2014 QCCQ 9495, 2014 QCCQ 9495
Opinion
Morin c. Inspections Luc Thériault inc. 2014 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058877-134 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE MORIN et JEAN-SIMON BOURGOIN , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs-défendeurs reconventionnels c.
LES INSPECTIONS LUC THÉRIAULT INC. , 345, chemin de Gosford, Shannon (Québec) G0A 4N0 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève Morin et Jean-Simon Bourgoin réclament 2 193 $ à la défenderesse à qui ils reprochent de ne pas avoir identifié la présence de champignons dans l’entretoit de leur résidence lors de l’inspection préachat réalisée le 1 er août 2012 par Luc Thériault. [ 2 ] Les Inspections Luc Thériault inc. conteste la réclamation : elle allègue que le rapport d’inspection préachat prévoyait la réfection de la toiture dans l’année suivant l’achat, précisant que certaines parties du pontage pourraient être à refaire. [ 3 ] Elle allègue de plus que la pourriture se trouvait entre le revêtement et le pontage et, de ce fait, était non visible. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Les Inspections Luc Thériault inc. réclame la somme de 1 919,80 $, soit 919,80 $ pour la perte d’une journée de travail consacrée à l’audition du dossier et 1 000 $ pour compenser le déplacement inutile au domicile des demandeurs ainsi que l’atteinte à sa réputation. [ 5 ] Pour avoir gain de cause, Geneviève Morin et Jean-Simon Bourgoin doivent établir par preuve prépondérante que l’inspecteur Luc Thériault a commis une faute dans la réalisation du mandat d’inspection qui lui avait été confié à l’été 2012. [ 6 ] Or, le propre expert des demandeurs précise dans un document daté du 13 mars 2013 que, c’est après avoir arraché les bardeaux qu’il a pu constater la présence de champignons dans l’entretoit.
De plus, il explique que ceux-ci n’étaient pas visibles à partir de l’entretoit étant donné la présence de laine minérale. [ 7 ] Concernant la présence de champignons sur le bord du mur coupe-feu et au-dessus du trou de l’entrée du grenier, Stéphane Vallée explique, à l’audience, les avoir vus seulement après avoir enlevé des contreplaqués, précisant que les champignons ne pouvaient pas être vus au seul moyen d’une lampe de poche. [ 8 ] Considérant que l’inspection préachat est une inspection visuelle seulement, on ne peut pas reprocher à l’inspecteur préachat de ne pas avoir enlevé des contreplaqués ni de s’être muni de super lampes lui ayant permis d’obtenir un éclairage plus puissant pour l’inspection de l’entretoit. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, la réfection de la toiture était prévue ainsi que la probabilité que certaines parties du pontage soient à refaire. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc à l’absence de faute pouvant être reprochée à l’inspecteur préachat relativement au mandat qu’il a réalisé le 1 er août 2012 pour le compte des demandeurs. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle ne peut pas non plus être accueillie. [ 12 ] En effet, le temps consacré à la préparation et à l’audition du dossier ne peuvent pas constituer un dommage en l’absence de preuve d’abus de procédures de la part de la
partie adverse. [ 13 ] Or, la preuve présentée à l’audience ne permet pas de conclure à l’existence d’un recours abusif. [ 14 ] Quant à la réclamation pour atteinte à la réputation, elle ne peut pas faire l’objet d’une demande à la division des petites
créances tel que prévu à l’article 954 du Code de procédure civile . [ 15 ] La demande reconventionnelle sera rejetée, sans frais, compte tenu de l’absence de timbre judiciaire s’appuyant à la contestation de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale avec dépens établis à la somme de 143 $ payable à Les Inspections Luc Thériault inc.; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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