2022 QCCA 140, 2022 QCCA 140
Opinion
BGA inc. c. Banque de Montréal 2022 QCCA 140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010234-208 (200-06-000033-038) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS BGA INC. Me DAVID BOURGOIN (BGA) Me BENOIT GAMACHE (Cabinet BG Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE HSBC CANADA Me MATHIEU LÉVESQUE (Borden, Ladner) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS OPTION CONSOMMATEURS JOËL-CHRISTIAN ST-PIERRE Me DAVID BOURGOIN (BGA)
LE FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me NATHALIE GUILBERT (Fonds d'aide aux actions collectives) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2020 et rectifié le 22 juillet 2020 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Action collective (jugement au fond et mesures d’exécution) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Observations de Me Bourgoin; Échanges entre la Cour et Me Bourgoin; Me Bourgoin poursuit ses observations; 9 h 50 Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 06 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 08 Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] L’appelante, un cabinet d'avocats en première instance des mis en cause Option Consommateurs et Joël-Christian St-Pierre, respectivement demanderesse et personne désignée dans le cadre d’une demande d’autorisation pour introduire une action collective, se pourvoit contre un volet du jugement [1] qui autorise ces dernières à agir en ces qualités.
Il s’agit du volet qui fixe ses honoraires à 5 % de l’indemnité totale versée par les défenderesses, soit une diminution de 10 % par rapport à celle demandée par sa cliente Option Consommateurs et même de 20 % par rapport à celle établie à l’origine par convention. [ 2 ] Le jugement entrepris se fonde sur le second alinéa de l’article 593 C.p.c. , sur le jugement de la Cour supérieure rendu à l’égard de faits étroitement liés à ceux du dossier à l’étude [2] , et, enfin, sur l’arrêt de notre Cour qui a confirmé en termes très explicites celui de la Cour supérieure [3] . [ 3 ] Personne ne conteste l’appel.
Il s’agit du cas classique ayant inspiré au juge Rochon les commentaires suivants dans l’arrêt Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks : [31] La situation n'est pas nouvelle. Elle est propre au recours collectif. L'avocat consacre ses efforts et son énergie pour obtenir les meilleures indemnités pour les membres du recours collectif. Par la suite, ce même avocat demande qu'une compensation pour ses services lui soit payée à même les fonds obtenus pour les membres.
Ainsi, dans un premier temps, l'avocat agit dans le meilleur intérêt des membres puis, dans un second temps, s'adresse à la cour en fonction de ses intérêts personnels qui sont alors opposés à ceux des membres. [32] D'où le rôle de gardien et de protecteur des droits des membres réservé au juge de la Cour supérieure lors de procédure d'approbation de la transaction ( art. 1025 C.c.Q. ).
Celle-ci doit être conforme à l'intérêt des membres tout en assurant à l'avocat une juste rémunération. [33] Cela s'impose d'autant qu'en pareil cas le défendeur en recours collectif n'a plus d'intérêt dans ce débat puisque le partage entre les membres et leurs avocats n'a aucun effet sur l'indemnité globale qu'il a convenu de verser.
Dès lors, règle générale, il y a absence de débat contradictoire puisque les membres ne forment devant le juge qu'un groupe virtuel. [4] [Soulignement ajouté] [ 4 ] En l’espèce, le juge de première instance avait une connaissance poussée de l’affaire et de l’ensemble de son historique [5] . Depuis plusieurs années, il a géré le dossier de cette action collective et été directement impliqué dans plusieurs dossiers connexes [6] , dont ceux ayant donné lieu au jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Amex .
La grande déférence due à un jugement de la nature de celui attaqué [7] se voit encore accrue dans un semblable contexte. [ 5 ] La Cour estime ne pas avoir de motifs suffisants pour mettre de côté cette déférence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice compte tenu du contexte. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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