2021 QCCQ 9105, 2021 QCCQ 9105
Opinion
Landry-Pitre c. Ville de Témiscaming 2021 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE VILLE-MARIE LOCALITÉ DE TÉMISCAMINGUE « Chambre civile » N° : 610-32-700104-200 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE LANDRY-PITRE ET KEVEN GRIGNON
Partie demanderesse c. VILLE DE TÉMISCAMING
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juin 2020, la fillette des demandeurs heurte un bloc de béton qui obstrue l’entrée d’une piste cyclable sous la responsabilité de la défenderesse. Elle se blesse à la bouche ce qui exige que l’on manque du travail pour la conduire chez un chirurgien maxillo-facial.
Les parents réclament donc les frais de déplacement ainsi que la perte de salaire découlant de cette aventure. [ 2 ] La défenderesse, bien que navrée de l’incident, estime que sa responsabilité d’aucune manière n’est engagée, n’ayant commis aucune faute. Contexte [ 3 ] Résumons qu’à la date en question, madame Landry-Pitre a comme projet d’aller se balader sur la piste cyclable qui se trouve près de chez elle. Sa jeune fille, qui est alors âgée de quatre ans, chevauche son vélo qui est muni de deux petites roues stabilisatrices à l’arrière. [ 4 ] On accède à celle-ci à partir de la voie publique.
La piste est asphaltée et légèrement en pente vers la forêt sur approximativement une centaine de pieds avant qu’on arrive à deux blocs de béton placés en travers, qui ont pour objectif d’empêcher que l’on y accède en véhicules tout-terrain.
Ceux-ci ont effectivement la mauvaise habitude d’emprunter ce parcours pour rejoindre un réseau se trouvant plus loin. [ 5 ] Donc, les deux obstacles sont placés à proximité l’un de l’autre, le second légèrement en retrait formant ainsi une chicane offrant une ouverture d’une largeur d’une cinquantaine de pouces. [ 6 ] Expliqué autrement, un usager qui circule doit garder sa droite et, une fois arrivé à la hauteur du premier bloc, tourner vers la gauche pour éviter le second. [ 7 ] La journée en question, à l’approche de ces obstacles madame Landry-Pitre avertit sa fille de ralentir, ce qu’elle fait.
Subitement, elle perd l’équilibre avec comme résultat qu’elle laisse aller son vélo sans freiner et heurte l’un des blocs. [ 8 ] Sa mère, qui accourt, voit que sa bouche saigne et qu’elle a une dent brisée. Elle la conduit immédiatement à l’urgence où le médecin en place la réfère à un dentiste qui la voit le jour suivant.
Compte tenu que la dent est cassée à l’intérieur de la gencive, on préfère que ce soit un chirurgien maxillo-facial qui intervienne, ce qui peut être fait dès le lendemain. [ 9 ] Le père, monsieur Grignon, avisé de ceci, est revenu à la hâte de son lieu de travail et le soir même on prend la route pour Val- d’Or où l’on a de la famille. [ 10 ] On s’installe à l’hôtel et le lendemain on se rend à Amos, où se trouve la clinique du chirurgien. [ 11 ] Après l’intervention, on revient Val-d’Or pour une seconde nuit à l’hôtel puis on reprend la route en direction de Témiscaming. [ 12 ] Les demandeurs réclament donc les coûts reliés aux déplacements ainsi qu’aux séjours en plus de la perte de salaire essuyée par
monsieur Grignon. [ 13 ] Du côté de la défenderesse, tel que dit, on estime n’avoir commis aucune faute dans la mise en place et l’entretien de ces obstacles qui ultimement ont plutôt pour but de préserver la sécurité des usagers autorisés. [ 14 ] Du côté des demandeurs, on soutient que l’usage de ces blocs de béton, au lieu d’un autre dispositif aussi efficace et plus sécuritaire, constitue une faute qui engage la responsabilité de la ville.
À leur avis, la pente descendante, même si elle n’est pas très accentuée, rend plausible qu’un enfant se retrouve dans la même situation que leur fille, soit dans l’impossibilité de freiner avant de percuter l’obstacle. [ 15 ] La question est effectivement de décider si ce dernier énoncé est exact de telle sorte que la municipalité, pour la sécurité de ses citoyens, aurait dû faire un choix autre pour garder l’accès de cette piste. [ 16 ] En cette matière, la règle veut que la personne responsable d’un lieu, ici la municipalité, ne l’aménage pas d’une manière qu’il soit dangereux pour les utilisateurs.
On ne veut pas que par la mise en place d’accessoires ou d’un système, on transforme l’endroit en un piège pour les gens qui y circulent. [ 17 ] La preuve prépondérante est plutôt à l’effet qu’il s’agit d’un regrettable accident et que la défenderesse n’a rien fait pour rendre la circulation, en ce lieu, périlleuse. [ 18 ] Au contraire, la mise en place d’un obstacle afin d’empêcher l’accès aux véhicules à moteur vise, d’abord et avant tout, à assurer la sécurité des utilisateurs légitimes de cette piste cyclable. [ 19 ] On aurait mis une entrave en bois, en métal ou encore faite d’un autre matériau, que le résultat aurait fort probablement été le même, puisque la cause principale de ce regrettable accident est la perte de contrôle de son vélo par la fillette. [ 20 ] Nous sommes en effet sur une piste légèrement en pente, en bon état, qui, outre cet obstacle, est bien dégagée. [ 21 ] La barricade de béton est parfaitement visible et d’ailleurs la mère a bien fait de prévenir sa fille de ralentir à son approche. [ 22 ] Il est donc bien difficile de voir en quoi la municipalité peut être considérée comme fautive d’une manière ou d’une autre. [ 23 ] Donc, le recours entrepris par les parents n’est pas recevable. [ 24 ] Cependant, compte tenu des circonstances, le Tribunal juge équitable de les dispenser de rembourser les frais judiciaires de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2021
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