2023 QCCQ 9711, 2023 QCCQ 9711
Opinion
9425-9512 Québec inc. c. Li 2023 QCCQ 9711 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-163360-227 DATE : Le 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9425-9512 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
WILSON LI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2021, 9425-9512 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Atelier 99 Ébénisterie collaborative ( Atelier 99 ), est liée à Wilson Li par un bail commercial. [ 2 ] Atelier 99 réclame à M. Li le loyer du mois de septembre 2021, soit 1 500 $, au motif que ce dernier a prolongé le bail d’un mois en ne quittant pas les lieux le 31 août 2021, tel qu’annoncé.
Atelier 99 réclame également 100 $ pour des dommages causés à un mur du local loué. [ 3 ] M. Li admet l’existence de dommages mineurs causés au mur. Il nie toutefois devoir le loyer du mois de septembre, alléguant que le bail a pris fin le 31 août et que le représentant d’Atelier 99, Richard Caron, a accepté de repousser la date de son déménagement au 2 septembre en raison de l’indisponibilité des déménageurs. QUESTIONS EN LITIGE
a) Atelier 99 peut-elle réclamer le loyer de septembre au motif que le bail a été prolongé d’un mois lorsqu’elle accepte de repousser la date de déménagement de M. Li de deux jours après la fin du bail?
b) M. Li a-t-il causé des dommages à un mur du local, et si oui, quelle en est la valeur? ANALYSE ET DÉCISION
b) Atelier 99 peut-elle réclamer le loyer de septembre au motif que le bail a été prolongé d’un mois lorsqu’elle accepte de repousser la date de déménagement de M. Li de deux jours après la fin du bail ? [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’Atelier 99 ne peut pas réclamer le loyer de septembre 2021, puisque le report de deux jours du déménagement de M.
Li n’a pas entraîné un prolongement du bail entre les parties. [ 5 ] Le 28 avril 2021, les parties signent un Contrat de service pour la location d’un espace de travail [1] . [ 6 ] Ce contrat entre en vigueur le 1 er mai 2021 pour une durée d’un an [2] . [ 7 ] Il est également prévu que le contrat prend fin le 30 avril 2022 ou sur réception d’un avis écrit de 30 jours remis par l’une ou l’autre des parties [3] . [ 8 ] Le 30 juillet 2021, M. Li transmet un avis écrit à M.
Caron, l’avisant qu’il met fin au contrat de location et qu’il quittera les lieux au plus tard le 31 août 2021 [4] . [ 9 ] L’avis prévoit également que : « [tel] que discuté verbalement, le locataire peut également informer M. Richard Caron jusqu’au 31 août 2021 [pour] une extension de bail pour une période de 30 jours [additionnelles] ». [ 10 ] Le 25 août 2021, M. Li est informé par ses déménageurs qu’ils ne sont disponibles que le 2 septembre. Avant de confirmer que cette date convient, M. Li appelle M.
Caron et lui demande s’il a objection à ce que le déménagement se fasse deux jours après la fin du bail. [ 11 ] M. Li témoigne que M. Caron accepte sans réserve sa demande et la date du 2 septembre est confirmée pour le déménagement.
[ 12 ] M. Caron est plus nuancé. Il affirme avoir accepté la demande de M. Li tout en précisant qu’ils allaient « s’arranger », ce qui signifiait pour lui qu’il ne renonçait pas à demander une compensation financière pour les deux jours additionnels. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, M. Caron apprend quelques semaines plus tard que M. Li a loué un autre local à proximité du sien et qu’il entreprend l’exploitation d’une entreprise d’ébénisterie qui fera concurrence à la sienne. [ 14 ] Contrarié par ce qu’il considère comme une trahison, M. Caron décide de réclamer l’entièreté du loyer du mois de septembre. [ 15 ] M.
Caron invoque le contrat qui prévoit que le loyer mensuel de 1 500 $ est payable chaque mois, « […] peu importe l’utilisation prévue et/ou réelle par les clients » [5] . [ 16 ] M. Li rétorque qu’il n’a jamais demandé de prolongation de bail et qu’en conséquence de son avis du 30 juillet, les obligations des parties aux termes du contrat ont pris fin le 31 août 2021 [6] . [ 17 ] M. Li soutient que le 25 août, M. Caron lui a accordé une faveur en lui permettant de procéder au déménagement deux jours après la fin du bail, le 2 septembre. [ 18 ] D’ailleurs, M. Caron admet avoir accordé cette faveur à M.
Li dans un courriel du 13 septembre 2021 [7] , mais il considère que M. Li ne la mérite plus après avoir appris qu’il s’apprête à lancer sa propre entreprise d’ébénisterie. [ 19 ] M. Caron reconnaît, tant dans sa demande en justice que lors de son témoignage à l’audience, que lors de la conversation téléphonique du 25 août 2021 avec M. Li, il n’a pas l’intention de réclamer le loyer du mois de septembre ni d’exiger quelque compensation financière que ce soit. [ 20 ] M.
Li témoigne pour sa part que si le loyer du mois de septembre avait été exigé en contrepartie du report du déménagement, il aurait tenté de trouver d’autres déménageurs afin de limiter l’impact financier. [ 21 ] M. Caron prétend que la décision de M. Li d’exploiter une entreprise faisant concurrence à la sienne lui donne le droit de renier l’entente verbale intervenue le 25 août 2021. [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas la position de M. Caron. Voici pourquoi. [ 23 ] M.
Li a respecté son obligation de transmettre un avis de fin de contrat le 30 juillet et, en conséquence, le bail et les obligations qui y sont prévues, dont celle de payer le loyer, ont pris fin le 31 août 2021. [ 24 ] Le Tribunal rejette l’argument voulant qu’une prolongation de bail ait été implicitement demandée lors de la conversation téléphonique du 25 août 2021. [ 25 ] Lors de cette conversation téléphonique, centrale au litige, M. Caron accorde une faveur à M.
Li en lui permettant de repousser la date de son déménagement de deux jours en raison de l’indisponibilité des déménageurs. [ 26 ] Il y a admission que, lors de cette conversation, M. Caron n’exige pas, et n’entend pas exiger, de prolongation de bail ni de compensation financière pour le report du déménagement. [ 27 ] Le 25 août 2021, il y a donc accord de volonté entre les parties [8] . Selon cette entente, M. Caron permet à M. Li de repousser de deux jours la date de son déménagement et aucune compensation financière n’est exigée en contrepartie. [ 28 ] M.
Caron ne peut subséquemment changer les termes de cette entente parce qu’il est contrarié par les projets d’affaires de M. Li. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc qu’Atelier 99 ne s’est pas déchargée de son fardeau [9] de prouver qu’elle a droit au loyer du mois de septembre, après avoir accepté que la date du déménagement de M. Li soit repoussée de deux jours après la fin du bail.
c) M. Li a-t-il causé des dommages à un mur du local, et si oui, quelle en est la valeur ? [ 30 ] Atelier 99 réclame 100 $ au motif que M. Li aurait abîmé un des murs du local loué. [ 31 ] M. Li admet l’existence d’un dommage mineur à la peinture d’un mur, causé par le retrait d’une pellicule de vinyle. [ 32 ] En l’absence de preuve documentaire quant à la valeur de ces dommages et au coût des travaux correctifs, le Tribunal l’estime à 75 $. [ 33 ] Par ailleurs, vu les circonstances de ce dossier, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire pour déterminer que chaque
partie paiera ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de 9425-9512 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Atelier 99 Ébénisterie collaborative; CONDAMNE Wilson Li à payer à 9425-9512 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Atelier 99 Ébénisterie collaborative, 75 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date du jugement; CHAQUE
PARTIE payant ses frais.
__________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2023
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