2013 QCCQ 8061, 2013 QCCQ 8061
Opinion
Protection de la jeunesse — 131422 2013 QCCQ 8061 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002311-137 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née [...] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l’examen de la situation de l’enfant X, née [...] 2013 et âgée de presque deux mois. [ 2 ] Elle allègue un risque sérieux de négligence dans le milieu parental suite aux mesures de protection auprès de la fratrie de l’enfant. [ 3 ] Le 28 janvier 2013 et le 8 février 2013, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et interdit les contacts avec les parents. [ 4 ] À l’audience, les parents, malgré qu’ils soient représentés par avocate, choisissent la stratégie de la chaise vide. [ 5 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil, de type banque mixte, tout en interdisant les contacts avec les parents.
Situation de l’enfant [ 6 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, l’enfant vit dans sa famille d’accueil qui souhaite s’investir à long terme. Elle se développe normalement. Situation des parents [ 7 ] Les parents sont bien connus des services de la protection de la jeunesse puisqu’ils sont également les parents de deux autres enfants en bas âge qui font également l’objet de mesures de protection, dont un placement en famille d’accueil avec interdiction de
contacts en ce qui concerne le père. [ 8 ] Le père a également deux autres enfants issus d’unions antérieures, dont un qui fut adopté et l’autre confié à sa mère suite à une ordonnance de mesures de protection où des contacts supervisés lui sont accordés. [ 9 ] La mère a un autre enfant âgé de 7 ans avec qui elle a peu de contacts en raison des difficultés financières liées au transport. [ 10 ] Plusieurs services furent offerts à ces jeunes parents avec peu de résultats puisque le père s’oppose à toute forme de changement dans ses comportements. [ 11 ] Mise à part son abstinence à la drogue, le père a de nombreuses lacunes dans ses compétences parentales qui ont justifié une interdiction de contacts avec ses deux enfants issus de son union avec la mère de X. [ 12 ] Alors que des procédures judiciaires sont en cours, le couple décide de concevoir un troisième enfant sachant très bien les difficultés qu’ils ont à assumer leurs responsabilités parentales. [ 13 ] Durant la grossesse de la mère, on offre au couple divers services afin de les outiller convenablement face à l’arrivée de ce troisième enfant, à savoir Maison de la famille, Réseau d’aide aux familles en transition (RAFT inc.), cuisine collective, CLSC. [ 14 ] Ce n’est que deux semaines avant la naissance de X. que la mère fait une première démarche auprès du CLSC afin de recevoir les services d’une infirmière et d’une nutritionniste tout en refusant le soutien d’une travailleuse sociale. [ 15 ] Au moment de l’accouchement, le père est peu présent à l’hôpital et la mère ne comprend pas les motifs ayant mené au signalement de l’enfant dès sa naissance. [ 16 ] Lors de son congé de l’hôpital, la mère est accompagnée par l’intervenante puisque l’enfant fait l’objet d’une mesure de protection immédiate. [ 17 ] À son arrivée au logement, le père est présent et agressif et on constate qu’il y a peu de nourriture et que le couple n’est pas prêt à recevoir un si jeune enfant. [ 18 ] La mère adopte une attitude passive en présence du père et a un faible réseau social et sort peu du domicile.
Elle entretient des relations conflictuelles avec sa famille en raison notamment de sa relation avec le père de ses trois enfants. [ 19 ] Quant au père, il est impulsif, colérique et entretient de nombreux conflits, notamment avec les organismes qui peuvent lui offrir du soutien.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que le pronostic de changement chez ses deux jeunes parents nous paraît sombre. [ 21 ] Le maintien de l’enfant en famille d’accueil constitue la seule mesure de protection qui puisse répondre à l’intérêt supérieur de cette enfant vulnérable. [ 22 ] L’absence des parents à l’audition des mesures de protection indique clairement qu’ils n’ont pas l’intention de s’investir dans un processus de changement afin de demeurer impliqués auprès de X. [ 23 ] Face à un tel constat, le Tribunal conclut qu’un interdit de contacts s’impose puisqu’il ne sert à rien de créer un lien artificiel entre cette enfant et ses parents biologiques.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année, soit jusqu’au 18 mars 2014; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 29 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et les grands-parents paternels et maternels; [ 30 ] ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil demeure confidentielle; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 18 mars 2014 et aux parents si ceux-ci en font la demande expresse; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des parents M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 mars 2013
Loading document…