2015 QCCQ 7647, 2015 QCCQ 7647
Opinion
Rahal c. Église Nouveau Début de la Côte-Nord 2015 QCCQ 7647 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 652-32-000619-149 DATE : 24 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMINE RAHAL
Partie demanderesse c. ÉGLISE NOUVEAU DÉBUT DE LA CÔTE-NORD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse une somme de 1 703,99 $ avec intérêts à partir du 30 avril 2014 au taux de 18 % l’an. [ 2 ] À l’audition, la
partie demanderesse n’est pas présente et a mandaté une technicienne qui a fait du travail pour lui. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé puisque le mandat n’a pas été exécuté à temps. Les seuls travaux exécutés par la
partie demanderesse selon la
partie défenderesse sont la prise de mesures et que dans les faits, les travaux ont dû être faits par un autre architecte. [ 3 ] De plus, les plans fournis par la
partie demanderesse n’ont pas été conforme aux demandes requises. [ 4 ] La
partie demanderesse, par sa mandataire, ne peut faire autre chose qu’indiquer qu’elle a reçu l’instruction de prendre les mesures à cet endroit. [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient qu’il y a eu un premier plan qui a été proposé dans le délai, soit l’étape des relevés qui ont été complétés et transmis à la
partie défenderesse de sorte que la
partie demanderesse est en droit de demander que le montant de 450,90 $ plus les taxes représentant le travail qui a été fait. [ 6 ] Quant au reste des travaux dont le montant est réclamé, la preuve n’est pas prépondérande. Le contrat ne réfère à aucun taux d’intérêt en cas de retard, c’est donc le taux légal qui s’applique. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 450,90 $ plus la TPS et la TVQ, soit la somme de 520,66 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Date d'audition : 26 janvier 2015
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