2019 QCCQ 9073, 2019 QCCQ 9073
Opinion
Protection de la jeunesse — 19206 2019 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008320-162 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A Demandeur -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, la juge Annick Bergeron confie l’adolescent à sa mère et lui ordonne de fréquenter un milieu scolaire assidûment.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Mentionnons que la Directrice intervient auprès de cette famille en raison d’un risque sérieux d’abus physique, de négligence sur le plan éducatif et en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois et d’autoriser son retour progressif dans son milieu familial maternel à compter du 23 juin 2019. Des mesures d’aide sont proposées pour une période d’une année. [ 5 ] L’adolescent est confié en centre de réadaptation selon une ordonnance provisoire depuis le 5 décembre 2018. [ 6 ] Le père est absent à l’audience.
Bien qu’il ait été signifié tardivement, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] La mère accepte les recommandations de la Directrice. [ 8 ] Pour sa part, l’adolescent aurait souhaité réintégrer son domicile familial, mais prend note de la position de sa mère.
CONTEXTE [ 9 ] À la suite de l’ordonnance, l’adolescent continue de s’absenter régulièrement de l’école. Lorsqu’il assiste à ses cours, son comportement est nuisible au bon fonctionnement de la classe. [ 10 ] Une éducatrice du [Centre A] intervient auprès de la famille afin d’aider l’adolescent à s’exprimer sur son vécu émotif et à prendre les bonnes décisions pour son avenir. Les rencontres sont irrégulières.
L’éducatrice n’arrive pas à avoir l’heure juste sur les situations problématiques et les nombreuses absences scolaires de l’adolescent. [ 11 ] Le 19 novembre, l’adolescent est arrêté par les policiers relativement à des actes délictuels. Il est conduit en détention provisoire au centre de réadaptation B, puis remis en liberté avec une promesse de comparaître. [ 12 ] Entre le 18 octobre et le 5 décembre, la collaboration de la mère aux différents services est mitigée. Elle s’absente des rencontres et ne communique pas avec l’école concernant les absences de son fils.
Sur le plan personnel, la mère ne sollicite aucune aide. [ 13 ] Depuis le 5 décembre, l’adolescent est hébergé à l’unité A et fréquente l’école à l’interne de façon assidue. Selon les observations, il respecte la programmation et est capable d’autocontrôle. [ 14 ] Le 14 janvier 2019, l’adolescent doit comparaître à la cour relativement à ses accusations en vertu de la LSJPA. Cependant, il quitte le palais de justice avant sa comparution. Un mandat d’arrestation est émis contre lui.
L’adolescent revient au centre de réadaptation à 22h00. [ 15 ] Le 16 janvier, il plaide coupable aux accusations suivantes : défaut de se conformer à une peine ou une décision, tentative d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel, possession d’outils de cambriolage et vol ne dépassant pas 5 000,00$. Une probation d’une année lui est imposée avec des conditions strictes, dont un couvre- feu pour une période de six mois ainsi que l’obligation de fréquenter l’école.
Il doit également exécuter 40 heures de travaux bénévoles. [ 16 ] En ce qui concerne le père, il n’a pas communiqué avec la Directrice depuis la dernière ordonnance. Il voit cependant son fils à l’occasion. ANALYSE [ 17 ] Les conditions nécessaires au maintien de l’adolescent chez sa mère sont connues au moment du dernier jugement. L’adolescent doit fréquenter l’école assidûment et participer à son suivi auprès de l’éducatrice.
Les interventions policières doivent cesser et la mère doit démonter un mode de vie lui permettant d’offrir à son fils une stabilité dans sa routine et son encadrement. [ 18 ] Or, la situation s’est rapidement détériorée, et ce, malgré les bonnes intentions de l’adolescent. En effet, ce dernier voulait recommencer à faire du sport, fréquenter l’école et travailler. [ 19 ] La Directrice constate que les comportements problématiques de l’adolescent ont pris de l’ampleur lorsque sa mère a recommencé à travailler.
La mère reconnaît qu’elle doit apporter une meilleure supervision à son fils et collaborer davantage aux différents suivis offerts. [ 20 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent effectue son deuxième secondaire. Il arrive à mieux comprendre la matière dans un groupe réduit d’élèves.
D’ailleurs en centre de réadaptation, il est capable d’obtenir de bons résultats. [ 21 ] Selon le bilan du centre de réadaptation, les enjeux familiaux ont un impact majeur sur l’activation des mécanismes de défense de l’adolescent tels que l’opposition, l’agressivité et des sorties non autorisées. [ 22 ] L’adolescent a besoin d’un cadre cohérent. [ 23 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2018; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois. [ 28 ] AUTORISE le retour progressif de l’adolescent dans son milieu maternel à compter du 23 juin 2019 selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
[ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année sauf l’hébergement qui est pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'adolescent Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 31 janvier 2019 7 février 2019
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