2023 QCCQ 7399, 2023 QCCQ 7399
Opinion
Protection de la jeunesse — 231476 2023 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001689-139 DATE : 17 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, Enfant et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger la décision rendue le 27 janvier 2022 par laquelle l’enfant âgée de 11 ans est hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 30 janvier 2023 en raison de ses enjeux d’attachement qui entravent sa stabilité comportementale. [ 2 ] Rappelons que cette enfant a vécu de la négligence et des mauvais traitements psychologiques dans la petite enfance.
Elle en porte aujourd’hui des impacts importants (crises, opposition, mensonges, conflits avec ses pairs). [ 3 ] C’est ainsi que dès 2011, pour ces motifs, des mesures volontaires sont mises en place pour corriger la situation de compromission. [ 4 ] En 2012, à la suite de l’échec de ces mesures de protection, l’enfant est hébergée en famille d’accueil. Elle y sera confiée jusqu’à sa majorité.
[ 5 ] Toutefois, quatre ans plus tard, on apprend qu’elle y subit des sévices corporels. Elle est ainsi déplacée dans un nouveau milieu qui, bien que disposé à la recevoir à long terme, se désiste en avril 2018, incapable de répondre aux grands besoins de l’enfant. [ 6 ] Après un séjour en ressource intermédiaire qui ne donne pas les résultats escomptés, elle est hébergée en centre de réadaptation jusqu’en 2019. On tente à nouveau de l’intégrer en famille d’accueil en septembre 2019, mais en raison de ses comportements difficiles, ce placement est entrecoupé de séjours en centre de réadaptation.
En novembre 2021, la famille se désiste avec amertume pour les mêmes motifs. [ 7 ] De retour en centre de réadaptation, l’enfant s’apaise et les derniers mois témoignent de sa résilience. Elle est décrite comme une enfant intelligente, attachante et avec de belles capacités. Elle obtient d’ailleurs de bons résultats scolaires. [ 8 ] La mère, toujours présente dans sa vie, a dernièrement partagé avec elle l’impossibilité d’un retour dans son milieu maternel.
Le père ne s’implique pas. [ 9 ] La Directrice est d’avis qu’actuellement, les objectifs de réhabilitation sont atteints et qu’il y a lieu d’envisager son intégration dans un milieu d’accueil, famille récemment ciblée dont l’intégration a débuté récemment très progressivement. [ 10 ] La mère, l’avocat de l’enfant et la Directrice présentent un projet d’entente qu’ils confirment signer de façon libre et éclairée. Ils admettent ainsi les faits suivants : 2.1. L’enfant est hébergée en centre de réadaptation en vertu de l’ordonnance précitée; 2.2.
L’enfant est en 6 e année du primaire, elle obtient de bons résultats académiques et fonctionne positivement dans son milieu scolaire; 2.3. L’enfant bénéficie toujours d’un suivi avec une éducatrice spécialisée dans son milieu scolaire en lien avec la gestion des délais ainsi que les habiletés sociales qui demeurent des défis pour l’enfant; 2.4. L’enfant présente toujours des difficultés avec l’identification et l’expression des émotions. Elle peut faire d’importantes crises, adopte des comportements d’opposition et peut utiliser les mensonges; 2.5.
Depuis le mois d’octobre 2022, l’enfant participe à des ateliers de groupe en zoothérapie afin de travailler ses habiletés sociales dont notamment le respect des frontières; 2.6. L’enfant bénéficie d’un suivi médical régulier avec sa pédiatre et est présentement en attente de débuter un nouveau suivi psychologique avec une nouvelle professionnelle; 2.7. La mère ne bénéficie d’aucun suivi personnel actuellement et est sur une liste d’attente afin d’avoir un médecin de famille; 2.8.
La mère a cessé de prendre sa médication sans avis médical, et ce, malgré des symptômes anxieux persistants puisqu’elle considère être stable sur le plan psychologique; 2.9. La mère reconnaît présenter des défis personnels récurrents notamment en lien avec son organisation quotidienne, ainsi que la gestion de son anxiété et de son impulsivité; 2.10. La mère offre généralement une bonne collaboration, elle peut réagir promptement et émotivement, mais avec du recul, elle est en mesure de reprendre les discussions; 2.11. Le père est toujours absent de la vie de l’enfant.
Ce dernier a communiqué à une reprise avec la demanderesse et il s’est montré agressif et irrespectueux; 2.12. L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec sa mère, l’enfant est contente de voir sa mère, toutefois il y a peu d’échanges soutenus et de démonstrations d’affection entre elles; 2.13. Les objectifs de réadaptation intensive sont atteints et le fonctionnement actuel de l’enfant permet qu’elle puisse intégrer une famille d’accueil progressivement, toutefois, elle doit intégrer un milieu en mesure de répondre à ses besoins spécifiques; 2.14.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en centre de réadaptation et d’intégrer une famille d’accueil dès que la situation le permet. [ 11 ] Ces faits sont également consignés dans les rapports des intervenantes de la Directrice, rapports admis par les parties présentes et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteures. [ 12 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 13 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées comme les parties y consentent. [ 14 ] Spécifions toutefois qu’à l’audience, la preuve révèle une intégration positive de l’enfant auprès du milieu familial, fait nouveau depuis la signature du projet d’entente.
Ainsi, il est dans l’intérêt de l’enfant de lui offrir davantage de stabilité que ce qui était convenu auparavant. La présente ordonnance sera donc d’une durée de 15 mois enfin de prévoir l’intégration de l’enfant au sein de cette famille d’accueil au cours de l’été 2023 comme le suggère les parties présentes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour risque sérieux de négligence, abus physiques et négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 6 juin 2024, l’exécution des mesures suivantes : 18.1. QU ’elle soit hébergée en centre de réadaptation et PERMET son intégration progressive en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il soit possible de l’intégrer dans ce milieu de façon complète; 18.2.
CONFIE l’enfant dans ce milieu d’accueil à une date à être déterminée par l’intervenante au dossier, mais au plus tard le 1 er septembre 2023; 18.3. QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le degré de supervision requis; 18.4. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 18.5.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.6.
QUE l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Dominic Riverin (enfant) M e Caroline Simard (mère) Père Date d’audience : 16 mars 2023
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