2016 QCCQ 7707, 2016 QCCQ 7707
Opinion
Protection de la jeunesse — 163208 2016 QCCQ 7707 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005383-154 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 1998 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville B [...] et MÈRE NON DÉCLARÉE Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, qui sera majeure au mois d'août prochain. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger le séjour de cette adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Dans les faits, le Directeur envisage qu'elle intègre dès la semaine prochaine la Maison A et de procéder selon l'évolution de la situation à son intégration en appartement avant l'atteinte de sa majorité.
En pareil cas, il réclame qu'elle soit confiée à son père adoptif. [ 3 ] Le Directeur désire définir selon entente entre les parties les modalités des contacts de X auprès de son père et sa mère psychologique madame B. [ 4 ] Il souhaite de plus définir les contacts entre X et sa mère biologique.
À défaut d'entente, il recommande de prévoir qu'ils s'effectuent minimalement à raison d'une fois semaine. [ 5 ] L'adolescente, dit-il, bénéficie du programme A et ce, afin de l'aider à développer son autonomie. [ 6 ] Le Directeur dépose au soutien de sa demande divers rapports dont fait état la liste des pièces. [ 7 ] Le père est absent. [ 8 ] L'adolescente, représentée par avocate, accepte le dépôt en preuve des documents précités. Elle acquiesce aux mesures
recherchées. [ 9 ] X fut le 30 avril 2015 confiée à une famille d'accueil pour une période d'une année. Les tensions au sein de son milieu familial étaient importantes et exacerbées notamment à la suite des démarches de X qui souhaitait renouer avec ses parents biologiques. [ 10 ] Le Tribunal notait: [1] Monsieur A et madame B semblent blessés à la suite du choix de X de connaître ses origines. Monsieur A se remet difficilement d'une dépression. Madame B semble avoir maille à partir avec la période de l'adolescence de X.
X par ailleurs veut connaître sa mère biologique et son milieu familial élargi. [ 11 ] En famille d'accueil, X a effectué des fugues.
Une mesure d'hébergement provisoire en centre de réadaptation est intervenue du consentement des parties au mois de septembre dernier. [ 12 ] X acceptait d'effectuer un séjour de quatre mois en centre de réadaptation afin de faire le point sur sa situation. [ 13 ] Ce jour, la preuve non contredite révèle qu'à l'aube de sa majorité, X démontre des troubles de comportement qui s'apparentent à une adolescente immature. [ 14 ] Les fugues, les choix d'amis peu judicieux, l'abandon de ses études, son manque d'assiduité au niveau de son emploi, la consommation de drogue sont autant d'éléments qui mettent en péril sa sécurité et retardent la mise en place d'un projet d'autonomie viable. [ 15 ] Le Directeur propose somme toute de placer X dans une situation qui l'amènera peut-être à se responsabiliser tout en essayant de gérer les débordements.
X soutient qu'elle est fort consciente des enjeux et qu'elle a bien l'intention de tout mettre en oeuvre pour respecter ses engagements. [ 16 ] Il existe en effet peu d'avenue compte tenu du peu de temps qui reste avant l'atteinte de sa majorité. X, espérons-le, réalisera peut-être qu'en faisant des choix si peu judicieux qu'elle est en fin de compte la seule perdante. [ 17 ] Le père est fort inquiet et avec raison. Il est absent ce jour mais il demeure très impliqué dans la vie de sa fille.
Le père a des réserves à ce stade-ci concernant l'intégration éventuelle de X en appartement considérant par ailleurs qu'elle est trop immature. [ 18 ] Le Directeur devra donc obtenir le consentement préalable du père avant de procéder à l'installation en appartement de X et ce, d'autant qu'elle devra le cas échéant être confiée à son père. [ 19 ] Les mesures proposées sont dans l'intérêt de cette adolescente.
Encore faut-il qu'elle soit au rendez-vous et qu'elle se responsabilise dans l'atteinte de ses objectifs. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 avril 2015 dans le présent dossier; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en centre de réadaptation, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2016; [ 25 ] AUTORISE le cas échéant que l'adolescente X puisse intégrer la Maison A si la situation le permet; [ 26 ] AUTORISE que l'adolescente X puisse intégrer un appartement selon l'évolution de la situation, et ce, avec le consentement de son père; [ 27 ] CONFIE l'adolescente X à son père si l'intégration en appartement se concrétise; [ 28 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec son père et sa mère psychologique, madame B, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec madame C, mère biologique, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts s'actualiseront à une fréquence minimale d'une fois par semaine; [ 30 ] PREND ACTE de l'intention de l'adolescente de poursuivre sa participation au programme A; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement au plan d'intervention ainsi qu'aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils, support et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2016; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Marie-Ève Roger Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'adolescente Date d’audience : 29 janvier 2016
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