2012 QCCA 1012, 2012 QCCA 1012
Opinion
Borex inc. c. Trac Lease Inc. 2012 QCCA 1012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020641-106 ( 500-05-074876-028 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) BOREX INC. Me Daniel Ovadia INTIMÉE AVOCAT(
S) TRAC LEASE INC. Me Malgorzata Weltrowska FRASER, MILNER, CASGRAIN
En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2010 par l'honorable Danièle Mayrand de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Louage de choses. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 13 h 30 Argumentation par Me Daniel Ovadia. 14 h 24 Argumentation par Me Malgorzata Weltrowska. 14 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 31 Suspension de la séance. 14 h 39 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Danièle Mayrand) [1] , rendu le 6 avril 2010, qui la condamne à payer à l'intimée une somme de 120 956,93 $ pour manquement à ses obligations mentionnées à un contrat de location
de châssis [2] et qui rejette par la même occasion sa demande reconventionnelle. [ 2 ] Elle soutenait en première instance que l'intimée n'avait pas respecté une clause d'exclusivité contenue à l'entente, ce qui selon elle, l'autorisait à soulever l'exception d'inexécution malgré qu'une clause du contrat prévoyait expressément qu'elle renonçait à l'avance à invoquer ce moyen de défense.
Elle réclamait aussi de l'intimée des dommages et intérêts pour avoir terminé de façon abusive l'entente en question. [ 3 ] L'appelante prétend que la juge de première instance a erré en décidant que les clients de l'intimée au moment de la signature du contrat de location n'étaient pas visés par la clause d'exclusivité. [ 4 ] Avant de tirer cette conclusion, la juge s'est livrée à une étude minutieuse du contrat de location.
Elle a pu dégager l'intention commune des parties [3] à la lumière de tous les faits légalement prouvés et aussi à partir de l'administration d'une preuve testimoniale qui, de part et d'autre, n'a fait l'objet d'aucune opposition [4] . Jouissant d'une perspective idéale, elle a vu et entendu les témoins et a été en mesure d'apprécier leur crédibilité. C'est bien connu, l'appréciation de la preuve relève du domaine souverain du juge du procès.
L'appelante ne fait pas voir à cet égard une erreur palpable susceptible de justifier l'intervention de la Cour. [ 5 ] De plus, l'appelante n'était pas autorisée à plaider en première instance l'exception d'inexécution, ayant expressément renoncé à soulever ce moyen, tel qu'elle s'y était engagée au moment de signer l'entente de location [5] .
Il faut aussi ajouter qu'une telle renonciation n'était pas contraire à l'ordre public [6] . [ 6 ] L'argument selon lequel l'intimée ne pouvait s'opposer à ce moyen de défense en raison de sa mauvaise foi doit aussi être écarté puisque la juge a conclu qu'elle n'avait pas mal agit en continuant à faire affaires avec sa clientèle existante au moment de s'engager avec l'appelante. [ 7 ] Quant au reproche fait à l'intimée pour avoir mis fin prématurément à l'entente de location, la juge a retenu une preuve convaincante selon laquelle c'est plutôt l'appelante qui n'avait pas respecté ses obligations en ne payant pas le coût des loyers échus, en ne développant pas au Québec le marché des châssis comme elle s'était engagée à le faire et en ne portant pas suffisamment attention au service à la clientèle.
Après avoir tiré ces conclusions, la juge pouvait dans un second temps décider que c'est plutôt l'intimée qui devait bénéficier de l'exception d'inexécution [7] dans la mesure où l'appelante avait négligé d'exécuter une
partie substantielle de ses engagements contractuels [8] . [ 8 ] Cela dit, la prétention de l'appelante selon laquelle elle n'a jamais été mise en demeure doit être rejetée.
Non seulement s'est- elle vue avisée au moins à 18 reprises de bien vouloir remédier à ses nombreux défauts à l'égard de l'entente de location, mais aussi les circonstances de la présente affaire rendaient une mise en demeure formelle inutile dans la mesure où la preuve révèle que l'appelante connaissait bien les reproches formulés contre elle et qu'elle n'a rien fait pour régulariser la situation ou encore favoriser la continuation de l'entente [9] . [ 9 ] La Cour est aussi d'avis que la juge a eu raison de conclure que l'appelante n'a pas démontré un lien de causalité entre les dommages qu'elle aurait subis et la prétendue faute commise par l'intimée.
Les dommages réclamés, censés refléter les profits anticipés par l'appelante si l'entente s'était bien déroulée (6 880 375 $), découlent d'une évaluation enthousiaste de son administrateur unique monsieur Pierre Borduas. Or, la juge n'a pas commis d'erreur en tranchant cette question de la manière suivante : [134] Les dommages réclamés par Borex ne peuvent correspondre aux revenus de location générés par Trac.
Ces revenus découlent des démarches faites par Trac et Borex ne peut pas affirmer qu’elle aurait obtenu les mêmes profits, ceci d'autant plus que la preuve révèle qu'elle était incapable de sous-louer des châssis à de nouveaux clients. [10] [ 10 ] Il faut aussi dire que la preuve apportée par l'appelante sur cette question est plutôt élémentaire et n'est appuyée d'aucune étude indépendante ni d'un historique d'affaire rendant un tant soit peu plausible le droit à l'obtention de la réparation recherchée.
S'ajoute à ces considérations le fait que celui qui a consigné les données au soutien de la réclamation de l'appelante, Monsieur Borduas, a vu sa crédibilité appréciée de manière défavorable par la juge de première instance [11] . [ 11 ] En l'espèce, rien n'indique que les efforts de l'appelante lui auraient permis de développer une clientèle qui aurait conduit à des profits équivalents au montant des dommages réclamés à l'intimée.
Il n'était pas suffisant pour l'appelante de simplement alléguer un profit anticipé pour que celui-ci corresponde à la perte subie sans qu'une preuve vienne soutenir un tant soit peu que ce qui avait été projeté était raisonnablement susceptible de se réaliser. [ 12 ] L'appelante, aux fins de ce pourvoi, ne pouvait sélectionner dans la preuve tout ce qui pouvait lui être favorable à l'exclusion de tout le reste et reprendre devant nous une thèse qui avait été expressément rejetée en première instance.
La Cour est d'avis qu'elle n'a pas réussi à démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des faits ou qu'elle se soit trompée dans l'application de la règle de droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR ; [ 13 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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