2021 QCCA 1646, 2021 QCCA 1646
Opinion
Turbide Labbé c. Massé 2021 QCCA 1646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010366-216 (200-36-003011-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS TURBIDE LABBÉ Me MATHIEU GIROUX (Mathieu Giroux avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARIE-FRANCE MASSÉ, en sa qualité de directrice de l’Établissement de détention de Québec Me ALEXIE LAFOND-VEILLEUX (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 décembre 2020 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec (art. 363 C.p.c. ) 2. Requête du mis en cause, Procureur général du Québec, pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) 3.
Demande verbale de Me Mathieu Giroux pour cesser d’occuper Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 44 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 45 La Cour s’adresse aux parties concernant la requête du mis en cause, Procureur général du Québec, pour permission de présenter une preuve nouvelle; Échanges entre la Cour et Me Lafond-Veilleux concernant la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; 10 h 46 Observations de Me Giroux concernant son intention de cesser d’occuper; 10 h 47 La requête pour permission de présenter une preuve nouvelle est accueillie; 10 h 48 Échanges entre la Cour et Me Giroux; 10 h 51 Observations de M.
Turbide Labbé concernant la demande pour cesser d’occuper; Échanges entre la Cour et M. Turbide Labbé; 10 h 52 Observation de M. Turbide Labbé concernant la requête modifiée pour permission d’appeler hors délai; Échanges entre la Cour et M. Turbide Labbé; M. Turbide Labbé poursuit ses observations; 11 h 10 Observations de Me Lafond-Veilleux; Échanges entre la Cour et Me Lafond-Veilleux; Me Lafond-Veilleux poursuit ses observations; 11 h 19 Réplique de M. Turbide Labbé; 11 h 26 Observations de Me Giroux concernant les délais encourus; 11 h 29 Suspension; 12 h 13 Reprise; 12 h 14 Arrêt; 12 h 18 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de permission d’interjeter appel hors délai présentée principalement par le requérant lui- même, assisté toutefois de son avocat en ce qui concerne le retard mis à se pourvoir. [ 2 ] Au terme d’une audience d’une durée de plusieurs jours sur une requête en rejet dite
sommaire, le juge de première instance a
conclu que la requête pour l’émission d’un bref d’habeas corpus revêtait un caractère théorique, compte tenu des changements alors récents apportés aux conditions de détention du requérant. [ 3 ] Quoique comptant plus de quinze (15) pages, le jugement entrepris n’aborde pas le bien ou le mal fondé des griefs invoqués quant aux conditions de détention du requérant antérieures au 10 novembre 2020. [ 4 ] Au terme de la preuve nouvelle autorisée par la Cour, il se révèle par ailleurs que le requérant séjourne maintenant au Centre de détention de Rivière-des-Prairies depuis le 21 septembre dernier.
Dès lors, la requête en émission d’un bref d’habeas corpus revêt à nouveau un caractère théorique, mais cette fois pour une raison différente, si bien que l’arrêt que la Cour serait appelée à rendre n’aurait valeur que de jugement déclaratoire.
Celui-ci serait cependant susceptible de présenter un certain intérêt advenant un autre transfèrement à l’Établissement de détention de Québec. [ 5 ] Le requérant affirme que cette éventualité se matérialisera dans un proche avenir en application d’une ordonnance prononcée par l’honorable Sandra Rioux de la Cour du Québec. [ 6 ] Dans le dossier à l’étude, on peut peut-être regretter que le juge de première instance ne se soit pas prononcé sur les conditions de détention du requérant en régime dit de protection administrative, dans la mesure où la description qui nous en est faite à l’audience pourrait paraître problématique. [ 7 ] Cela dit, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer un arrêt à valeur théorique, même en tenant pour acquis qu’il y aurait transfèrement dans un proche avenir.
L’expérience vécue semble en effet démontrer que les autorités carcérales sont, à tout le moins dorénavant, sensibles aux doléances du requérant et qu’elles agiront de façon à éviter que ne se reproduise une situation délicate. [ 8 ] Au demeurant, les explications données à la Cour ne démontrent pas qu’il y aurait eu incapacité réelle d’agir s’étendant sur une période de plus de cinq (5) mois.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête du Procureur général du Québec pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 10 ] ACCUEILLE la requête de Me Giroux pour cesser d’occuper; [ 11 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler hors délai; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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