans un endroit sous le contrôle des intimées. [ 3 ] Lors d’un interrogatoire avant défense du représentant de la requérante, il s’est engagé à produire la déclaration faite aux policiers après le vol. Celle-ci a révélé que M. Bussière avait eu connaissance du vol un mois avant le 29 avril 2010. En conséquence, le juge a conclu que les recours intentés le 25 avril 2013 étaient prescrits. [ 4 ] La permission d’appeler est nécessaire en vertu de l’article 26 C.p.c.
Cette permission ne peut pas être accordée pour corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge. On doit être en présence d’une question d’intérêt général qui devrait être tranchée par la Cour [1] . C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] À mon avis, les requêtes ne soulèvent aucune question d’intérêt général pour laquelle une permission devrait être accordée. Le juge a déterminé, à la lumière de la déclaration faite aux policiers par M.
Bussière, que les recours étaient prescrits. Le pourvoi que souhaite entreprendre la requérante ne soulève que des questions d’appréciation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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