2014 QCCQ 8023, 2014 QCCQ 8023
Opinion
Jourdain c. 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) 2014 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-016772-139 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE JOURDAIN , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c. 9104-5492 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de DÉMÉNAGEMENT MARTIN, ayant un établissement au 81, rue St-Jean-Baptiste, Sherbrooke (Québec) J1C 0S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse (ci-après « la Compagnie ») 478,45 $, représentant le temps facturé en trop et le temps d'attente lors du déménagement du 23 août 2013 [1] . [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • 7 heures à 36,67 $ l'heure pour un quatrième déménageur non prévu [2] , plus taxes [3] 295,13 $ • 5 heures à 36,67 $ l'heure pour son temps d'attente 183,35 $ Total : 478,48 $ [ 3 ] À l'audience, la demanderesse amende sa réclamation.
Elle diminue à six heures au taux horaire de 36,67 $ sa réclamation pour le quatrième déménageur, plus les taxes applicables, soit la somme de 252,97 $ [4] , au lieu des sept heures initialement réclamées, réduisant ainsi la réclamation totale à 436,32 $?. [ 4 ] La Compagnie conteste la réclamation. Elle invoque que le contrat prévoit la possibilité d'ajouter un déménageur au besoin, au taux horaire indiqué. Aucune heure n'est fixée à l'avance au contrat.
Le client est avisé d'une demi-heure à une heure à l'avance avant l'arrivée des déménageurs. [ 5 ] Le 11 septembre 2013, la Compagnie reçoit, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de payer 478,45 $ [5] . [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 7 ] L'
article 2030 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») définit le contrat de transport : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu. [ 8 ] L'
article 2033 C.c.Q. prévoit que l'expéditeur est tenu de suivre les instructions données par le transporteur. [ 9 ] Selon l'
article 2049 C.c.Q. , le transporteur est tenu de transporter les biens à destination et il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport. [ 10 ] Le contrat de réservation [6] indique, par un crochet, un taux horaire de « 110 $/hre @ 3 hommes/équipe ». Un taux horaire de 36,67 $ est indiqué pour un homme supplémentaire.
Le contrat contient également la mention suivante : Le coût de chaque aide-déménageur additionnel se fait au prorata du taux horaire prévu au connaissement. [ 11 ] Le contrat de réservation contient la date prévue du déménagement, sans aucune précision quant à l'heure [7] . [ 12 ] La demanderesse témoigne que, la veille du déménagement, une employée de la Compagnie l'a informée que son déménagement était le deuxième de la journée. [ 13 ] Dès 7 h le 23 août 2013, la demanderesse est prête pour le déménagement. Vers 15 h, elle n'a toujours pas de nouvelles de la Compagnie.
On l'informe que le déménageur va l'appeler une demi-heure ou une heure avant de se rendre sur les lieux.
[ 14 ] Vers 18 h, elle reçoit l'appel du déménageur qui l'informe qu'ils arriveront après avoir mangé et qu'un quatrième déménageur sera ajouté à l'équipe. [ 15 ] Les déménageurs arrivent à 19 h 30. [ 16 ] La demanderesse ne remet pas en cause la qualité du travail et se dit satisfaite du déménagement. [ 17 ] Elle réclame le remboursement du temps facturé pour le quatrième déménageur qui plaçait les biens dans le camion, alors de l'un emballait les meubles et les deux autres les descendaient du troisième étage au camion. [ 18 ] Le représentant de la Compagnie explique avoir ajouter un quatrième déménageur à l'équipe qui a déjà fait un premier déménagement, afin de permettre de compléter le déménagement la journée prévue. [ 19 ] Selon le Tribunal, la preuve ne démontre pas que l'ajout d'un quatrième déménageur augmente le temps facturé.
Au contraire, le temps nécessaire aux autres déménageurs pour monter, descendre et placer les biens dans le camion est nécessairement réduit en conséquence. [ 20 ] Le contrat prévoit une facturation à l'heure.
La durée de travail des trois déménageurs prévue a donc été réduite en conséquence. [ 21 ] En raison du retard, la demanderesse soutient que ses fils n'ont pu participer au déménagement. [ 22 ] Le fils de la demanderesse a témoigné que, pendant l'après-midi du 23 août 2013, de 13 h à 17 h, il a fait trois ou quatre voyages afin de transporter des choses fragiles. [ 23 ] En outre, l'autre fils a dû retourner à ses occupations.
La Compagnie étant responsable des biens, elle n'est pas obligée d'accepter l'aide de tiers pour les biens qu'elle doit transporter. [ 24 ] La Compagnie a avisé la demanderesse qu'elle recevrait un appel avant de se rendre chez elle, elle pouvait être jointe par téléphone portable, sans devoir rester sur place continuellement. [ 25 ] Le contrat liant les parties précise une date à laquelle le déménagement doit être fait. En l'absence d'un engagement formel quant à l'heure, le Tribunal considère que la Compagnie a respecté son obligation de transporter les biens de la demanderesse, le 23 août 2013.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 112 $ pour les frais de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2014
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